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19/09/2023 | FRANCE | N°22NT00395

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 septembre 2023, 22NT00395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à lui verser la somme totale de 35 000 euros augmentées des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années aux rayonnements ionisants sans moyen de protection efficace, et de mettre à la charge de l'Etat une somme d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à lui verser la somme totale de 35 000 euros augmentées des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) à l'avoir exposé pendant de nombreuses années aux rayonnements ionisants sans moyen de protection efficace, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902124 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, et un mémoire enregistré le 21 juillet 2023 - non communiqué - M. A... représenté par Me Teissonnière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 décembre 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;

4°) de juger que les sommes allouées au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence seront assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus.

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est, tout d'abord, à bon droit que le tribunal a retenu que la responsabilité de l'Etat employeur était engagée sur toute sa période d'activité sur le site de l'Ile Longue du fait des carences fautives relevées ;

- c'est, en revanche, à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ;

- il justifie d'un préjudice moral en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents et verse plusieurs témoignages en ce sens aux débats ; il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de ce préjudice ;

- son préjudice est également établi à hauteur de 15 000 euros, s'agissant des troubles subis dans ses conditions d'existence ; il bénéficie d'un suivi médical post-professionnel en application des dispositions de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, ce qui l'astreint à des consultations médicales régulières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande est prescrite en totalité et, pour le surplus, renvoie à ses écritures de première instance qu'il maintient.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2001-1276 de finances rectificative du 28 décembre 2001 ;

- le décret n°2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet ;

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Brest du 20 décembre 1982 au 31 mai 2011, en qualité d'appareilleur. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux rayonnements ionisants durant sa carrière à la DCN de Brest, M. A... a, par un courrier reçu le 19 février 2019, adressé à la ministre des armées, une demande tendant à la réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en résultant. A la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. A... a, le 30 avril 2019, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices pour une somme totale de 35 000 euros. La ministre des armées a conclu au rejet de la requête en opposant à titre principal, le 10 septembre 2021, la prescription quadriennale à la demande indemnitaire présentée par M. A.... Ce dernier relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sur le fond sa demande. M. A... sollicite désormais en appel que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la personne dont la responsabilité est recherchée :

2. M. A... recherche la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur, pour carence fautive à l'avoir exposé, pendant les années où il travaillait au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Brest - soit du 20 décembre 1982 au 31 mai 2011 - aux rayonnements ionisants, sans moyen de protection efficace.

3. En application de l'article 78 de la loi susvisée du 28 décembre 2001, les ouvriers de l'Etat affectés aux établissements du service à compétence nationale DCN à la date de réalisation des apports des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs à ce service à l'entreprise nationale DCN, devenue DCNS, ont été mis à la disposition de cette entreprise, soit au 1er juin 2003. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 : " Les [...] ouvriers de l'Etat [...] mis à la disposition de l'entreprise nationale [...] sont en position d'activité. Dans cette position, ils demeurent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires les régissant et bénéficient de celles du présent décret. ". Il résulte de la combinaison des articles 3, 10 et 13 du même décret que, si les mesures générales de gestion et d'administration des ouvriers de l'Etat mis, à compter du 1er juin 2003, à la disposition de l'entreprise nationale DCN, devenue DCNS puis Naval Group, continuent de relever de la compétence du ministre de la défense, les décisions individuelles les concernant relèvent en revanche de la compétence du président de l'entreprise Naval Group, exploitante des sites d'activité. A cet égard, le ministre de la défense n'exerce, depuis le 1er juin 2003, aucune responsabilité opérationnelle dans la gestion des postes de travail des ouvriers de l'Etat, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier qui ont été mis à la disposition de cette entreprise nationale, responsable de la mise en œuvre effective des mesures de sécurité et d'hygiène, en particulier des équipements de protection individuelle, pour ses salariés qui exercent leurs fonctions sur ses différents sites. Ainsi, l'Etat ne peut, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardé comme ayant conservé sa qualité d'employeur de ces derniers après le 1er juin 2003. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée pour la période postérieure au 1er juin 2003, ainsi que l'ont d'ailleurs justement estimé les premiers juges au point 6 du jugement attaqué.

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".

5. En premier lieu, s'agissant du point de départ du délai de prescription, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 1, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître de façon suffisamment précise l'origine et la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir. Dans le cas du préjudice moral d'anxiété dont peuvent se prévaloir les agents publics qui ne sont pas bénéficiaires de l'un des dispositifs législatifs d'indemnisation mis en place, cette connaissance naît de la conscience prise par l'intéressé qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de cette connaissance.

7. A cet égard, s'il est constant que le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a, en 1996, alerté la direction de la pyrotechnie de l'Ile Longue d'une émission de rayonnements Gamma plus élevée sur le dernier type de tête nucléaire livré à partir de 1993-1994, cette dernière ayant alors décidé de suspendre temporairement l'activité afin de prendre des mesures de protection, cet incident, contrairement à ce que faisait valoir la ministre des armées, n'a toutefois pas permis à M. A... d'avoir alors une connaissance suffisante de ses conditions personnelles d'exposition aux rayonnements ionisants, laquelle aurait été susceptible de lui faire prendre conscience de l'étendue et de la gravité du risque sanitaire qu'il encourait. En revanche, la délivrance, le 4 avril 2013, par la DCN de Brest d'une attestation personnelle d'exposition aux rayonnements ionisants mentionnant l'intervention de M. A... sur des systèmes d'armes de dissuasion nucléaire et les périodes de son exposition aux rayonnements ionisants - soit du 1er juillet 1982 au 30 septembre 2005 - a permis à ce dernier d'acquérir la connaissance de l'étendue et de la gravité du risque sanitaire qu'il encourait.

8. D'une part, et ainsi qu'il a été rappelé au point 3 de cet arrêt, M. A... ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur pour la période d'activité postérieure au 1er juin 2003 date à laquelle les ouvriers d'Etat ont été mis à disposition de l'entreprise Naval group. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir de l'attestation d'exposition établie le 4 avril 2013 pour la période d'exposition aux rayonnements ionisants postérieure au 1er juin 2003. D'autre part, s'agissant de la période antérieure, le délai de prescription quadriennale a débuté le 1er janvier 2014.

9. En second lieu, s'agissant de l'interruption du délai de prescription, tout d'abord, les recours formés à l'encontre de l'Etat par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance de l'intéressé, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

10. Ensuite, les dispositions de cet article subordonnant l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l'absence d'une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l'Etat.

11. Enfin, lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique, ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 que le délai de prescription quadriennale ayant débuté le 1er janvier 2014, la créance de M. A... était donc prescrite à la date du 19 février 2019, à laquelle il a saisi la ministre des armées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes indemnitaires.

Sur les frais d'instance :

14. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT00395 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00395
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-19;22nt00395 ?
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