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15/09/2023 | FRANCE | N°23NT00357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 septembre 2023, 23NT00357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite puis l'arrêté du 27 octobre 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n°s 2102482, 2105787 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite et a rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 4 juillet 2023, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé, par deux recours distincts, au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite puis l'arrêté du 27 octobre 2021 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n°s 2102482, 2105787 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite et a rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 4 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Maral, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet

d'Ille-et-Vilaine ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 800 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête n'est pas dépourvue d'objet dès lors que la nouvelle demande qu'il a présentée est sans lien avec la procédure et que la délivrance d'un récépissé n'ouvre pas droit à délivrance d'un titre de séjour ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain a été considéré comme inopérant ;

- il est encore irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, découlant du défaut d'examen de la demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa demande au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa régularisation à titre exceptionnel n'était pas opportune ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est désormais dépourvue d'objet dès lors qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour, l'intéressé a été convoqué pour se voir remettre un récépissé de demande et que la complétude de son dossier devrait permettre la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Wistan-Plateaux, substituant Me Maral représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 12 septembre 1985, est entré en France le 27 septembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable du 15 septembre 2018 au 20 octobre 2018. Il s'est marié le 16 mars 2019 à Rennes (Ille-et-Vilaine) avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour longue durée valable jusqu'en mai 2029. Le 28 janvier 2020, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, désormais codifié à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14, désormais codifié à l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B... a obtenu un titre de séjour temporaire valable du 24 juillet 2023 au 23 juillet 2024 qui lui a été remis le 7 août 2023. Cette délivrance lui donnant satisfaction rend sans objet les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B....

Article 2 : L'Etat versera à M. B..., une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00357
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MARAL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;23nt00357 ?
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