Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... D... et Mme B... C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 17 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B... C... A... un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.
Par un jugement n°2209439 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... C... A... le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le lien de filiation entre la demandeuse et M. C... D... était avéré ; la demande présente un caractère frauduleux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2023, Mme A..., représentée par Me Dubois-Toubé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
- la requête n°23NT01701 enregistrée le 9 juin 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. M. E... C... D... est un ressortissant français né le 10 juillet 1988. Une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français a été déposée par Mme B... C... A..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 2 mars 2005, se présentant comme la fille de M. C... D..., auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 février 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 17 mai 2022. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Alors que le jugement supplétif produit est motivé par l'absence de toute déclaration au moment de la naissance tandis que le requérant soutient qu'il aurait égaré cet acte, sans indiquer en quoi il serait impossible de s'en faire délivrer un duplicata, le moyen tiré du caractère frauduleux de ce jugement supplétif paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2209439 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes.
4. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par Mme C... A... au titre des frais engagés pour l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas, au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23NT1701 tendant à l'annulation du jugement n°2209439 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... C... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 1er septembre 2023.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01702