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01/09/2023 | FRANCE | N°23NT01662

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 01 septembre 2023, 23NT01662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) du 2 août 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement n°2215483 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et en

joint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... le visa de lon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 22 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) du 2 août 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.

Par un jugement n°2215483 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois, sous réserve qu'elle bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme B... ne justifie pas des ressources nécessaires à son projet d'études en France ;

- elle ne justifie pas non plus de la cohérence de son projet d'études d'architecture en France, compte tenu de son niveau de langue française, qui est trop faible pour intégrer une formation doctorante dans cette matière ; au demeurant elle peut suivre une formation dans le même domaine en Iran ;

- eu égard à la situation sécuritaire dans son pays et au profil de la requérante, il existe un risque de détournement de l'objet du visa.

- au surplus la requérante ne se verra remettre à l'issue de sa formation aucun titre ou diplôme reconnu par l'Etat, ce qui est contraire à l'article 3 de la directive 2016/801UE sur la délivrance des visas étudiants.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, Mme B..., représentée par Me de Sa-Pallix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que dans sa requête au fond le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande l'annulation d'un autre jugement que celui qui concerne Mme B... ;

- aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Vu :

- la requête n°23NT01661 enregistrée le 7 juin 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme A... B..., ressortissante iranienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France à Téhéran, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 août 2022. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 22 octobre 2022. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous réserve que Mme B... bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité de la présente requête, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes.

5. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B..., la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 1er septembre 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT01662
Date de la décision : 01/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : DE SA PALLIX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-01;23nt01662 ?
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