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18/07/2023 | FRANCE | N°22NT03350

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 juillet 2023, 22NT03350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé, tout d'abord, au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 septembre 2022 décidant de son transfert aux autorités italiennes, responsable de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate

de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé, tout d'abord, au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 septembre 2022 décidant de son transfert aux autorités italiennes, responsable de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2212562 du 7 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et a, enfin, mis la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a estimé que son arrêté du portant transfert de M. A... aux autorités italiennes était entaché entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il ne ressort d'aucun élément concret, personnel ou circonstancié que la demande de l'intéressé ne sera pas enregistrée et traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; il existe une présomption renforcée de respect des droits fondamentaux par les Etats membres ; aucune défaillance systémique ne peut être reconnue pour l'Italie ;

- l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir une violation de l'article 17 de ce règlement ; il ne démontre pas qu'il encourrait effectivement et personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour en Italie ;

- les autres moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 28 juin 2023 a été produit pour M. A..., représenté par Me Roulleau, et n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 17 décembre 2001, est entré en France le 29 mai 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 14 juin 2022. La consultation du fichier "Eurodac" a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie. Consécutivement à leur saisine le 24 juin 2022, les autorités italiennes ont accepté implicitement de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A... aux autorités italiennes. Saisi par l'intéressé le 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a par un jugement du 7 octobre 2022 prononcé l'annulation de cette décision. Cette annulation a été prononcée aux motifs que l'arrêté du 7 septembre 2022 décidant le transfert était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. A... vers l'Italie a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 7 octobre 2022 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 2022, en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 portant transfert vers l'Italie.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. A..., le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert aux autorités italiennes, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2022 prononçant l'annulation de son arrêté du 7 septembre 2022 décidant du transfert de M. A... aux autorités italiennes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur

O. COIFFETLe président

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

Le rapporteur

O. COIFFETLe président

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22NT03350 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03350
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-18;22nt03350 ?
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