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07/07/2023 | FRANCE | N°21NT02563

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 07 juillet 2023, 21NT02563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Tournai-Villedieu-Environnement, la Fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Mme M... S..., Mme AL... AF..., Mme Q... O..., M. I... K..., Mme AM... C..., Mme AA... J..., Mme X... T..., Mme E... T..., M. AH... W..., Mme Q... Y..., Mme AC... AB..., M. V... L..., M. Z... G..., M. U... AJ..., M. B... H..., Mme AD... H..., Mme AI... N..., M. F... N..., Mme AK... N..., M. R... N..., M. A... P... et M. AO... AE..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le

s deux arrêtés du 14 août 2020 par lesquels la préfète de l'Orne a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Tournai-Villedieu-Environnement, la Fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Mme M... S..., Mme AL... AF..., Mme Q... O..., M. I... K..., Mme AM... C..., Mme AA... J..., Mme X... T..., Mme E... T..., M. AH... W..., Mme Q... Y..., Mme AC... AB..., M. V... L..., M. Z... G..., M. U... AJ..., M. B... H..., Mme AD... H..., Mme AI... N..., M. F... N..., Mme AK... N..., M. R... N..., M. A... P... et M. AO... AE..., ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les deux arrêtés du 14 août 2020 par lesquels la préfète de l'Orne a délivré à la société Orbello Granulats Normandie deux permis de construire des bâtiments liés au traitement de matériaux de carrière sur les communes de Tournai-sur-Dive et Villedieu-lès-Bailleul.

Par un jugement no 2001979 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 7 octobre 2022, 29 novembre 2022 et 11 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association Tournai-Villedieu-environnement, la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, Mme M... S..., Mme AL... AF..., Mme Q... O..., M. I... K..., Mme AM... C..., Mme AA... J..., Mme X... T..., Mme E... T..., M. AH... W..., Mme Q... Y..., Mme AC... AB..., M. V... L..., M. Z... G..., M. U... AJ..., M. B... H..., Mme AD... H..., Mme AI... N..., M. F... N..., Mme AK... N..., M. R... N..., M. A... P... et M. AO... AE..., représentés par Me Ambroselli, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les deux arrêtés du 14 août 2020 par lesquels la préfète de l'Orne a délivré à la société Orbello Granulats Normandie deux permis de construire des bâtiments liés au traitement de matériaux de carrière sur les communes de Tournai-sur-Dive et Villedieu-lès-Bailleul ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Baglione la somme globale de 4 000 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- les mémoires en défense de la société Baglione sont irrecevables dès lors qu'elle n'est pas partie à l'instance ;

- les permis de construire contestés ont été signés par une autorité incompétente ;

- ces permis auraient dû faire l'objet d'un permis unique, incluant la construction d'un bassin d'eau claire prévu sur la parcelle cadastrée section ZH no7, dès lors qu'ils portent tous deux sur un ensemble immobilier unique ;

- les dossiers de demande de permis de construire comportaient de multiples informations erronées ou insuffisantes et omissions ;

- ce dossier était incomplet dès lors qu'il ne comportait aucune étude d'impact ni évaluation des incidences sur un site Natura 2000 ;

- ils abandonnent le moyen tiré de ce que les permis contestés sont entachés d'un vice de procédure faute d'avoir recueilli l'accord du gestionnaire du domaine public, en méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- la préfète aurait dû assortir les arrêtés contestés de prescriptions spéciales en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ce même article ;

- le projet n'est pas raccordé au réseau d'eau potable en méconnaissance de l'article L. 111-11 et de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;

- les permis de construire sont manifestement de nature à porter atteinte à la salubrité publique et auraient dû être refusés sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; les prescriptions du permis de construire sont insuffisantes concernant les conséquences dommageables du projet sur la salubrité et la sécurité ;

- les permis de construire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- les permis de construire auraient dû être assortis de prescriptions en matière d'archéologie préventive sur le fondement de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ce même article ;

- les permis de construire ne pouvaient être délivrés sans porter également sur les travaux d'exhaussement et d'affouillement du terrain déjà réalisés sans autorisation ;

- le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voie de desserte, en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- la société pétitionnaire devait demander et obtenir une dérogation espèce protégée en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 28 octobre 2022 et 5 juin 2023, la société Baglione, venant aux droits de la société Orbello Granulats Normandie, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en tant qu'elle émane de la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, son président n'ayant pas qualité pour interjeter appel au nom de l'association ;

- la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle émanait des personnes physiques et de la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dès lors qu'ils étaient dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les vices allégués sont susceptibles d'être régularisés sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle émanait des personnes physiques et de la fédération de l'Orne pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dès lors qu'ils étaient dépourvus d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- les observations de Me Ambroselli, représentant Tournai Villedieu Environnement et autres, et les observations de Me Rebillard, représentant la SAS Baglione.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis 1966, une carrière de grès armoricain à ciel ouvert est exploitée sur le territoire de la commune de Tournai-sur-Dives au lieu-dit " La Garenne de Villedieu ". Par un arrêté du 4 avril 2018, la préfète de l'Orne a autorisé la société Orbello Granulats Normandie, pour une durée de trente ans, à étendre la superficie de cette carrière de 9,6 ha à 58,4 ha, dont 14 ha sur un gisement de calcaire, à approfondir de quinze mètres les extractions sur le gisement de grès, à remplacer les installations de traitement des matériaux et à porter la production maximale annuelle de 250 000 à 500 000 tonnes. Une partie de cette extension de la carrière se situe sur le territoire de la commune de Villedieu-lès-Bailleul. Les recours formés contre cet arrêté du 4 avril 2018 par l'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive " et autres, d'une part, et par l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres, d'autre part, ont été rejetés par deux arrêts du 18 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes portant respectivement les numéros 19NT04961 et 20NT00288. Le 16 mars 2020, la société Orbello Granulats Normandie a déposé en mairie de Tournai-sur-Dive un dossier, enregistré sous le no PC 061 490 20 B0002, de demande de permis de construire, dans le nouveau périmètre de la carrière, un bâtiment à usage de bureaux, un bâtiment à usage de stationnement de véhicules, atelier et vestiaires, et six bâtiments destinés au traitement de matériaux de carrière, situés sur les communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive. Le 17 mars 2020, la société Orbello Granulats Normandie a déposé en mairie de Villedieu-lès-Bailleul le même dossier de demande de permis de construire, enregistré sous le no PC 061 505 20 B0004. Par deux arrêtés du 14 août 2020, la préfète de l'Orne a délivré à la société Orbello Granulats Normandie, devenue la société Baglione, les permis de construire sollicités. L'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres relèvent appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation des deux arrêtés du 14 août 2020 de la préfète de l'Orne autorisant les constructions prévues sur le territoire de la commune de Villedieu-lès-Bailleul et celles prévues sur le territoire de la commune de Tournai-sur-Dives.

Sur la qualité de partie à l'instance de la société Baglione :

2. En vertu de l'article L. 236-3 du code de commerce, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante. Cette dernière a ainsi de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.

3. Il ressort des pièces du dossier que la société Orbello Granulats Normandie a été, au terme d'une fusion, absorbée par la société Baglione le 31 décembre 2021. Depuis cette date, la société Baglione vient aux droits de la société Orbello Granulats Normandie en qualité de défenderesse à la présente instance, sans qu'ait d'incidence la circonstance, alléguée par les requérants, que " le contrat de fortage qui régissait l'exploitation du gisement de Tournai-sur-Dive n'a jamais été transféré d'Orbello Granulats Normandie à la SAS Baglione ". Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les mémoires en défense de la société Baglione, présentées postérieurement au 31 décembre 2021, sont irrecevables faute d'émaner d'une partie à l'instance.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés :

4. Selon l'article 14 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements : " Le sous-préfet d'arrondissement est le délégué du préfet dans l'arrondissement. / Il assiste le préfet dans la représentation territoriale de l'État et, sous son autorité : / 1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations ; / 2° Il anime et coordonne l'action, dans l'arrondissement, des services de l'État. (...) / 3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux collectivités territoriales. / Le préfet peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors de l'arrondissement. / (...) " Aux termes de l'article 43 du même décret : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / (...) / 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ; / (...). "

5. Par un arrêté du 25 mai 2020, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne, la préfète de l'Orne a donné délégation à Mme AG... D..., sous-préfète d'Argentan, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant de ses attributions dans les limites de l'arrondissement d'Argentan, à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés de permis de construire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette délégation de signature n'est ni insuffisamment précise, ni trop générale, et comprenait, au titre des matières intéressant l'arrondissement d'Argentan, la délivrance des autorisations d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des deux arrêtés contestés doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité d'un permis de construire unique :

6. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Il s'ensuit, d'une part, que si une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. Il s'ensuit, d'autre part, que lorsque deux constructions sont distinctes, la seule circonstance que l'une ne pourrait fonctionner ou être exploitée sans l'autre, au regard de considérations d'ordre technique ou économique et non au regard des règles d'urbanisme, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique.

8. Par ailleurs, une construction constituée d'un ensemble immobilier unique implanté sur le territoire de deux communes doit, en principe, faire l'objet d'un seul permis de construire, délivré conjointement par les deux maires compétents ou le cas échéant, en l'absence de document d'urbanisme, par le préfet.

9. Il ressort des pièces du dossier que la société Orbello Granulats Normandie a déposé en mairie de Tournai-sur-Dive et en mairie de Villedieu-lès-Bailleul, deux dossiers de permis de construire portant sur la construction, sur le territoire de la commune de Villedieu-lès-Bailleul, d'un bâtiment à usage de bureau, d'un bâtiment à usage de stationnement de véhicules, atelier et vestiaires, et de deux bâtiments (dénommés R17 et R18-19) destinés au traitement de matériaux de carrière, ainsi que, sur le territoire de la commune de Tournai-sur-Dive, de quatre autres bâtiments (dénommés R6, R11-12, R13 et R14-15-16) destinés au traitement de matériaux de carrière. La double circonstance que ces bâtiments distincts, édifiés par le même maître d'ouvrage, se rattachent à l'exploitation d'une même carrière et que les six bâtiments destinés au traitement de matériaux de carrière accueilleront les étapes successives d'une chaîne de traitement des matériaux extraits de la carrière, en étant le cas échéant reliés entre eux par un dispositif de convoyage des matériaux et à tout le moins par une plateforme commune permettant la circulation des véhicules, ne suffit pas à caractériser un ensemble immobilier unique dès lors que chacun des six bâtiments destinés au traitement des matériaux ne pourra fonctionner ou être exploités sans les autres au regard de considérations d'ordre technique ou économique mais non au regard des règles d'urbanisme. Il en va de même de la circonstance que l'ensemble de ces constructions bénéficieront, pour les besoins de la lutte contre l'incendie, d'un unique bassin d'eau claire ainsi que des installations et équipements nécessaires à la lutte contre l'incendie.

10. Par ailleurs, les arrêtés de permis de construire contestés comportent une prescription imposant à la société pétitionnaire de respecter les prescriptions du service départemental d'incendie et de secours, dont l'avis du 24 juin 2020, favorable au projet, est annexé à chacun des arrêtés. Si cet avis relève que " les ressources en eaux dédiées à la défense extérieure contre l'incendie du secteur sont actuellement inexistantes " et prescrit notamment un débit minimal de 30 mètres cubes par heure du point d'eau incendie pendant deux heures ou, à défaut, une capacité de 60 mètres cubes utilisable en tout temps, il n'en résulte pas que la société Orbello Granulats Normandie se trouve tenue, pour respecter ces prescriptions et donc les règles d'urbanisme fixées par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, d'avoir recours à un bassin comme réserve d'eau aux fins de lutte contre l'incendie. Ainsi, à supposer même que l'affouillement constitué par le bassin d'eau claire prévu par l'arrêté du 4 avril 2018 d'autorisation environnementale dans le cadre de l'exploitation de la carrière, implanté à Tournai-sur-Dive sur la parcelle cadastrée section ZH no 7, non comprise dans l'assiette foncière des permis de construire litigieux, ou sur la parcelle cadastrée section ZH no 6, comprise dans cette assiette foncière, soit soumise à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, cet affouillement ne constituait pas un ensemble immobilier unique avec les bâtiments autorisés par les permis de construire litigieux.

11. Dès lors, le moyen tiré de ce que les constructions prévues sur le territoire des communes de Tournai-sur-Dive et de Villedieu-lès-Bailleul auraient dû faire l'objet d'un seul permis de construire, incluant le bassin d'eau claire prévu sur la parcelle cadastrée section ZH no 6 ou 7, doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire :

12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

13. En premier lieu, en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords. Aux termes de l'article R. 431-16 de ce code, dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. (...) / b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; / c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ; / (...). " Aux termes du I de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Evaluation des incidences Natura 2000" : / (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / (...). " Aux termes du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première autorisation. / Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée. "

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'en vertu du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, le projet d'extension, supérieur à 25 ha, de la carrière exploitée par la société Orbello Granulats Normandie, autorisé par l'arrêté du 4 avril 2018 de la préfète de l'Orne, était soumis à évaluation environnementale, contrairement aux constructions autorisées par les permis de construire litigieux. Il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'étude d'impact réalisée pour l'instruction de l'autorisation environnementale de l'extension de la carrière était jointe aux dossiers de permis de construire litigieux, cette étude ayant été fournie en version papier aux mairies de Villedieu-les-Bailleul et de Tournai-sur-Dive et en version dématérialisée au service instructeur de la préfecture de l'Orne.

15. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de l'autorisation environnementale par l'arrêté préfectoral du 4 avril 2018 et que l'étude d'impact du projet de carrière, réalisée en 2016, aurait dû être actualisée pour tenir compte des constructions autorisées par les permis de construire contestés, dont la création future était au demeurant envisagée par l'étude d'impact. En outre, si les requérants soutiennent que la présence de spécimens d'œdicnèmes criards a été détectée en 2022 sur le site de la carrière, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette espèce fréquentait ce site à la date des permis de construire contestés.

16. Enfin, si les requérants soutiennent qu'un dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 aurait dû être joint aux dossiers de permis de construire, ils n'apportent aucun élément sérieux de nature à démontrer que les constructions projetées, autorisées par les permis de construire contestés, sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. En tout état de cause, l'étude d'impact jointe aux dossiers de permis de construire comportait une évaluation des incidences du projet de carrière sur le site Natura 2000 " Haute vallée de l'Orne et affluents ", situé à 3,3 km au sud du périmètre de la carrière.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / (...). "

18. En se bornant à soutenir que le formulaire Cerfa des demandes de permis de construire était " incomplet " et ne comportait pas notamment de " liste des pièces jointes au dossier ", les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " Aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " L'article R. 431-8 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". L'article R. 431-9 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (...) " L'article R. 431-10 du même code dispose que : " Le projet architectural comprend également : / (...) / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "

20. D'une part, s'il est vrai que la notice architecturale du projet ne comportait pas de précisions sur l'état initial du terrain d'assiette du projet, celui-ci, correspondant à un terrain décapé et aplani, ressortait des photographies des dossiers.

21. D'autre part, quant aux abords du terrain, la notice architecturale du projet indique que " le cadre est principalement composé de bocage, avec de nombreuses haies qui limiteront la visibilité de la carrière depuis l'extérieur du site. Autour du site se trouvent des exploitations agricoles avec des bâtiments bardés en bois et en tôles ainsi que les bâtiments de la carrière de la Garenne de Villedieu, bardés de bois ". La notice architecturale apporte des précisions sur l'insertion du projet dans l'environnement, notamment par le choix des matériaux utilisés, et précise que l'espace boisé au nord sera conservé, limitant la visibilité des bâtiments projetés depuis la route. Les dossiers de demandes comportaient également deux photomontages relatifs à l'insertion des bâtiments projetés dans leur environnement proche ainsi que des photographies de l'environnement du projet, essentiellement composé de champs agricoles. S'il est vrai que cette notice n'évoque pas, au titre des abords du projet, l'existence de l'église Saint-Jean Baptiste de Villedieu-lès-Bailleul, du manoir de la commanderie de l'ordre des chevaliers de Malte et du manoir des templiers, situés à un peu plus de 400 mètres du bâtiment projeté le plus proche et dont aucun ne bénéfice d'une protection au titre des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lacune aurait, en l'espèce, été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

22. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du projet architectural des dossiers de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

23. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. " Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. À ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

24. Si les requérants soutiennent que le projet conduit à l'artificialisation de plus de 11 hectares de sols naturels situés dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et à proximité immédiate du site Natura 2000 " Haute vallée de l'Orne ", il ressort des pièces du dossier que le secteur concerné par le projet de construction n'est pas situé dans cette ZNIEFF, qui concerne le site de l'ancienne carrière, et que les bâtiments projetés seront implantés à près de 4 km du site Natura 2000 précité. Il est par ailleurs constant, ainsi qu'il a déjà été dit, que, par un arrêté du 4 avril 2018, la préfète de l'Orne a autorisé l'extension de la carrière sur le terrain du projet, celui-ci n'ayant dès lors plus de vocation agricole, et que ce même arrêté du 4 avril 2018 comprend des mesures de compensation ainsi que, à l'issue de l'exploitation de la carrière, la remise en état du site, incluant le démantèlement des bâtiments, et le retour des parcelles concernées à leur vocation agricole. À supposer même que le préfet de l'Orne aurait pu, au titre de la police de l'urbanisme, assortir les arrêtés contestés de permis de construire de prescriptions tenant, comme le soutiennent les requérants, à ce que les travaux projetés soient interdits " pendant la période de reproduction des espèces protégées concernées, afin d'assurer l'absence de perturbation de leur habitat ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction supportait, à la date des permis de construire contestés, des habitats d'espèces protégées. Dans ces conditions, la préfète de l'Orne n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme en n'assortissant pas les permis de construire contestés de prescriptions spéciales relatives à la préservation de l'environnement.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et suivants du code de l'urbanisme :

25. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / (...) "

26. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

27. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un constat d'huissier réalisé le 26 juin 2020, non sérieusement contredit par un avis en sens contraire du maire de Villedieu-les-Bailleul ni par l'avis du service départemental d'incendie et de secours qui porte uniquement sur les ressources en eau dédiées à la défense extérieure contre l'incendie, qu'une canalisation du réseau public de distribution d'eau potable, incluant plusieurs regards, passe au droit de la parcelle cadastrée section ZH no 6, à proximité de la route départementale no 717. La société pétitionnaire a par ailleurs attesté que le branchement à ce réseau ne se traduira pas par une modification significative du débit prélevé sur le même réseau et de la consommation d'eau par les installations existantes de la carrière. Aucune modification ni extension de la capacité des réseaux publics ne sera ainsi nécessaire. Il en résulte que la desserte en eau potable du terrain d'assiette du projet nécessite un simple raccordement au réseau public d'eau potable et non des travaux d'extension ou de renforcement de ce réseau. Si les requérants soutiennent que des travaux de raccordement à ce réseau " ont été réalisés par le pétitionnaire sans l'autorisation préalable et sans le contrôle " des deux communes, ils ne l'établissent pas par les pièces qu'ils versent au dossier, lesquelles concernent seulement le déplacement de la canalisation existante en vue de la réalisation d'un tunnel sous la route départementale no 717, ces travaux n'étant pas compris dans le champ des permis de construire contestés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.

28. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ", c'est-à-dire soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, " ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.

29. Dès lors que les bâtiments projetés pour l'exploitation de la carrière sont autorisés par les permis de construire contestés, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

30. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

31. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui porte sur la création de 1 302 mètres carrés de surface de plancher répartis sur plusieurs bâtiments ainsi que sur la création de dix places de stationnement, n'a pas pour objet d'artificialiser plus de 11 hectares de terres agricoles, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les constructions autorisées seraient de nature à générer un risque de pollution des nappes d'eau souterraines ni un risque d'exposition au radon ou à des métaux lourds. Au demeurant, les risques pour la salubrité publique générés par l'exploitation de la carrière ont déjà fait l'objet de prescriptions dans l'arrêté préfectoral d'autorisation environnementale du 4 avril 2018, sans que les requérants n'apportent d'éléments de nature à démontrer l'insuffisance de ces prescriptions et la nécessité d'édicter des prescriptions complémentaires propres à la police de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

32. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

33. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

34. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.

35. Eu égard à la teneur de ces dispositions et à la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder un permis de construire, le juge de l'excès de pouvoir ne peut censurer une autorisation de construire que si l'appréciation portée par l'autorité administrative, au regard de ces dispositions, est entachée d'une erreur manifeste.

36. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies produits, que le terrain d'assiette du projet se trouve immédiatement au sud de la carrière existante et prend place au sein d'un vaste espace naturel et agricole, qui ne présente pas d'intérêt particulier au sens des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et est pour partie destiné à être utilisé en tant que carrière de pierre. Les bâtiments projetés seront implantés au sud-est du bourg de Villedieu-lès-Bailleul, à une distance de plus de 400 mètres de l'église Saint-Jean Baptiste de Villedieu-lès-Bailleul et du manoir de la commanderie de l'ordre des chevaliers de Malte. Si les bâtiments projetés, de forme cubique, bardés de bois et d'une hauteur comprise entre 9,50 mètres et 12 mètres, contrasteront avec cette église et ce manoir du XIIème siècle, il ressort des pièces du dossier qu'ils seront distants et pas ou peu visibles depuis ces bâtiments et le bourg, en raison notamment des aménagements paysagers prévus par l'arrêté du 4 avril 2018 d'autorisation environnementale, incluant la constitution de merlons paysagers, la conservation et le renforcement de haies et la densification du verger situé au sud de la route départementale no 717. Dès lors, le préfet de l'Orne n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en accordant les permis de construire contestés.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :

37. Les requérants reprennent en appel ce moyen, qu'ils avaient invoqué en première instance. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Caen aux points 16 et 17 du jugement attaqué.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les permis de construire contestés auraient dû être refusés dès lors qu'ils n'incluaient pas des travaux déjà réalisés sans autorisation :

38. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.

39. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / (...) / k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares ; / (...). " Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (...) / f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (...). " Enfin, aux termes de l'article R. 425-25 du même code : " Lorsqu'un affouillement ou un exhaussement du sol est soumis à déclaration, enregistrement ou à autorisation en application des chapitres Ier et II du titre Ier du livre V ou du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, cette déclaration, cet enregistrement ou cette autorisation dispense de la déclaration préalable ou du permis d'aménager. "

40. En l'espèce, à supposer même que les travaux d'aplanissement et d'aménagement du terrain d'assiette du projet n'auraient pas été autorisés par l'arrêté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018, dont l'article 20 autorise le décapage des terrains " en accord avec le plan de phasage ", il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies et des plans présentant les cotes altimétriques du terrain avant tout travaux en 2015 et celles du terrain en 2020, après réalisation des travaux d'aménagement de la plateforme des installations, que ces travaux, bien que portant sur une surface de plus de 100 mètres carrés et de plus de 2 hectares, auraient consisté en des affouillements ou exhaussements du terrain de plus de 2 mètres sur cette surface et étaient, par conséquent, soumis à permis d'aménager ou déclaration préalable en vertu des articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, s'il est vrai que la société Orbello Granulats Normandie a réalisé sans autorisation d'urbanisme, au printemps 2020, des travaux de construction sur le terrain d'assiette du projet, incluant notamment les fondations de plusieurs des bâtiments objets des permis de construire contestés, délivrés le 14 août 2020, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que ces travaux sont distincts de ceux inclus dans les dossiers de demande de permis de construire. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l'Orne aurait dû rejeter les demandes de permis de construire de la société pétitionnaire au motif qu'elles ne portaient pas sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme :

41. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. "

42. D'une part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès du terrain, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Il ne leur appartient pas de vérifier la légalité des actes ayant permis la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie. En revanche, dans les cas particuliers où, pour accorder l'autorisation de construire, l'administration se fonde sur la circonstance que, en raison de travaux en cours ou futurs, la desserte du terrain répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales, les motifs de légalité susceptibles de faire obstacle à la réalisation de ces travaux peuvent être utilement invoqués devant le juge de l'excès de pouvoir, au soutien de conclusions dirigées contre la décision d'autorisation.

43. D'autre part, lorsque la desserte ou les accès à un projet de construction présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cette desserte ou ces accès, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

44. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Selon l'article L. 161-2 de ce code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. " En vertu de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ". Aux termes de l'article L. 161-10 du même code : " Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, (...). "

45. Aux termes de l'article L. 162-1 du même code : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. "

46. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet sont desservis par la route départementale no 717, reliant les bourgs de Villedieu-les-Bailleul et Tournai-sur-Dive, qu'empruntent l'ensemble des véhicules entrant et sortant de la carrière, effectuant 56 rotations par jour dont 25 rotations par les poids-lourds pour une production de 250 000 tonnes par an, jusqu'à son extension autorisée par l'arrêté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018. En revanche, cette desserte ne sera pas sans risque pour la sécurité publique du fait de l'augmentation importante, de 38 rotations supplémentaires, du trafic des poids-lourds engendrée par l'augmentation de la production de la carrière à 500 000 tonnes par an. En conséquence, les arrêtés du préfet de l'Orne des 4 avril 2018 et 18 juin 2018 ont subordonné l'augmentation de la production de la carrière à l'aménagement d'une voie d'accès par le sud à la nouvelle plateforme des installations, objet des permis de construire contestés, depuis la route départementale no 916, ainsi qu'un tourne-à-gauche sur celle-ci qui a reçu l'accord du département de l'Orne. Cette nouvelle voie d'accès à double sens, permettant la desserte des terrains d'assiette du projet par la route départementale no 916 et que la société Orbello Granulats Normandie s'est engagée, par un document du 28 juillet 2020 versé aux dossiers de permis de construire, à réaliser " parallèlement au montage des installations de traitement des matériaux et la construction des bâtiments sur la plateforme ", empruntera les parcelles anciennement cadastrées section ZA nos 3 (pour partie), 13, 19, 21 (pour partie), 22 (pour partie) et 23 (pour partie), et désormais cadastrées sous les nos 62, 13, 19, 55, 57 et 60, sur le territoire de la commune de Villedieu-les-Bailleul, ainsi que la parcelle cadastrée section ZI no 17, sur le territoire de la commune de Bailleul. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation notariale du 27 juillet 2020, que la société Baglione disposait, à la date des arrêtés contestés, de la maîtrise foncière de l'ensemble de ces parcelles destinées à accueillir la nouvelle voie d'accès, laquelle ne sera en revanche pas implantée sur la parcelle cadastrée section ZA no 20. Cette voie d'accès croisera également trois chemins qu'elle traversera dans leur largeur, à savoir les deux chemins ruraux dits " d'Argentan à Trun " et " de Villedieu à Miguillaume ", ainsi qu'un chemin parfois dénommé " chemin de la Vallée ". Des travaux d'aménagement de ces chemins, portant sur le renforcement de la chaussée et sur la création de carrefours sécurisés, sont prévus par la société Orbello Granulats Normandie. À cet égard, il ressort d'une délibération du 22 juin 2017 que le conseil municipal de Villedieu-lès-Bailleul a autorisé la société Orbello Granulats Normandie à réaliser, à ses propres frais, ces travaux d'aménagement sur les chemins ruraux dits " d'Argentan à Trun " et " de Villedieu à Miguillaume ". Si les requérants soutiennent que cette délibération a été retirée, ils n'en justifient pas. Par ailleurs, cette délibération n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, " mis à disposition " de la société Orbello Granulats Normandie les chemins ruraux de la commune, mais a seulement autorisé sur ceux-ci la réalisation de travaux d'aménagement, qui n'auront pas pour effet d'empêcher la circulation du public sur ces chemins. Dès lors, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette délibération du 22 juin 2017 méconnaîtrait les dispositions des articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.

47. Les requérants soutiennent néanmoins que la société Orbello Granulats Normandie ne possède pas la maîtrise foncière du chemin dit " de la Vallée " et que celui-ci constitue un chemin rural, propriété privée de la commune de Villedieu-lès-Bailleul, dont le conseil municipal n'a pas autorisé l'aménagement pour permettre sa traversée quotidienne par de nombreux véhicules poids-lourds. Il ressort cependant des pièces du dossier que le chemin dit " de la Vallée ", mentionné au cadastre en tant que " chemin d'exploitation ", constitue un chemin de terre qui, partant de l'extrémité d'une voie communale qui se prolonge par le chemin rural dit " de Villedieu à Miguillaume ", dessert uniquement des parcelles agricoles et se termine en impasse au milieu d'un champ. Aucune pièce versée au dossier ne permet de conclure que ce chemin serait utilisé comme voie de passage du public, ni qu'il serait entretenu par la commune de Villedieu-les-Bailleul. Par ailleurs, la seule circonstance que le chemin " de la Vallée " ait, comme le chemin dit " d'Argentan à Trun ", été qualifié de chemin rural par deux exploitants riverains de ces chemins, dont ils ont proposé d'acquérir la partie qui les borde, ainsi que par la commission intercommunale d'aménagement foncier de l'Orne dans ses délibérations des 13 mars et 30 septembre 2020 relatives à cette cession, à laquelle la commune de Villedieu-les-Bailleul s'est finalement opposée, ne permettent pas de regarder ce chemin comme un chemin rural. Enfin, il ressort des plans cadastraux datant de 1933 et 1959, produits par la commune de Villedieu-les-Bailleul à la suite d'une mesure d'instruction de la cour, que le chemin dit " de la Vallée " n'y est pas référencé comme un chemin rural, contrairement aux chemins ruraux dits " d'Argentan à Trun ", " de Villedieu à Miguillaume " et " de Rouen ". Il en va de même sur le plan minute établi par le géomètre remembreur en 1959, sur lequel le chemin dit " de la Vallée " est référencé comme un " chemin d'exploitation ". Ainsi, en l'état de l'instruction, ce chemin dit " de la Vallée " doit être regardé comme un chemin d'exploitation, présumé appartenir, pour sa partie concernée par le passage de la future voie d'accès au projet, à la société Orbello Granulats Normandie en tant que propriétaire riveraine des deux parcelles qui la borde.

48. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Orne a pu à bon droit se fonder sur la circonstance que, en raison des travaux que la société Orbello Granulats Normandie s'est engagée à réaliser pour créer une nouvelle voie d'accès aux terrains d'assiette du projet, la desserte de ceux-ci répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

49. Dès lors, le préfet de l'Orne n'a pas entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en accordant les permis de construire contestés.

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire devait demander et obtenir une dérogation " espèces protégées " en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :

50. À supposer même que le projet de travaux litigieux comporte un risque suffisamment caractérisé pour l'œdicnème criard, dont, selon les pièces versées au dossier, un spécimen a été observé en 2022 sur ou à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet, justifiant que la société Baglione sollicite une dérogation " espèces protégées " en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'absence d'obtention de cette dérogation ne peut être utilement invoquée à l'encontre des permis de construire contestés.

51. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et sur la recevabilité de la demande de première instance, que l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

52. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la société Baglione, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.

53. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Baglione au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Tournai-Villedieu-Environnement et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Baglione présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Tournai-Villedieu-Environnement, représentante unique désignée par Me Ambroselli, mandataire, à la société Baglione et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT02563002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02563
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : AMBROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-07;21nt02563 ?
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