Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association " Basse-Normandie Environnement ", M. AF... BU..., Mme AC... BN..., M. et Mme BV... P..., M. BT... B..., M. AS... AH..., Mme AM... AI..., M. N... AI..., Mme F... L..., M. AP... BO..., M. AV... BF..., M. V... AK..., M. H... M..., M. X... AL..., M. BQ... O..., M. et Mme N... AN..., M. BL... BI..., M. AZ... R..., Mme BB... BJ..., M. AT... S..., Mme BP... BW..., M. A... BX..., Mme BH... AO..., Mme AY... J..., M. AP... AQ..., M. Q... BE..., Mme W... BE..., Mme BC... AR..., M. T... AR..., M. AF... U..., M. et Mme D... de BY..., Mme BD... K..., M. et Mme AG... de CA..., M. et Mme Q... AW..., M. AJ... CB..., M. BG... AX..., M. Z... AA..., M. G... BS..., M. I... de BZ..., M. C... BK..., M. E... BA..., M. X... BA..., Mme AB... BA... et Mme BM... AE... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel le préfet de l'Orne a accordé à la société Parc éolien du Haut-Perche une autorisation unique de construire et d'exploiter trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Moussonvilliers et de Saint-Maurice-lès-Charencey.
Par un jugement no 1601058 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le no 19NT00909 le 1er mars 2019, et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2019 et 19 juin 2020, un mémoire récapitulatif produit le 7 juin 2021 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ainsi que des mémoires, enregistrés les 10 octobre et 6 décembre 2022 et le 25 mai 2023, l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association " Basse-Normandie Environnement ", M. AF... BU..., Mme AC... BN..., M. BT... B..., M. AS... AH..., Mme AM... AI..., M. N... AI..., Mme F... L..., M. AP... BO..., M. AV... BF..., M. V... AK..., M. X... AL..., M. BQ... O..., M. et Mme N... AN..., M. BL... BI..., M. AZ... R..., Mme BB... BJ..., M. AT... S..., Mme BP... BW..., M. A... BX..., Mme BH... AO..., Mme AY... J..., M. AP... AQ..., M. Q... BE..., Mme W... BE..., Mme BC... AR..., M. T... AR..., M. AF... U..., M. et Mme D... de BY..., Mme BD... K..., M. et Mme AG... de CA..., M. et Mme Q... AW..., M. AJ... CB..., M. BG... AX..., M. Z... AA..., M. G... BS..., M. I... de BZ..., M. C... BK..., M. E... BA..., M. X... BA..., Mme AB... BA... et Mme BM... AE..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1601058 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 22 mars 2016 d'autorisation unique et l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet de l'Orne a fixé des prescriptions complémentaires pour tenir compte des modifications apportées à son projet par la société Parc éolien du Haut-Perche ;
3°) de mettre à la charge de l'État et de la société Parc éolien du Haut-Perche une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu à l'exception d'illégalité de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme au regard des dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ;
- il est irrégulier dès lors qu'il a été insuffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité de l'accord des services de la zone aérienne de défense donné au projet le 5 mars 2015 ;
- la demande de première instance était recevable ;
- le projet n'a pas été soumis pour avis à toutes les communes et aux établissements publics de coopération intercommunale limitrophes des communes d'implantation du projet, en méconnaissance des dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ; l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ne peut être appliqué dès lors qu'il est entaché d'illégalité au regard des dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ;
- l'avis des propriétaires des parcelles cadastrées ZC n° 39, ZD n° 79 et ZD n° 145 sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, n'a pas été recueilli et joint au dossier, en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances, en ce qui concerne l'étude acoustique, l'étude paysagère et les effets stroboscopiques ;
- le dossier de demande méconnaît le 4° de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 dès lors que l'accord des services de la zone aérienne de défense donné au projet le 5 mars 2015 a été signé par une autorité incompétente ;
- l'avis du commissaire enquêteur sur le projet était insuffisamment motivé ;
- le pétitionnaire ne justifie pas de capacités techniques et financières nécessaires au projet, en méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier ;
- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ;
- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
- l'autorisation contestée porte atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage, en méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ; elle méconnait également les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît l'article L. 515-44 du code de l'environnement, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 devant être écartées dès lors qu'elles méconnaissent celles de l'article L. 515-44 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 2 juillet 2019, un mémoire en défense récapitulatif produit le 4 novembre 2022 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2022, les 28 avril et 8 juin 2023, la société Parc éolien du Haut-Perche, représentée par Me Elfassi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin de permettre l'intervention d'une autorisation modificative ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans les deux mois suivant la publication de l'arrêté contesté du 22 mars 2016 ; les requérants n'ont pas notifié leur requête à l'auteur de l'arrêté contesté et à la société pétitionnaire ; ils ne démontrent pas leur qualité et intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ou sont inopérants ;
- les vices susceptibles d'être retenus par la cour peuvent faire l'objet d'une mesure de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre, d'une part, la régularisation des vices entachant l'arrêté du 22 mars 2016 et l'arrêté du 14 juin 2019 du préfet de l'Orne tirés des insuffisances entachant la présentation des capacités financières de la société Parc éolien du Haut-Perche, de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, et, d'autre part, la régularisation d'un vice entachant l'arrêté du 14 juin 2019 du préfet de l'Orne tiré de l'absence de consultation du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le 8 juin 2023, la société Parc éolien du Haut-Perche a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Le 12 juin 2023, l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres ont présenté des observations en réponse à ce courrier ainsi que des observations en réplique.
Par un courrier du 13 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'un autre vice susceptible d'être retenu et affectant l'arrêté du 14 juin 2019 du préfet de l'Orne, tiré de l'insuffisance du dossier de porter à connaissance en ce qui concerne les risques liés aux effets stroboscopiques par les ombres portées des éoliennes.
Le 16 juin 2023, la société Parc éolien du Haut-Perche a présenté des observations en réponse à ce courrier ainsi que de nouvelles observations en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le no 19NT04103 le 21 octobre 2019, et des mémoires, enregistrés les 11 mars 2020, 19 juin 2020, un mémoire récapitulatif produit le 7 juin 2021 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, ainsi que des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2022 et le 25 mai 2023, l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien ", la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association " Belle Normandie Environnement ", M. AF... BU..., Mme AC... BN..., M. BT... B..., M. AS... AH..., Mme AM... AI..., M. N... AI..., Mme F... L..., M. AP... BO..., M. AV... BF..., M. V... AK..., M. X... AL..., M. BQ... O..., M. et Mme N... AN..., M. BL... BI..., M. AZ... R..., Mme BB... BJ..., M. AT... S..., Mme BP... BW..., M. A... BX..., Mme BH... AO..., Mme AY... J..., M. AP... AQ..., M. Q... BE..., Mme W... BE..., Mme BC... AR..., M. T... AR..., M. AF... U..., M. et Mme D... de BY..., Mme BD... K..., M. et Mme AG... de CA..., M. et Mme Q... AW..., M. AJ... CB..., M. BG... AX..., M. Z... AA..., M. G... BS..., M. I... de BZ..., M. C... BK..., M. E... BA..., M. X... BA..., Mme AB... BA... et Mme BM... AE..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet de l'Orne a fixé des prescriptions complémentaires pour tenir compte des modifications apportées à son projet par la société Parc éolien du Haut-Perche ;
2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Parc éolien du Haut-Perche une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'avis du ministre chargé de l'aviation civile a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de porter à connaissance est entaché de multiples lacunes ;
- l'arrêté du 14 juin 2019 est entaché d'un vice de procédure dès lors que le directeur général de l'autorité régionale de santé aurait dû être consulté ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que le dossier de porter à connaissance a été dispensé à tort d'évaluation environnementale ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement ;
- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ;
- l'arrêté contesté porte atteinte aux paysages, en méconnaissance des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 515-44 du code de l'environnement, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 devant être écartées dès lors qu'elles méconnaissent celles de l'article L. 515-44 du code de l'environnement ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 22 mars 2016.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2020, M. X... AL... déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2020 et 2 juin 2020, un mémoire en défense récapitulatif produit le 4 novembre 2022 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2022, le 28 avril et le 8 juin 2023, la société Parc éolien du Haut-Perche, représentée par Me Elfassi, conclut :
1°) à titre principal :
- à ce que la cour complète l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 2019 pour abroger les dispositions de l'article 2.2 de l'arrêté du 22 mars 2016 et les remplacer par des dispositions portant à 273 750 euros le montant initial des garanties financières à constituer par la société Parc éolien du Haut-Perche et précisant que ce montant sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 10 décembre 2021 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, afin de permettre l'intervention d'une autorisation modificative ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de démontrer leur qualité et intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ou sont inopérants ;
- les vices susceptibles d'être retenus par la cour pourraient faire l'objet d'une mesure de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre, d'une part, la régularisation des vices entachant l'arrêté du 22 mars 2016 et l'arrêté du 14 juin 2019 du préfet de l'Orne tirés des insuffisances entachant la présentation des capacités financières de la société Parc éolien du Haut-Perche, de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, et, d'autre part, la régularisation d'un vice entachant l'arrêté du 14 juin 2019 du préfet de l'Orne tiré de l'absence de consultation du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le 8 juin 2023, la société Parc éolien du Haut-Perche a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Le 12 juin 2023, l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres ont présenté des observations en réponse à ce courrier ainsi que des observations en réplique.
Par un courrier du 13 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d'un autre vice susceptible d'être retenu et affectant l'arrêté du 14 juin 2019 du préfet de l'Orne, tiré de l'insuffisance du dossier de porter à connaissance en ce qui concerne les risques liés aux effets stroboscopiques par les ombres portées des éoliennes.
Le 16 juin 2023, la société Parc éolien du Haut-Perche a présenté des observations en réponse à ce courrier ainsi que de nouvelles observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monamy, représentant l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres, et les observations de Me Bergès, substituant Me Elfassi, représentant la société Parc éolien du Haut Perche.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien du Haut-Perche, filiale de la société EDF Renouvelables France, a déposé, le 30 décembre 2014, une demande, complétée le 11 août 2015, tendant à la délivrance d'une autorisation unique pour construire et exploiter un parc composé de trois éoliennes, d'une hauteur en bout de pale de 150 mètres, et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Moussonvilliers et de Saint-Maurice-lès-Charencey, qui forment désormais la commune nouvelle de Charencey, sur le fondement du titre Ier de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. L'enquête publique sur ce projet a eu lieu du 20 octobre au 24 novembre 2015. Par un arrêté du 22 mars 2016, le préfet de l'Orne a accordé à la société Parc éolien du Haut-Perche l'autorisation sollicitée. L'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté du 22 mars 2016. Cette demande a été rejetée par un jugement no 1601058 du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen.
2. Par ailleurs, la société Parc éolien du Haut-Perche a déposé en préfecture de l'Orne, le 19 février 2019, un dossier de porter à connaissance afin de modifier son projet de parc éolien en augmentant la hauteur maximale en bout de pale des éoliennes de 150 à 164,9 mètres, en augmentant la hauteur maximale du mât de 89 à 99 mètres et le diamètre maximal du rotor de 122 à 132 mètres, en déplaçant l'éolienne E1 de 1,8 mètres vers le nord, en augmentant la puissance de 3,3 à 3,65 MW et en optimisant les plans généraux du projet en vue de faciliter la construction du parc et de mieux prendre en compte les enjeux agricoles locaux. Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet de l'Orne a fixé des prescriptions complémentaires à l'arrêté du 22 mars 2016 afin de tenir compte des modifications apportées à son projet par la société Parc éolien du Haut-Perche.
3. Par la requête no 19NT00909, l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres relèvent appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2016 du préfet de l'Orne et demandent, en outre, l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2019 du même préfet. Par la requête no 19NT04103, l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres demandent à la cour d'annuler ce même arrêté du 14 juin 2019.
4. Les requêtes susvisées no 19NT00909 et no 19NT04103, présentées par l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres, concernent l'arrêté d'autorisation unique et l'arrêté fixant des prescriptions complémentaires à cette autorisation portant sur un même parc éolien, autorisation qui constitue désormais une autorisation environnementale. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
I. Requête no 19NT00909 :
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la société Parc éolien du Haut-Perche :
5. En premier lieu, le jugement du 31 décembre 2018 a été notifié à l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres le 4 janvier 2019. Leur requête d'appel de ce jugement, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2019, dans le délai d'appel de deux mois, n'est donc pas tardive.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les requérants ont notifié leur recours au préfet de l'Orne et à la société Parc éolien du Haut-Perche, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de leur recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Parc éolien du Haut-Perche, tirée de la méconnaissance de l'article 25 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, doit, en tout état de cause, être écartée.
7. En dernier lieu, et d'une part, aux termes de l'article 9 des statuts de l'association " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France ", " la société est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président (...) ". Aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association. Ainsi, le président de cette association a qualité pour relever appel du jugement attaqué.
8. D'autre part, aux termes de l'article 9 des statuts de l'association " Basse-Normandie Environnement ", devenue " Belle Normandie Environnement ", " le président dispose de la capacité d'ester en justice au nom de l'association devant toutes les juridictions (...) en première instance, en appel et en cassation ". Aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association. Ainsi, le président de cette association a également qualité pour relever appel, au nom de celle-ci, du jugement attaqué.
9. Enfin, par une délibération du 1er février 2019, le conseil d'administration de l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " a autorisé son président à relever appel du jugement attaqué.
10. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel sur ces différents points par la société Parc éolien du Haut-Perche doivent être écartées.
Sur la régularité du jugement du 31 décembre 2018 :
11. En premier lieu, en indiquant, aux points 9 et 10 du jugement attaqué, après avoir cité le XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, qu'il résultait de ces dispositions que l'autorité administrative était tenue de consulter seulement les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté l'exception d'illégalité de cet article R. 423-56-1 au regard des dispositions l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010. Au demeurant, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré de la méconnaissance des dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables aux autorisations uniques. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute d'avoir répondu à cette exception d'illégalité doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées.
Sur le bien-fondé du jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Caen :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
13. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...). " En vertu de l'article 25 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur, les autorisations uniques pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent " peuvent être déférées à la juridiction administrative / (...) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, (...) en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de : / a) La publication au recueil des actes administratifs ; cette publication est réalisée par le représentant de l'État dans le département dans un délai de quinze jours à compter de l'adoption de la décision ; / b) L'affichage en mairie dans les conditions prévues à l'article R. 512-39 du code de l'environnement ; / c) La publication d'un avis, inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. / (...) / II. - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision mentionnée au I, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement à son rejet. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "
14. En premier lieu, la demande d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2016 du préfet de l'Orne a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 23 mai 2016, soit dans le délai de 2 mois prévu par l'article 25 du décret du 2 mai 2014 cité au point précédent. Cette demande n'était donc pas tardive.
15. En deuxième lieu, l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres ont notifié leur recours au préfet de l'Orne et à la société Parc éolien du Haut-Perche, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de leur demande devant le tribunal administratif de Caen, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 25 précité.
16. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".
17. L'association " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France ", agréée au niveau national au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a pour objet, notamment, la préservation des sites et des paysages. Elle justifie ainsi d'un intérêt à agir contre l'autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de trois éoliennes d'une hauteur en bout de pale de 150 mètres.
18. L'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " a pour objet, aux termes de ses statuts, de " protéger l'environnement et le patrimoine et préserver les espaces naturels et les paysages de Beaulieu, Normandel, Saint-Maurice et Moussonvilliers et des communes environnantes " et de " lutter contre les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et en particulier lutter contre les projets d'implantation d'éoliennes sur ces territoires ". L'association " Basse-Normandie Environnement ", devenue " Belle Normandie Environnement ", a pour objet, aux termes de ses statuts, " la protection du cadre de vie " à travers la " prévention, réduction et suppression des nuisances et plus spécifiquement celles de type industriel ", la " lutte contre les nuisances visuelles ", la " protection de la nature ", notamment " des sites, paysages et espaces naturels ", et la " protection du patrimoine normand " en Basse Normandie. Eu égard à leurs objets statutaires respectifs, ces deux associations justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté du 22 mars 2016.
19. D'autre part, il résulte de l'instruction que les personnes physiques, auteurs de la requête, résident à proximité du projet ou à moins de 2 kilomètres du projet de parc de trois éoliennes d'une hauteur en bout de pale de 150 mètres. Eu égard à la taille des éoliennes et à la topographie des lieux, le parc en projet sera visible depuis leurs propriétés respectives. Il est également de nature à engendrer des nuisances sonores pour les personnes résidant à proximité. Le projet de parc est ainsi susceptible de porter atteinte, notamment, aux paysages et à la commodité du voisinage. Dès lors, ces requérants justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour contester l'autorisation contestée.
20. En quatrième lieu, d'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, le président de l'association " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France " et celui de l'association " Basse-Normandie Environnement " avaient qualité pour former, au nom de leur association respective, un recours en annulation contre l'arrêté contesté du 22 mars 2016.
21. D'autre part, par une délibération du 12 mai 2016, le conseil d'administration de l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " a autorisé son président à exercer un recours contre l'arrêté contesté du 22 mars 2016.
22. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société Parc éolien du Haut-Perche à la demande de première instance doivent être écartées.
En ce qui concerne les dispositions juridiques applicables au litige :
23. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). "
24. En application de ces dispositions, l'autorisation unique contestée de l'arrêté du 22 mars 2016 du préfet de l'orne est considérée comme une autorisation environnementale.
25. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
En ce qui concerne la demande d'autorisation :
S'agissant de la composition du dossier de demande d'autorisation :
Quant à la présentation des capacités financières de la société Parc éolien du Haut-Perche :
26. En vertu des articles 2 et 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement et est " instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable litige, l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement " (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ".
27. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, mais aussi que l'autorisation d'exploiter une installation classée ou l'autorisation unique ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard, des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
28. Si la règle prévue par le 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement a été ultérieurement modifiée par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui a créé l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement en vertu duquel le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour en justifier, l'exploitant devant, dans ce dernier cas, adresser au préfet les éléments justifiant de ses capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'autorisation dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.
29. Le dossier de demande d'autorisation unique, complété en août 2015, fait apparaître que la société Parc éolien du Haut-Perche, au capital social de 5 000 euros, est détenue à 100 % par la société EDF EN France, au capital social de 100 millions d'euros, elle-même détenue à 100 % par la société EDF Énergies Nouvelles, au capital social de 226 millions d'euros, elle-même détenue à 100 % par la société EDF. Il indique que le montant de l'investissement estimé pour la construction du parc éolien est estimé à 15 millions d'euros et que cet investissement sera réalisé par la société Parc éolien du Haut-Perche. Il précise que le projet sera financé par des " fonds propres apportés par l'actionnaire EDF EN France ", à hauteur de 15 % à 25 % du montant de l'investissement, et par " un financement interne spécifique du groupe EDF ou un financement de projets avec une ou plusieurs banques, garanti par EDF EN pendant la période de construction ". Cependant, la " lettre de confort " du 15 décembre 2014, adressée à la société Parc éolien du Haut-Perche par le président-directeur-général de la société EDF EN France, en tant qu'elle indique que " la société [Parc éolien du Haut-Perche] et l'actionnaire envisagent de financer la construction du projet sur fonds propres des actionnaires pouvant éventuellement être complété par un financement bancaire ", contredit les mentions figurant dans le dossier de demande. En outre, en se bornant à indiquer que " l'actionnaire s'engage à mettre en œuvre tous les efforts raisonnables en faveur de la [société Parc éolien du Haut-Perche], afin que celle-ci soit en mesure de procéder à la réalisation des études techniques et environnementales, à l'obtention des autorisations administratives, et à la préparation de l'ensemble des accords de fourniture et de prestations pour la construction et l'exploitation du projet " et que " l'actionnaire prendra les mesures nécessaires en vue du démantèlement de cette installation ", cette " lettre de confort " ne peut être regardée comme constituant un engagement ferme de la société EDF EN France de mettre à la disposition de la société pétitionnaire l'ensemble des ressources financières nécessaires pour lui permettre de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site. Enfin, le dossier de demande ne justifie pas de manière suffisamment certaine de ce que la société Parc éolien du Haut-Perche disposera de capacités financières de la part du groupe EDF ou d'une ou plusieurs banques. Dès lors, même en tenant compte de la lettre d'intention de l'assureur caution s'agissant des garanties financières du démantèlement du parc, le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas des indications précises et étayées sur les capacités financières de la société Parc éolien du Haut-Perche, en méconnaissance des dispositions alors applicables du 5° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement. Il résulte de l'instruction que cette irrégularité a eu pour effet de nuire à l'information complète du public. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas une présentation suffisante des capacités financières de la société Parc éolien du Haut-Perche doit être accueilli.
Quant à l'étude d'impact :
30. En vertu de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, le dossier accompagnant la demande d'autorisation unique comporte notamment les pièces mentionnées à l'article R. 512-6, alors en vigueur, du code de l'environnement, dont " l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ". Aux termes des dispositions du I de l'article R. 512-8, alors en vigueur, de ce code : " Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. "
31. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
32. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte en annexe une étude acoustique qui a été réalisée par la société Ingérop en 2014. Une campagne de mesures, portant sur sept points fixes d'enregistrement en continu du bruit résiduel préexistant à l'installation des éoliennes, a été réalisée pendant vingt jours, du 17 juillet au 6 août 2014. L'étude prévoit un plan de bridage à partir d'une vitesse de vent égal à 5 m/s, de manière à contenir, grâce à l'exploitation des éoliennes en mode dit " optimisé ", les niveaux sonores maximaux au-dessous des seuils réglementaires de 70 décibels le jour et 65 décibels la nuit, et à garantir l'absence de tonalité marquée en périmètre de bruit.
33. D'une part, l'étude acoustique indique que la campagne de mesures a été effectuée " conformément à la norme NF S 31-010 et au projet de norme PrNF S 31-114 (version juillet 2011) ". Si les requérants soutiennent que ce dernier projet de norme n'avait pas été approuvé par l'association française de normalisation (AFNOR), et que seule la norme NF S 31-010 aurait dû être appliquée par le bureau d'études, il ressort de l'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, qui prescrit l'utilisation de la norme NF S 31-010 comme méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée, qu'il n'est pas applicable aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980. Pour ces dernières, l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 prévoit que les mesures effectuées pour vérifier le respect des émergences admissibles " sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011 ". S'il est constant que cette norme NF 31-114 est restée à l'état de projet, le " Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens ", élaboré en 2010 par le ministère chargé de l'environnement, préconisait l'utilisation du projet de norme NF S 31-114 pour la réalisation du volet acoustique de l'étude d'impact. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude acoustique serait entachée d'insuffisance au motif qu'elle a, d'une part, fait application de ce projet de norme NF S 31-114 et non de la norme NF S 31-010, et, d'autre part, utilisé l'indice statistique L50 " moyenné par pas de 10 minutes " conformément au projet de norme NF S 31-114. De même, il ne résulte pas de l'instruction que le choix des points de mesure du bruit ambiant à proximité immédiate des constructions ne serait pas conforme à ces recommandations, ni, en tout état de cause, que ce choix aurait conduit le bureau d'étude, ainsi que le soutiennent les requérants, à minimiser substantiellement l'incidence sonore du projet.
34. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que la campagne de mesure du bruit ambiant a été réalisée en été, à une période où la végétation est déployée et où fonctionnent de nombreux engins agricoles, aurait eu pour effet de fausser les résultats de ces mesures. La société Ingérop fait par ailleurs valoir, sans être sérieusement contestée, que les mesures du bruit ambiant effectuées à l'aube et au crépuscule ont été exclues de l'analyse, comme le préconise le projet de norme NF S 31-114, dans la mesure où elles présentent une augmentation ou une diminution rapide des niveaux sonores qui sont de nature à fausser la définition des " classes homogènes " pour les périodes diurnes et nocturnes prévues par la réglementation. S'agissant du choix des lieux de mesure du bruit ambiant, il ressort de l'étude d'impact que sept points fixes d'enregistrement ont été choisis afin d'obtenir un panel représentatif des différentes ambiances sonores de la zone d'étude, dont deux à l'ouest du projet au niveau de la route nationale 12, quatre à l'est du projet aux lieux-dits Le Reuilly, La Haudière et Les Létumières (côté est et côté ouest) et un dernier au sud-ouest dans un lotissement du lieu-dit Saint-Maurice-lès-Charencey. S'il est vrai qu'aucun point de mesure n'a été installé au lieu-dit La Roberdière, situé au sud du projet à 580 mètres de l'éolienne la plus proche, il ne résulte pas de l'instruction que le niveau de bruit ambiant dans ce lieu-dit serait substantiellement différent de celui-ci du lieu-dit Les Létumières, situé plus au nord à une distance équivalente de la route nationale 12. En outre, afin de tenir compte des effets du projet sur les différentes habitations les plus proches, l'étude d'impact a évalué l'impact acoustique des éoliennes depuis différents lieux " récepteurs ", dont le lieu-dit La Roberdière.
35. Ensuite, à la date de la réalisation de l'étude d'impact et de l'autorisation contestée, la société pétitionnaire, soumise à une exigence de mise en concurrence pour la fourniture des éoliennes, n'avait pas encore choisi le modèle d'aérogénérateur de son futur parc. Il résulte néanmoins de l'instruction qu'afin " de ne pas risquer de sous-évaluer les impacts, dangers et inconvénients de l'installation ", la société pétitionnaire a élaboré son étude sur la base d'un modèle d'éolienne dont les paramètres sont " les plus impactants de la gamme ". L'étude acoustique a ensuite été réalisée sur la base d'une éolienne " type ", à savoir le modèle ECO 112 de 2,7 MW de la marque Alstom, dont il n'est pas contesté que les dimensions correspondent au gabarit défini pour le projet. La société Parc éolien du Haut-Perche fait valoir que ce modèle a été privilégié pour la réalisation de l'étude acoustique au motif qu'elle présente un des niveaux de puissance acoustique les plus élevés à partir de la vitesse de vent de 6 m/s à 10 mètres de hauteur, ce qui permettait de " prendre en compte des hypothèses de calculs à tendance majorante et d'être dans la situation acoustique maximisante ". S'il est vrai qu'aux vitesses de 3, 4 et 5 m/s, d'autres modèles d'éoliennes sont de 3 à 5 dB(A) plus bruyantes que celui retenu pour la réalisation de l'étude acoustique, il résulte de l'instruction que des calculs complémentaires, réalisés à partir des modèles d'éoliennes les plus bruyantes pour ces vents faibles, ont été effectués à la suite d'une demande de l'administration en juillet 2015 et intégrés à l'étude d'impact avant sa soumission à l'enquête publique. Par ailleurs, les requérants n'apportent pas suffisamment d'éléments de nature à établir que la puissance de 3,3 MW par éolienne, autorisée par l'arrêté contesté, supérieure de 20 % à celle de 2,7 MW du modèle ECO 112 de la marque Alstom utilisé pour évaluer l'impact acoustique du parc projeté, aurait conduit à sous-estimer cet impact, alors que la société Ingérop fait valoir qu'il n'existe pas de corrélation stricte entre puissance électrique et puissance acoustique.
36. Par ailleurs, à la date du dépôt de l'étude d'impact, le projet de parc éolien envisagé à proximité immédiate du parc en litige par une filiale de la société Engie, dont le dossier de demande a été déposé le 18 décembre 2015, n'avait pas fait l'objet d'une étude d'impact et d'un avis rendu public de l'autorité environnementale. Par suite, l'étude d'impact du projet litigieux n'avait pas à tenir compte de ses effets cumulés avec ceux de cet autre parc.
37. Enfin, les autres critiques adressées au volet acoustique de l'étude d'impact, figurant dans divers documents réalisés par un ingénieur acousticien à la demande des requérants, ne suffisent pas à établir que ce volet de l'étude d'impact serait entaché d'insuffisances, d'omissions ou de lacunes qui auraient pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou qui auraient été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
38. En deuxième lieu, s'agissant du volet paysager de l'étude d'impact, celui-ci comporte notamment un photomontage réalisé à partir de l'entrée du chemin d'accès au château de la Corbière, situé à environ 2 km de l'éolienne la plus proche du parc projeté et qui ne bénéficie d'aucune protection au titre des monuments historiques. Il est vrai que ce photomontage, montrant la visibilité du rotor d'une seule éolienne et la dissimulation des autres derrière des éléments boisés, n'est pas pleinement représentatif de l'impact du projet sur ce château, eu égard à la longueur, d'environ 600 mètres depuis la route départementale no 279, du chemin d'accès au château, et que l'architecte des bâtiments de France avait, dans son avis du 30 janvier 2015 sur le projet, estimé " souhaitable " que " l'étude intègre une analyse de l'impact du projet dans les points de vue depuis ce domaine " eu égard à la qualité patrimoniale des bâtiments constitutifs de ce château qui " pourrait, le cas échéant, justifier une protection au titre des monuments historiques ". Pour autant, il résulte de l'instruction, notamment des photomontages réalisés par un photographe professionnel à la demande des requérants, qu'en raison de la topographie et de la présence d'éléments boisés dans le lointain, seule l'extrémité des pales d'une éolienne et le rotor d'une autre éolienne seront visibles depuis le pont enjambant les douves du château, selon un rapport d'échelle cohérent avec les éléments boisés et un conifère situé au premier plan. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la lacune de l'étude d'impact sur ce point a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
39. En dernier lieu, l'étude d'impact a qualifié de " nuls " les effets stroboscopiques liés à la projection d'ombre des éoliennes sur les habitations à certaines heures du jour. Il ressort d'une analyse complémentaire réalisée par la société pétitionnaire, à partir du logiciel WindPro, dont le manque de fiabilité ne résulte pas de l'instruction, qu'aucune habitation ne sera affectée par l'ombre des éoliennes plus de 30 heures par an " dans le cadre des hypothèses majorantes " retenues par l'analyse. Il ne résulte pas de l'instruction que l'erreur de l'étude d'impact, en tant qu'elle a qualifié cet effet de nul au lieu de le qualifier de faible, a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
40. Il résulte des points 32 à 39 que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement doit être écarté en toutes ses branches.
Quant aux avis des propriétaires concernés sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site :
41. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'autorisation ne comportait pas l'avis de tous les propriétaires des différents sites accueillant l'installation projetée, en méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Caen aux points 15 et 16 du jugement attaqué.
Quant au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 :
42. Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement. " L'article 4 de cette même ordonnance prévoit que le projet reste soumis, " lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme ". Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " Pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée. " Selon l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. " Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme ne figure pas parmi les dispositions auxquelles est soumise l'autorisation unique, lorsqu'elle tient lieu de permis de construire, et que les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet n'étaient pas requis. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ni exciper de l'illégalité de l'article R. 423-5-6 du code de l'urbanisme.
Quant à l'accord des services de la zone aérienne de défense Nord :
43. Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : / (...) / 4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ; / (...) "
44. Il résulte de l'instruction que le lieutenant-colonel BR... AU..., chef de la division " espace aérien " au sein de la zone aérienne de défense Nord et signataire du courrier du 5 mars 2015 comportant l'accord visé par les dispositions citées au point précédent, a reçu délégation du colonel BC... AD..., commandant de la zone aérienne de défense Nord, par arrêté du 1er septembre 2014, à l'effet d'assurer " la suppléance de commandement " en cas d'indisponibilité provisoire du colonel AD.... Cet arrêté ayant le caractère d'un acte réglementaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la suppléance du colonel AD... par le lieutenant-colonel AU... n'était pas prévue et organisée par un texte réglementaire. Par ailleurs, si les requérants allèguent que le colonel AD... n'était pas absent ou empêché au moment où l'accord du 5 mars 2015 a été donné, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'accord des services de la zone aérienne de défense Nord a été donné par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne l'instruction de la demande :
S'agissant de l'avis de l'autorité environnementale :
45. L'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive 2001/42 du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
46. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement, dans sa rédaction postérieure au décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
47. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du 5 février 2016 et du 18 mars 2016, que le projet litigieux a été instruit, pour le compte du préfet de l'Orne, tant par le " service risques " de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Basse-Normandie que par l'unité départementale de l'Orne de cette même direction régionale. L'avis environnemental émis le 16 août 2015 par le préfet de région de Basse-Normandie a été préparé par le " service risques " de la même DREAL, et est d'ailleurs signé au nom du préfet de région par le directeur adjoint de celle-ci. Si la société Parc éolien du Haut-Perche soutient que cet avis aurait en réalité été préparé par la " mission intégration environnementale " de cette direction régionale, elle n'en justifie pas en se bornant à produire un courriel du 28 mai 2019 d'un adjoint au chef de l'unité départementale de l'Orne de la même direction faisant état de ce que cette mission " était directement en charge de rédiger les avis de l'autorité environnementale ". En tout état de cause, il n'est pas davantage justifié que ce service, qui ne correspond à la mission régionale d'autorité environnementale qui a été créée postérieurement à l'arrêté contesté, disposait d'une autonomie réelle par rapport à la DREAL de Basse-Normandie. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011. Il résulte de l'instruction que ce vice, qui a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle, a nui à la bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse.
S'agissant des conclusions du commissaire-enquêteur :
48. Le moyen tiré de ce que les conclusions du commissaire-enquêteur étaient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Caen aux points 31 et 32 du jugement attaqué.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'autorisation contestée du 22 mars 2016 modifiée par l'arrêté du 14 juin 2019 :
S'agissant de l'appréciation des conditions de fond relatives aux capacités financières de la société pétitionnaire :
49. Les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
50. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 pour apprécier les conditions de fond relatives aux capacités financières de l'exploitant.
51. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".
52. Ainsi qu'il a été dit au point 29, le dossier de demande d'autorisation unique comporte l'indication que l'investissement pour le projet litigieux, estimé à 15 millions d'euros pour la construction du parc, sera réalisé par la société Parc éolien du Haut-Perche et financé par des " fonds propres apportés par l'actionnaire EDF EN France " et par " un financement interne spécifique du groupe EDF ou un financement de projets avec une ou plusieurs banques, garanti par EDF EN pendant la période de construction ". Le dossier comporte également un plan d'affaires prévisionnel et une lettre d'intention d'un assureur-caution relative aux garanties financières pour le démantèlement du parc et la remise en état du site. Enfin, si la " lettre de confort " du 15 décembre 2014, adressée à la société Parc éolien du Haut-Perche par le président-directeur-général de la société EDF EN France, ne peut être regardée comme constituant un engagement ferme de la société EDF EN France de mettre à la disposition de la société pétitionnaire toutes les ressources financières nécessaires pour lui permettre de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, ce courrier atteste de la pertinence des modalités envisagées par la société pétitionnaire en vue de disposer des capacités financières requises pour son projet. Dans ces conditions, le moyen tiré du non-respect des dispositions des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement doit être écarté.
S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :
53. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe selon laquelle : " Cu = 50 000 + 25 000 * (P-2) où : - Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; - P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). "
54. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 149 794 euros par l'article 2.2 de l'arrêté du 22 mars 2016, non modifié sur ce point par l'arrêté du 14 juin 2019, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral. Ces dispositions ont, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et remplacées par les dispositions citées au point précédent de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. S'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est défini au regard d'un coût variable selon sa puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 53, et en tout état de cause supérieur à 75 000 euros par aérogénérateur. Par suite, le montant initial des garanties financières de 149 794 euros fixé par l'article 2.2 de l'arrêté du 22 mars 2016 modifié, pour un parc de trois éoliennes d'une puissance unitaire maximale de 3,65 MW, est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. En revanche, les requérants n'établissent pas que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation, et donc que celles-ci devraient être écartées en raison de leur illégalité alléguée.
S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état du site :
55. Les mesures de démantèlement et de remise en état du site mises à la charge de l'exploitant n'ont pas été déterminées par l'arrêté d'autorisation contesté lui-même, mais résultent directement de l'application des dispositions de l'article L. 553-3, devenu l'article L. 515-46, du code de l'environnement, de celles de l'article R. 553-6, devenu l'article R. 515-106, de ce code et de celles de l'ancien article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, dont les dispositions sont désormais reprises, après modification par l'article 20 de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
56. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté contesté, " en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude ", et en ce qu'il ne prévoirait pas le démantèlement de l'ensemble des câbles de l'installation au-delà d'un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, méconnaît l'article R. 515- 106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté. Il en va de même, en raison de son inopérance, de l'exception d'illégalité des dispositions, au demeurant abrogées, de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
S'agissant des atteintes portées au patrimoine, aux paysages et à la commodité du voisinage :
57. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".
Quant au patrimoine :
58. Il résulte de l'instruction que les sites remarquables, inscrits ou classés sont tous situés à plus de 6 km du projet, la plupart dans des environnements fermés empêchant la visibilité du projet. Il en va de même pour les monuments historiques situés dans le périmètre éloigné ou intermédiaire du site d'implantation du projet, notamment le domaine de la Ferté-Vidame, la chapelle de Réveillon et la tour de la Madeleine de Verneuil-sur-Avre. En revanche, le parc projeté sera visible depuis le château de Chennebrun et le château de la Corbière.
59. En ce qui concerne le château de Chennebrun, édifié au XVIIIème siècle et situé à environ 2,5 km du parc éolien projeté, il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques avec ses vestiges médiévaux, son parc, son mur d'enceinte, la maison du régisseur, la serre et le colombier. Il résulte de l'instruction que le château s'insère dans un parc comprenant de nombreux éléments végétaux, notamment un boisement épais au nord qui empêchera toute co-visibilité de ce bâtiment avec les éoliennes projetées. Celles-ci, qui prendront place à la même altitude que le château, seront en outre masquées par le bâti villageois et donc invisibles depuis le portail d'entrée du domaine ainsi que depuis l'essentiel de son parc, qui est le seul élément protégé ouvert à la visite en période estivale. Si deux éoliennes seront partiellement visibles en hiver depuis les étages du château ainsi que depuis sa terrasse, elles seront largement occultées par les éléments arborés situés à l'entrée du domaine et presque totalement masquées en période de végétation. Le nombre et l'implantation des éoliennes ont d'ailleurs été étudiés par la société pétitionnaire en vue de limiter l'impact sur ce château de son projet, qualifié à raison de faible par l'étude d'impact.
60. En ce qui concerne le château de La Corbière, construit à la fin du XVIème siècle et situé à environ 2 kilomètres de l'éolienne la plus proche, il est constant qu'il ne fait l'objet d'aucune protection au titre des monuments historiques. Ainsi qu'il a été dit au point 38, il résulte de l'instruction, notamment des photomontages réalisés par un photographe professionnel à la demande des requérants, qu'en raison de le topographie et de la présence d'éléments boisés dans le lointain, seuls l'extrémité des pales d'une éolienne et le rotor d'une autre éolienne seront visibles depuis le pont enjambant les douves du château, selon un rapport d'échelle cohérent avec les éléments boisés et un conifère situé au premier plan.
61. Il résulte de ce qui précède que le parc projeté, tel que modifié par l'arrêté du 14 juin 2019, ne porte pas atteinte à la conservation des sites et des monuments.
Quant aux paysages et à la commodité du voisinage :
62. Le site d'implantation du projet se trouve au sein d'une zone qualifiée de " transition paysagère " par l'étude d'impact, située entre trois grands ensembles paysagers : le Perche au sud, caractérisé par ses reliefs marqués et ses massifs boisés, où les visibilités sont fermées ; le Pays d'Ouche au nord-ouest, caractérisé par des boisements épars où les visibilités sont semi-ouvertes ; le plateau de Saint-André au nord-est, composé de grands plateaux cultivés, où les visibilités sont ouvertes. Le parc projeté sera implanté au nord-est du bourg de Saint-Maurice-lès-Charencey, sur un plateau peu mouvementé, au sein d'une plaine agricole intensive parsemée de bosquets. À l'échelle rapprochée, le paysage rural, sans être dénué de tout intérêt, ne présente pas de caractère remarquable.
63. Il résulte de l'instruction que le parc projeté modifié, localisé en bordure de la route nationale no 12 et parallèlement à celle-ci, n'aura pas d'impact significatif pour la protection des paysages éloignés ou intermédiaires.
64. En ce qui concerne le paysage rapproché et les habitations les plus proches du projet, il résulte de l'instruction, notamment des photomontages réalisés pour la société pétitionnaire et pour les requérants, que les trois éoliennes projetées seront fortement visibles dans le paysage. Depuis le lieu-dit Le Rouilly, situé à environ 900 mètres au nord-est de l'éolienne E1, le parc sera visible dans sa totalité, sans effet de domination ni de disproportion d'échelle, le pied des éoliennes les plus lointaines étant masqué par des éléments boisés. Depuis les lieux-dits La Bruyère et La Haudière, situés à moins de 700 mètres à l'est de l'éolienne E1, une seule éolienne sera visible dans sa totalité, sans effet d'écrasement, tandis que les deux autres éoliennes seront masquées par les lisières et bosquets, à l'exception de leurs pales qui émergeront au-dessus de la végétation. Depuis le lieu-dit Les Létumières, composé de trois constructions et situé à 605 mètres au sud de l'éolienne E2, à 644 mètres à l'est de l'éolienne E3 et à 1,2 km au sud de l'éolienne E1, la vue sera franche sur l'ensemble du parc et rarement filtrée par la végétation, sauf depuis le centre du lieu-dit et les constructions à usage d'habitation du fait de la présence d'arbres de haute tige au nord. Les éoliennes ne généreront pas toutefois d'effet d'écrasement, en raison notamment de l'implantation des éoliennes à une altimétrie inférieure d'environ 10 mètres par rapport au lieu-dit et de la présence d'éléments boisés qui atténueront le rapport d'échelle défavorable de l'éolienne E2 la plus proche. Depuis le lieu-dit La Vallée, composé de cinq constructions, dont certaines à usage agricole, et situé à 763 mètres à l'est de l'éolienne E3, à 890 mètres au sud-est de l'éolienne E2 et à environ 1,5 km au sud de l'éolienne E1, il résulte de l'instruction que seul le rotor des trois éoliennes sera visible au-dessus des éléments arborés, sans occasionner de franche rupture d'échelle ni d'effet d'écrasement du fait de la différence d'altimétrie et de la présence d'arbres de haute tige au premier plan. En outre, depuis les constructions à usage d'habitation de ce lieu-dit, les éoliennes seront généralement masquées par les éléments arborés qui entourent la propriété ainsi que par un hangar agricole. Depuis le lieu-dit La Roberdière, composé d'une dizaine de constructions dont certaines à usage agricole, situé à 587 mètres au sud de l'éolienne E3 et à plus d'un kilomètre des deux autres éoliennes, seule l'éolienne E3 sera franchement visible, sans générer d'effet d'écrasement, tandis que la visibilité des autres éoliennes sera fortement limitée par la végétation et la présence d'un hangar agricole au premier plan. Au sud-ouest du parc projeté, les éoliennes ne seront pas visibles depuis le centre-bourg de Saint-Maurice-les-Charencey mais seront fortement perceptibles depuis le lotissement situé près de la caserne des pompiers, à environ 900 mètres de l'éolienne E3, avec cependant une bonne lisibilité de l'alignement du parc et sans effet d'écrasement. De même, depuis le lieu-dit Le Petit Barthélemy, situé à environ 750 mètres de l'éolienne E3, les éoliennes seront très visibles mais sans effet de domination en raison notamment de l'implantation de l'éolienne la plus proche à une altitude légèrement inférieure. Quant aux habitations situées à l'ouest de la route nationale no 12, notamment aux lieux-dits Saint-Barthélémy, La Bourdonnière, La Chassevandière et La Blotière, les éoliennes seront généralement masquées par la strate arborée qui les entoure ou qui borde la route nationale.
65. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Orne a, par un arrêté du 14 juin 2017, délivré à la société Futures Energies Parc du Haut Perche, filiale du groupe Engie, une autorisation unique portant sur un parc éolien de quatre aérogénérateurs situé sur le territoire de l'ancienne commune de Moussonvilliers, devenue la commune nouvelle de Charencey. Les deux parcs formeront, à une distance moyenne d'environ 1,6 km d'axe à axe, deux alignements de trois éoliennes (pour le parc litigieux) et de quatre éoliennes (pour celui de la filiale du groupe Engie) implantés parallèlement, au sud de l'axe de la route nationale no 12. Ces parcs vont ainsi venir encercler partiellement les habitations des lieux-dits La Roberdière, La Vallée et Les Létumières. Il ressort de l'étude de saturation par encerclement réalisée pour la société pétitionnaire, sur la base de la méthode d'analyse élaborée par la DREAL des Hauts-de-France en février 2022 - qui vise à évaluer, de façon théorique, le risque de saturation visuelle lié à la présence d'éoliennes sans tenir compte des obstacles visuels ni du relief et donc de la visibilité réelle des éoliennes depuis un point de vue donné -, que la densité d'éoliennes visibles restera très faible du fait de l'absence d'autres parcs éoliens construits ou en projet dans un rayon de 25 km, mais que les seuils d'alerte, fixés à respectivement plus de 120° et moins de 160°, seront dépassés pour l'indice d'occupation à l'horizon (correspond à la somme des angles de l'horizon interceptés par des parcs éoliens depuis un point de vue pris comme centre) et pour l'indice d'espace de respiration (correspondant au plus grand angle continu sans éolienne). Ainsi, depuis le lieu-dit La Vallée, l'indice d'occupation de l'horizon par les éoliennes des deux parcs sera de 170° et le plus grand angle de respiration de seulement 120°. Depuis le lieu-dit Les Létumières, l'indice d'occupation de l'horizon par les éoliennes des deux parcs sera de 177° et le plus grand angle de respiration de seulement 98°. Depuis le lieu-dit La Roberdière, l'indice d'occupation de l'horizon par les éoliennes des deux parcs sera de 173° et le plus grand angle de respiration de seulement 102°. Cependant, en réalité, la visibilité des éoliennes des deux parcs depuis le lieu-dit La Roberdière sera fortement limitée par la végétation dense située au nord et au sud du hameau, qui masquera totalement la vue de deux des quatre éoliennes du projet de la filiale du groupe Engie et filtrera la vue de deux des trois éoliennes du projet litigieux. De même, depuis le lieu-dit La Vallée, plusieurs éoliennes des deux parcs seront, selon les points de vue, totalement ou fortement masquées par la végétation entourant le hameau ou la présence de bâtiments au premier plan. Enfin, depuis le hameau des Létumières, s'il est vrai que les éoliennes des deux parcs seront fortement visibles dans le paysage, avec un effet partiel d'encerclement depuis l'entrée du lieu-dit, il résulte de l'instruction, notamment des photographies et photomontages versés au dossier, que, depuis le centre du lieu-dit et les constructions à usage d'habitation, la visibilité des éoliennes sera fortement réduite ou masquée par la présence au premier plan d'arbres de haute tige ou de bâtiments, dont une grange d'une hauteur importante, ce qui offrira davantage d'espaces de respiration dépourvus d'éoliennes.
66. Il résulte de ce qui précède que le projet litigieux, tel que modifié par l'arrêté du 14 juin 2019, ne présente pas d'inconvénients excessifs pour la protection des paysages et la commodité du voisinage.
67. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation environnementale litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 181-3, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire :
68. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (...). "
69. Ainsi qu'il a été dit aux points 58 à 65, le projet modifié de parc éolien ne présente pas d'inconvénients excessifs pour la protection des paysages et du patrimoine. Il en va a fortiori de même, à la date de l'arrêté du 22 mars 2016, s'agissant du parc initial aux dimensions moindres que celui modifié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
70. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. - En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "
71. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.
72. Lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public. Il revient au juge, lorsqu'il sursoit à statuer en vue de la régularisation, de rappeler ces règles et de fournir toute précision utile sur les modalités selon lesquelles le public devra être informé et, le cas échéant, mis à même de présenter des observations et des propositions, une fois le nouvel avis émis et en fonction de son contenu.
73. En l'espèce, les vices relevés aux points 29, 47 et 55, tenant aux insuffisances entachant la présentation des capacités financières de la société Parc éolien du Haut-Perche, à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et à l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, sont susceptibles d'être régularisés par une autorisation modificative, prise au vu d'un dossier actualisé qui sera soumis à une nouvelle consultation du public.
74. Compte-tenu de ce que la société Parc éolien du Haut-Perche a été autorisée, par arrêté du 14 juin 2019, à apporter des modifications notables à son projet de parc éolien, le dossier qui sera soumis à l'avis de l'autorité environnementale et à la consultation du public devra notamment comprendre, premièrement, l'ensemble des documents requis dans le cadre de la demande initiale d'autorisation unique, deuxièmement, le dossier de porter à connaissance qui a précédé l'arrêté du 14 juin 2019, troisièmement, les arrêtés du préfet de l'Orne du 22 mars 2016 et du 14 juin 2019, quatrièmement, le présent arrêt de la cour, et, cinquièmement, tous les éléments d'actualisation utiles à la bonne information de l'autorité environnementale, du public et du préfet de l'Orne, incluant les changements significatifs des circonstances de fait. En particulier, la présentation des capacités financières de la société Parc éolien du Haut-Perche devra être actualisée.
75. L'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Normandie. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale de Normandie n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions précitées du code de l'environnement, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera porté à la connaissance du public selon les modalités qui suivent.
76. Dans le cas où l'avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation, qui devra être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, diffère substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont le projet a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.
77. Dans le cas où aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis initial de l'autorité environnementale, l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation pourra prendre la forme d'une simple publication sur Internet, dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l'environnement.
78. Eu égard aux modalités de régularisation fixées aux points précédents, l'éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de huit mois à compter du présent arrêt.
79. Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-après au point 96, il y a lieu, pour la cour, de réserver la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, lequel demeure susceptible d'être écarté ou accueilli après l'éventuelle régularisation des arrêtés contestés du préfet de l'Orne.
80. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête no 19NT00909 de l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois afin de permettre la régularisation des vices entachant les arrêtés du préfet de l'Orne du 22 mars 2016 et du 14 juin 2019.
II. Requête no 19NT04103 :
Sur le désistement partiel :
81. Le désistement de M. X... AL... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Parc éolien du Haut-Perche :
82. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. "
83. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. / (...) "
84. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 14 juin 2019 a été publié le 18 juin 2019 sur le site internet de la préfecture de l'Orne et qu'il été affiché à la mairie de Charencey le 25 juin 2019. Dès lors, la requête de l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres, introduite le 21 octobre 2019, tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 juin 2019, n'était pas tardive.
85. En deuxième lieu, à supposer que l'obligation de notification du recours s'appliquait à la requête no 19NT04103 dirigée contre l'arrêté du 14 juin 2019, l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres justifient avoir notifié leur requête au préfet de l'Orne et à la société Parc éolien du Haut-Perche dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de leur recours.
86. En troisième lieu, l'arrêté du 14 juin 2019 attaqué fixe des prescriptions complémentaires à l'arrêté du 22 mars 2016 afin de tenir compte des modifications par la société Parc éolien du Haut-Perche de son projet de parc éolien, qui consistent notamment en l'augmentation de la hauteur maximale en bout de pale de 150 à 164,9 mètres, de la hauteur maximale du mât de 89 à 99 mètres et du diamètre maximal du rotor de 122 à 132 mètres, ainsi qu'en l'augmentation de la puissance de 3,3 à 3,65 MW par éolienne. Dès lors que ces modifications sont susceptibles d'accroître les nuisances, notamment visuelles et sonores, engendrées par le projet de parc, et eu égard à ce qui a été dit aux points 16 à 19 du présent arrêt, l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres, qui ont au demeurant contesté l'autorisation initiale donnée par l'arrêté du 22 mars 2016, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2019.
87. En dernier lieu, et d'une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 du présent arrêt, le président de l'association " Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de France " et celui de l'association " Basse-Normandie Environnement " ont qualité pour former, au nom de leur association respective, un recours en annulation contre l'arrêté attaqué du 14 juin 2019.
88. D'autre part, par une délibération du 19 septembre 2019, le conseil d'administration de l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " a autorisé son président à exercer un recours contre l'arrêté attaqué du 14 juin 2019.
89. Il résulte de ce qui précède que toutes les fins de non-recevoir opposées par la société Parc éolien du Haut-Perche à la requête de l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres et autres doivent être écartées.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 14 juin 2019 portant prescriptions complémentaires :
90. Aux termes de l'article R. 181-45 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l'article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu'elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32. / (...) / Ces arrêtés peuvent imposer les mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 rend nécessaire ou atténuer les prescriptions initiales dont le maintien en l'état n'est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire, en particulier, la fourniture de précisions ou la mise à jour des informations prévues à la section 2. / (...). "
91. Aux termes de l'article R. 181-46 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45 ".
En ce qui concerne la procédure suivie :
S'agissant de la composition du dossier de porter à connaissance :
92. En premier lieu, le 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement prévoit que l'étude impact comporte notamment une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres, du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés. S'il est vrai que cet article ne s'applique pas au dossier de porter à connaissance prévu en cas de modification notable mais non substantielle apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale, dès lors que ces dossiers n'ont pas à comporter d'étude d'impact, le II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement impose au bénéficiaire de l'autorisation de porter à la connaissance du préfet les modifications notables qu'il entend apporter " avec tous les éléments d'appréciation ". Figurent parmi ces éléments d'appréciation, lorsqu'ils sont de nature à avoir une influence sur la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, les éventuels effets cumulés des modifications notables apportées à un parc éolien avec d'autres projets existants ou approuvés.
93. En l'espèce, le dossier de porter à connaissance réalisé par la société Parc éolien du Haut-Perche indique, dans sa partie 4.2.2.6 relative au " contexte éolien ", que lors du dépôt de l'étude d'impact du projet initial, en décembre 2014, " aucun projet éolien n'était à étudier au regard [des dispositions du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement] ", et qu'" il en est de même avec le projet modifié éolien du Haut Perche ". Or il est constant que, par un arrêté du 14 juin 2017, le préfet de l'Orne a délivré à une autre société, la société Futures Énergies du Haut-Perche, une autorisation unique portant sur la construction et l'exploitation de quatre éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moussonvilliers, à proximité immédiate du parc projeté par la société Parc éolien du Haut-Perche. Pour autant, le préfet de l'Orne qui avait antérieurement autorisé un autre parc éolien sur le territoire de la même commune a nécessairement pris en compte cette circonstance dans l'appréciation qu'il a portée sur le dossier de porter à connaissance, y compris s'agissant des effets cumulés avec cet autre parc autorisé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que cette lacune du dossier de porter à connaissance a pu, en l'espèce, avoir une incidence sur le sens de l'arrêté du 14 juin 2019.
94. En deuxième lieu, le dossier de porter à connaissance inclut une analyse acoustique actualisée pour tenir compte du changement de modèle de turbines des éoliennes, cette étude ayant été réalisée pour les modèles Nordex N131 et Siemens SG 132. Ainsi qu'il a été dit aux points 32 à 37, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude acoustique réalisée dans le cadre de l'étude d'impact initiale serait entachée d'erreurs ou d'insuffisances. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude acoustique actualisée se fonde sur des mesures de bruit résiduel, calculé lors de l'étude initiale, qui seraient erronées. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'augmentation de 10 mètres du diamètre du rotor conduirait à l'augmentation de la surface balayée par les pales des éoliennes et, par suite, à un bruit plus important en basse et en très basse fréquences qui n'aurait pas été pris en compte par la société pétitionnaire, ils n'apportent pas d'éléments quant à la réalité des nuisances qui pourraient en découler pour les riverains, alors que le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires fait valoir qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de prendre en compte les basses fréquences et les infrasons. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance alléguée de l'étude acoustique sur ce point a pu avoir pour effet d'exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
95. En troisième lieu, le dossier de porter à connaissance inclut une nouvelle étude paysagère qui démontre, à travers une analyse des zones d'influence visuelle, des coupes de terrain et des photomontages, que la différence de gabarit des éoliennes est, par rapport au projet initial, à peine perceptible et ne modifie pas les rapports d'échelle des éoliennes avec le paysage ou le bâti. Les photomontages réalisés pour la société Parc éolien du Haut-Perche comportent des points de vue depuis des lieux proches des éoliennes projetées, notamment ceux nos 2, 14 et 16 situés à respectivement 690 mètres, 890 mètres et 770 mètres de l'éolienne la plus proche, dont un photomontage réalisé depuis un point situé entre les lieux-dits de La Bruyère et de La Haudière pour apprécier l'impact du projet sur les hameaux les plus proches du projet. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude paysagère complémentaire n'a pas " repris le photomontage figurant dans l'étude d'impact " initiale en ce qui concerne le château de La Corbière, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une nouvelle analyse de la part de la société pétitionnaire. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 38 et même en tenant compte de l'augmentation du gabarit du modèle d'éolienne, il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance alléguée de l'étude paysagère complémentaire en ce qui concerne ce château a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.
96. En quatrième lieu, le dossier de porter à connaissance ne comporte aucun développement relatif aux effets stroboscopiques liés aux ombres portées des éoliennes. Contrairement à ce que soutient la société Parc éolien du Haut Perche, la circonstance que l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement impose une telle étude lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 200 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux n'exonère pas le pétitionnaire de réaliser une telle étude, comme pour tout autre impact généré par le projet, lorsqu'il y a lieu de penser que des effets stroboscopiques liées aux ombres portées des éoliennes sont susceptibles d'avoir un impact sanitaire, notamment sur les personnes vivant dans les habitations proches des aérogénérateurs. En l'espèce, les requérants font valoir, de façon circonstanciée, que l'augmentation de la surface brassée par les pales des éoliennes, en raison de l'allongement de la longueur des pales du nouveau modèle d'éolienne autorisé, est susceptible d'accentuer les effets stroboscopiques des ombres portées des éoliennes, et donc de remettre en cause les résultats de l'analyse complémentaire réalisée par la société pétitionnaire dans le cadre de son projet initial. En se bornant à renvoyer à cette étude antérieure et à soutenir, sans en justifier, que ses conclusions ne sont pas remises en cause par l'augmentation de 10 % de la taille des machines, la société pétitionnaire ne contredit pas sérieusement les allégations circonstanciées des requérants. En outre, il résulte de l'instruction que l'absence de mise à jour de cette étude a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative, en ce qu'elle n'a pas permis au préfet de l'Orne d'édicter, le cas échéant, une prescription complémentaire tendant à l'arrêt momentané des éoliennes en cas d'impact avéré lié à ces effets stroboscopiques ou de décider d'une distance d'éloignement des habitations supérieure à 500 mètres.
97. En dernier lieu, le dossier de porter à connaissance comporte un " complément d'étude d'impact écologique " qui rappelle les principales conclusions de l'étude d'impact initiale sur les enjeux du projet en termes de biodiversité et comporte une étude des incidences des modifications apportées au modèle d'éolienne projeté. Elle conclut que les impacts sur les habitats, la flore et l'avifaune terrestre ne seront pas modifiés, de même que pour l'avifaune et les chiroptères. En particulier, ce complément d'étude précise que l'augmentation de la garde au sol des éoliennes, qui passera de 28 à 34 mètres, diminuera le risque de mortalité de l'avifaune et des chiroptères, dès lors que les volumes les plus bas sont ceux fréquentés préférentiellement par les oiseaux et les chauves-souris. Elle ajoute que l'augmentation du volume brassé par les pales, de l'ordre de 19 %, pourrait engendrer une augmentation des cas de mortalité d'oiseaux, tout en précisant que celle-ci ne peut être chiffrée car, à l'inverse, l'augmentation de la taille des éoliennes " semble améliorer la visibilité et réduire la mortalité ". S'agissant des chiroptères, le complément d'étude indique que les modifications envisagées ne modifieront pas les impacts pour les espèces de haut vol et que l'augmentation de la garde au sol pourrait limiter réellement les risques pour les espèces qui ne volent quasiment jamais au-dessus de 50 mètres, comme la Barbastelle. Elle conclut que les mesures de bridage proposées initialement restent valides. Si les requérants soutiennent que ce complément d'étude est muet sur l'impact engendré par l'augmentation de la hauteur des éoliennes sur l'avifaune migratrice, il résulte de l'instruction que les mouvements migratoires sont de faible ampleur dans la zone d'implantation du projet, qui n'est pas située dans un site de resserrement d'un axe migratoire.
98. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de porter à connaissance doit seulement accueilli en tant que ce dossier ne comporte pas d'actualisation de l'étude des effets stroboscopiques liés aux ombres portées des éoliennes.
S'agissant de l'avis du ministre chargé de l'aviation civile :
99. Aux termes de l'article R. 181-32 du code de l'environnement : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile (...) / (...) / Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois. / (...) "
100. Par un arrêté du 18 mars 2019, le directeur général de l'aviation civile a donné délégation à M. AT... Y..., ingénieur des travaux publics de l'État, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, dans la limite de ses attributions, " tous actes, arrêtés, décisions (...) ". La ministre de la transition écologique et solidaire soutient, sans être sérieusement contredite, que le département ouest du service national d'ingénierie aéroportuaire de la direction générale de l'aviation civile est le guichet unique pour l'ensemble des consultations de cette direction sur le territoire du département de l'Orne, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2007 portant création du service national d'ingénierie aéroportuaire. Par suite, M. AT... Y..., adjoint au chef de département ouest du service national d'ingénierie aéroportuaire de la direction générale de l'aviation civile, était compétent pour signer, au nom du ministre chargé de l'aviation civile, l'avis émis le 29 mars 2019 sur le projet d'arrêté contesté.
S'agissant de l'absence de consultation de l'autorité régionale de santé :
101. Aux termes de l'article R. 181-18 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, ou le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du territoire d'une seule région, qui dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du dossier pour émettre son avis. "
102. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du projet initial comme du projet modifié, il existe des risques de dépassement des seuils réglementaires des émergences globales en période de nuit pour des vitesses de vent allant de 5 à 10 m/s à 10 m du sol. L'étude acoustique initiale comme l'étude acoustique complémentaire, réalisée en 2019 pour tenir compte de la modification du modèle d'éolienne envisagé en faveur d'une machine plus puissante et d'un gabarit supérieur, indiquent que l'application d'un plan de gestion (bridage) du parc éolien permettra de limiter les émissions sonores afin de respecter les seuils réglementaires en période nocturne. Il ressort de la comparaison de ces deux études acoustiques que les dépassements des émergences globales réglementaires en période de nuit et en l'absence de mesures de bridage seront nettement supérieurs dans le cadre du projet modifié que dans celui du projet initial. Dans ces conditions, la nature et l'ampleur des modifications envisagées par la société Parc éolien du Haut-Perche imposaient au préfet de l'Orne, en application des dispositions citées au point 90 et 91 des articles R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement et de celles de l'article R. 181-18 du même code, de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé afin de lui permettre d'émettre un avis, notamment, sur la qualité de l'étude acoustique et sur la pertinence et l'efficacité du plan de gestion envisagé par le pétitionnaire. Il résulte de l'instruction que cette omission a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et, en tout état de cause, a privé les riverains du parc d'une garantie.
S'agissant de la dispense d'évaluation environnementale :
103. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. / (...) / IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, (...), le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. " L'article R. 122-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. / (...) / II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. "
104. Alors que le projet initial de parc éolien a été soumis à évaluation environnementale, les modifications apportées au projet et autorisées par l'arrêté du 14 juin 2019 ont été dispensées d'une telle évaluation. Ces modifications consistent principalement à augmenter la taille des machines de presque 10 %, le diamètre maximal du rotor de 122 à 132 mètres et leur puissance unitaire de 3,3 à 3,65 MW. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier de porter à connaissance, que la différence de gabarit des éoliennes est à peine perceptible et ne modifie pas les rapports d'échelle déjà en place avec le paysage ou le bâti, de sorte que cette modification n'entraînera pas d'impact négatif notable pour les paysages et le patrimoine. Par ailleurs, il ressort de l'étude écologique complémentaire que l'augmentation de la taille des éoliennes et de la surface de brassage de l'air ne modifiera pas notablement les impacts du projet sur les habitats, la flore, l'avifaune et les chiroptères. Enfin, si le changement de modèle d'éolienne en faveur d'un aérogénérateur plus puissant et de plus grande taille est de nature à avoir des incidences négatives sur les nuisances sonores du parc, il résulte de l'étude acoustique complémentaire qu'un plan de gestion modifié des éoliennes devrait permettre à la société pétitionnaire, comme dans le cadre du projet initial, de respecter les seuils réglementaires d'émergence globale en période nocturne. Dès lors, en l'état de l'instruction et sous réserve de l'avis qui sera porté sur l'étude acoustique complémentaire par le directeur général de l'agence régionale de santé conformément au point 102 du présent arrêt, le préfet de l'Orne, après avoir tenu compte des caractéristiques des modifications projetées ainsi que des mesures prévues par la société Parc éolien du Haut-Perche pour réduire les impacts sonores de celles-ci, n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées du IV de de l'article L. 122-1 et du II de l'article R. 122-2 du code de l'environnement en estimant, au terme d'un examen au cas par cas, qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à évaluation environnementale les modifications envisagées par la société Parc éolien du Haut-Perche.
105. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 74, l'avis environnemental qui sera rendu par la mission régionale d'autorité environnementale Normandie en vue de régulariser l'autorisation initiale devra tenir compte des changements significatifs des circonstances de fait, qui devront être portés à sa connaissance par un dossier actualisé, incluant les modifications du projet autorisées par l'arrêté du 14 juin 2019.
En ce qui concerne les prescriptions complémentaires édictées par l'arrêté du 14 juin 2019 :
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 181-45 et 181-46 du code de l'environnement :
106. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 93, 94, 95 et 97, le dossier de porter à connaissance transmis au préfet de l'Orne par la société Parc éolien du Haut-Perche comportait les informations nécessaires pour permettre à l'autorité administrative de comprendre les impacts acoustiques, paysagers et avifaunistiques engendrés par les modifications apportées au parc éolien projeté, tandis que le préfet de l'Orne n'ignorait pas et disposait des éléments nécessaires pour apprécier les effets cumulés avec l'autre parc autorisé à proximité du parc litigieux. Dès lors et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Orne aurait dû prescrire à la société Parc éolien du Haut-Perche de lui fournir les informations manquantes sur ces points et de mettre à jour sa demande d'autorisation.
107. En deuxième lieu, il ressort du dossier de porter à connaissance qu'aucune nouvelle parcelle n'est concernée par l'implantation des éoliennes du fait de l'augmentation de gabarit des éoliennes et par le déplacement de l'éolienne E1. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'aurait dû être jointe à ce dossier une autorisation de survol et d'aménagement de la parcelle cadastrée section ZD no 39. Quant à la SAFER, propriétaire des parcelles cadastrées section ZD nos 79 et 143, elle avait déjà donné son avis sur les modalités de remise en état du site dans le cadre de l'autorisation initiale et il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard au caractère limité des modifications projetées, s'agissant du tracé de l'accès aux éoliennes, un nouvel avis de sa part était requis.
108. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'étude de dangers complémentaire réalisée en mars 2020, postérieurement à l'arrêté du 14 juin 2019, que le déplacement de l'éolienne E1 de 1,8 mètre et l'augmentation de la hauteur des trois éoliennes entraîneront des changements notables en termes de danger pour les usagers de la route nationale no 12. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette éolienne E1, à son nouvel emplacement, respecte la distance minimale d'éloignement fixée à 150 mètres par le règlement départemental de voirie, dont les dispositions ne sont au demeurant pas opposables à une autorisation unique, devenue autorisation environnementale.
109. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Orne aurait dû, en application des dispositions des articles R. 181-45 et 181-46 du code de l'environnement, demander à la société Parc éolien du Haut-Perche de compléter et mettre à jour son dossier de demande d'autorisation initiale.
S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :
110. Ainsi qu'il a été dit au point 54, l'autorisation modifiée, en tant qu'elle fixe un montant insuffisant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site, méconnaît les dispositions désormais applicables de l'article R. 515-101 du code de l'environnement et des articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2021.
S'agissant des atteintes portées au patrimoine, aux paysages et à la commodité du voisinage :
111. Ainsi qu'il a été dit aux points 57 à 65, le projet modifié ne porte pas d'atteinte excessive au patrimoine, aux paysages et à la commodité du voisinage.
S'agissant de la distance d'éloignement du projet par rapport aux habitations :
112. Ainsi qu'il a été dit au point 79, il y a lieu, pour la cour, de réserver la réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement et de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
S'agissant du défaut de base légale de l'arrêté du 14 juin 2019 :
113. Ainsi qu'il a été dit aux points 70 à 77, l'arrêté du préfet de l'Orne du 22 mars 2016 est entaché de plusieurs vices susceptibles de régularisation. Il y a lieu, dès lors, pour la cour de réserver la réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 juin 2019, qui fixe des prescriptions complémentaires à l'arrêté du 22 mars 2016, devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
114. Les vices relevés aux points 96, 102 et 112, tenant à l'insuffisance du dossier de porter à connaissance en tant qu'il ne comporte pas d'actualisation de l'étude des effets stroboscopiques liés aux ombres portées des éoliennes, au défaut de consultation du directeur de l'agence régionale de santé sur les modifications envisagées du parc éolien et à l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, sont susceptibles d'être régularisés par une autorisation modificative, prise après avoir recueilli l'avis du directeur de l'agence régionale de santé. Cet avis et le dossier de porter à connaissance complété devront être soumis à l'avis de l'autorité environnementale et à la consultation du public, dans les conditions fixées par les points 74 à 78 du présent arrêt.
115. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a également lieu de surseoir à statuer sur la requête no 19NT04103 de l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois afin de permettre la régularisation des vices entachant les arrêtés du préfet de l'Orne du 22 mars 2016 et du 14 juin 2019.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête, enregistrée sous le no 19NT04103, en tant qu'elle émane de M. X... AL....
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions des requêtes nos 19NT00909 et 19NT04103 de l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres jusqu'à l'expiration d'un délai de huit mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État et à la société Parc éolien du Haut-Perche pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative conforme aux modalités définies aux points 73 à 77 et 114 du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Libre association de vigilance et de résistance à l'éolien " et autres, représentant unique désigné par Me Monamy, mandataire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Parc éolien du Haut-Perche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLa présidente,
C. Buffet
La greffière,
A. Lemée
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 19NT00909,19NT04103002