Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D... A... et M. C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme D... A... au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2207609 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 8 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 6 mars 2023 en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 8 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Le ministre soutient que :
- les conditions tenant à la nécessité et à l'urgence de surseoir à l'exécution du jugement contesté sont caractérisées ;
- le maintien de la requête devant le tribunal à fin de délivrance d'un visa pour Mme D... A... est frauduleuse, M. F... ayant informé le bureau des familles E... par un message du 30 août 2022 du prononcé de son divorce et de son souhait de mettre fin à sa relation avec son épouse ;
- les photographies produites ne permettent pas d'établir que les requérants se sont retrouvés à Djibouti en décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, Mme D... A... et M. F..., représentés par Me Grenier, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Un mémoire a été présenté le 23 juin 2023 pour Mme D... A... et M. F... qui n'a pas été communiqué.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 juin 2023, modifiée le 23 juin 2023.
Vu :
- la requête n°23NT01334 enregistrée le 3 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2207609 du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;
- les observations de M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Le moyen tiré par le ministre de ce que M. F... a déclaré, le 22 mars 2022, aux autorités consulaires avoir engagé une procédure de divorce et renoncé de ce fait à la procédure de réunification familiale, déclaration qu'il a réitérée par courriel adressé, le 30 août 2022, au Bureau Familles E... paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par le tribunal. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 2207609 du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 8 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
4. Par suite, les conclusions de M. F... et Mme D... A... présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre le jugement n° 2207609 du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 8 avril 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Article 2 : Les conclusions de M. F... et de Mme D... A... présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B... D... A... et à M. C... F....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
La présidente-rapporteure
C. BUFFETLa greffière
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01335