Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant C... Sy en qualité de visiteuse.
Par un jugement n°2207089 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à la jeune C... A... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement de délégation de puissance paternelle invoqué par Mme A..., intervenu sans que la mère de l'enfant n'ait consenti à cette délégation, doit être écarté comme méconnaissant la conception française de l'ordre public international.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Ka, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sans délai sa demande et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
- la requête n°23NT01255 enregistrée le 27 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. Mme B... A..., ressortissante française, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " au bénéfice C... Sy, ressortissante sénégalaise née le 27 juillet 2013, auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. Cette autorité a rejeté sa demande le 30 décembre 2021. Mme A... a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours préalable contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 28 février 2022. Par un jugement du 28 février 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes, sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. En l'espèce le moyen tiré par le ministre de ce que le jugement du tribunal d'instance hors classe de Dakar du 16 juillet 2019, portant délégation de la puissance paternelle sur l'enfant Aïda Sy au profit de Mme B... A..., méconnaît la conception française de l'ordre public international au motif qu'il ne fait pas apparaître le consentement de la mère de l'enfant paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2207089 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Nantes.
4. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par Mme A... au titre des frais engagés pour l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas, au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 23NT01255 tendant à l'annulation du jugement n°2207089 du 28 février 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 juin 2023.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
La greffière,
H. EL HAMIANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01256