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23/06/2023 | FRANCE | N°22NT03853

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 juin 2023, 22NT03853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2203519 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décem

bre 2022, M. B... A..., représenté par

Me Maony, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2203519 du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B... A..., représenté par

Me Maony, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a omis de répondre aux moyens invoqués, notamment celui tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une inexacte application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- et les observations de Me Clairay, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant malien né le 20 janvier 2002, déclare être entré en France le 1er juin 2018. Le département du Finistère, qui l'avait mis provisoirement à l'abri, a mis fin à sa prise en charge dès le 5 septembre 2018. En septembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par arrêté du 7 juin 2022, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office. M. A... relève appel du jugement du 7 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête, M. A... a invoqué le moyen opérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Rennes, qui a pourtant visé le moyen ainsi présenté, a omis d'y répondre. Son jugement est, par suite, insuffisamment motivé et doit être annulé dans cette mesure pour irrégularité en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement.

3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté litigieux.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juin 2022 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Finistère s'est fondé, d'une part, sur ce qu'il ne remplit pas la condition de recevabilité posée par l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant de justifier de son identité et de son état civil, d'autre part, sur ce qu'il ne justifie ni d'une entrée régulière en France ni d'une autorisation de travail ou d'un contrat signé par l'autorité compétente pour pouvoir prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié et enfin, sur ce que sa situation ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

7. Afin de justifier de son identité et de son état civil, M. A... produit un extrait conforme de jugement supplétif d'acte de naissance, la copie du volet n° 3 de l'acte de naissance dressé suivant ce jugement, ainsi qu'une carte consulaire. Les éléments avancés par le préfet, tenant aux circonstances que le jugement supplétif a été transcrit avant l'expiration du délai d'appel, que les dates d'établissement de l'acte de naissance et de l'évènement qu'il relate sont mentionnées en chiffres et non en lettres, contrairement à ce que prévoit l'article 126 du code civil malien, et que l'acte de naissance dressé suivant le jugement ne comportait pas de numéro d'identification " Nina " figurant sur la carte consulaire ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif, ni à remettre en cause la régularité des actes d'état civil et des documents présentés. Il en va de même de la circonstance que le département a mis fin à sa prise en charge en remettant en cause sa minorité. Il s'ensuit que le préfet du Finistère a fait une inexacte application de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que M. A... ne justifiait pas de son état civil.

8. Toutefois, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1."

9. Il ressort des pièces du dossier qu'entré en France en juin 2018, le département du Finistère a mis fin à sa prise en charge en tant que mineur non accompagné à compter de septembre 2018 au regard des doutes émis sur sa minorité. M. A... est néanmoins demeuré en France et y a obtenu un diplôme d'études en langue française en septembre 2019 puis un certificat d'aptitude professionnelle d'ébéniste en juillet 2021. S'il a ensuite effectué un stage de plusieurs mois comme charpentier au sein d'une entreprise qui lui avait proposer de le former et de le recruter en contrat d'apprentissage en qualité de charpentier, ce contrat devait débuter le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l'arrêté litigieux. En outre, célibataire et sans enfant à charge, M. A... ne fait valoir aucune attache particulière en France et sa mère réside toujours dans son pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans remettre en cause les efforts d'insertion déployés par le requérant, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ne caractérisait pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet du Finistère aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. Entré en France en janvier 2018, soit quatre ans avant l'intervention de l'arrêté litigieux, M. A... est célibataire et sans enfant à charge. Il ne revendique pas d'attaches familiales en France et déclare que sa mère, avec laquelle il est en contact téléphonique de temps en temps, réside toujours au Mali. Les relations qu'il a tissées avec les familles qui l'ont accueilli ou avec ses éducateurs ne sont pas suffisamment intenses, anciennes et stables pour considérer que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts au vu desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03853
Date de la décision : 23/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MAONY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-23;22nt03853 ?
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