Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. AK... BG... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, à titre principal, le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe arrêté par une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016, à titre subsidiaire, les décisions du 9 mai 2016 et du 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement en cause et rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602220 du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour avant cassation :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, M. AK... BG..., représenté par Me Cebron de Lisle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2018 ;
2°) d'annuler, à titre principal, le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, arrêté le 9 mai 2016 et, à titre subsidiaire, la décision du 9 mai 2016 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours refusant son inscription sur le tableau d'avancement en cause ;
3°) d'annuler la décision du 25 mai 2016 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours rejetant son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la valorisation de son parcours professionnel a été mal appréciée puisque, contrairement à l'indication du barème, ne lui ont pas été attribués les 10 points liés au fait qu'il avait fait l'objet d'une affectation en qualité de titulaire sur zone de remplacement à titre définitif pendant au moins cinq ans, soit en l'espèce neuf années de 2002 à 2011 ;
- il aurait dû obtenir la note de 152,20 points et être classé au 53ème rang lui permettant d'être inscrit au tableau d'avancement en litige ;
- le recteur a méconnu le principe d'égalité devant prévaloir entre les fonctionnaires dès lors qu'il n'a pas appliqué de la même manière le barème prévu par la note de service du 9 mai 2016 aux titulaires sur zone de remplacement ;
- contrairement à ce qui a été jugé, la diversité de son parcours professionnel n'a pas été prise en compte ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. BG... ne sont pas fondés.
Par un arrêt n° 18NT02843 du 30 juin 2020, la cour administrative de Nantes a rejeté sa demande.
Par une décision n° 443455 du 21 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 22NT01954.
Procédure devant la cour après cassation :
Par courrier, enregistré le 3 janvier 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la cour que la reprise d'instance n'appelait aucune observation de sa part.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, M. AK... BG... conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre à la cour d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours d'élaborer un nouveau tableau d'avancement au titre de l'année 2016 le promouvant au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le tableau d'avancement est illégal en ce qu'il fait application des dispositions de la note de service du 6 janvier 2016 entachée d'incompétence ;
- il méconnaît le principe d'égalité de traitement en ce que le recteur d'académie n'a pas appliqué les règles d'élaboration du tableau d'avancement fixées par le décret du 6 novembre 1992 ;
- il méconnaît le principe d'égalité de traitement en ce que des agents ont été promus en bénéficiant de 10 points de bonus du fait de leur affectation en tant que titulaire sur zone de remplacement (TZR) alors que cette règle, posée par la note du recteur du 6 janvier 2016, est illégale ;
- il méconnaît enfin le principe d'égalité de traitement en ce que l'avantage réservé aux TZR a été appliqué de manière discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Veauvy, représentant M. BG....
Une note en délibéré a été présentée le 2 juin 2023 pour M. BG....
Considérant ce qui suit :
1. M. AK... BG... a été recruté, à compter du 8 janvier 1998, en qualité de professeur contractuel au sein du centre d'apprentissage régional des techniques d'impressions et de finitions (CARTIF) à Tours. Le 1er septembre 2001, il a été titularisé en qualité de professeur de lycée professionnel en mathématiques et sciences physiques et a été affecté en qualité de titulaire sur zone de remplacement (TZR) au CARTIF du 1er septembre 2002 au
31 août 2011. A compter du 1er septembre 2011, il a été affecté de manière permanente au lycée professionnel d'Arsonval et a effectué des compléments de service au lycée professionnel Victor Laloux du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 et à la section enseignement général et technologique du lycée d'Arsonval du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. A la suite de la réunion du 9 mai 2016 de la commission administrative paritaire académique, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a établi, le même jour, le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, sur lequel M. BG... n'a pas été inscrit. Le 10 mai 2016, M. BG... a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 25 mai 2016. Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. BG... tendant à l'annulation, à titre principal, du tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, arrêté par la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016 et, à titre subsidiaire, des décisions des 9 mai et 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement en cause et rejetant son recours gracieux. Par un arrêt du 30 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. Par une décision du 21 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé devant la cour l'affaire qui porte désormais le n° 22NT01954.
Sur les conclusions à fin d'annulation du tableau d'avancement :
2. D'une part, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. / Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. (...) ". Au titre de l'article 20 du même décret, dans la même version : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement contesté a été établi par application d'une note de service du 6 janvier 2016 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a précisé les critères académiques d'appréciation en établissant un barème de 265 points composé de 3 parties, à savoir la note administrative et pédagogique (100 points), le parcours de carrière (100 points) et l'investissement professionnel (65 points). Au sein de ces 65 points, la note prévoit notamment, au titre du " parcours professionnel ", l'attribution de
10 points aux professeurs affectés en tant que TZR à titre définitif au moins cinq ans sur l'ensemble de leur carrière. Les règles ainsi fixées présentent un caractère statutaire et ajoutent illégalement aux dispositions précitées de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par M. BG... de ce que cette note de service est entachée d'incompétence et de ce que les décisions litigieuses qui en font application sont par suite illégales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. BG... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, arrêté par la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 25 mai 2016 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Les nominations des professeurs de lycée professionnel au grade de professeur de lycée professionnel hors classe, prononcées par le recteur de l'académie sur le fondement du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 litigieux qui ont créé des droits à l'égard des intéressés n'ont pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elles doivent ainsi être regardées comme étant devenues définitives au-delà du délai de quatre mois à compter de leur édiction, faute d'avoir été retirées dans ce délai. Par ailleurs, en vertu du 3ème alinéa de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, le tableau d'avancement comporte un nombre maximum de fonctionnaires de ce corps pouvant être promus chaque année au grade de professeur de lycée professionnel hors classe et il résulte de l'instruction que ce plafond qui était de 68 au titre de l'année 2016 a été atteint. Dès lors, l'exécution du présent arrêt n'implique pas que le recteur d'académie établisse un nouveau tableau d'avancement pour l'année 2016 ni, par suite, qu'il reconstitue la carrière de M. BG.... Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il a présentées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. BG..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2018 ainsi que le tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel hors-classe, arrêté par une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016 et la décision du 25 mai 2016 rejetant le recours gracieux de M. BG... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. BG... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. AK... BG..., au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à Mme O..., à Mme F..., à Mme P..., à Mme BL..., à Mme BB..., à M. AE..., à Mme Q..., à Mme BC..., à M. R..., à M. BD..., à M. G..., à Mme AF..., à M. H..., à M. S..., à Mme T..., à M. BE..., à M. AG..., à Mme U..., à M. I..., à M. BF..., à M. AH..., à M. V..., à M. W..., à Mme BM..., à M. AI..., à M. AJ..., à M. X..., à M. AL..., à Mme BR..., à Mme J..., à M. Y..., à M. BH..., à M. Z..., à Mme AA..., à M. BQ..., à Mme BI..., à Mme AM..., à Mme AN..., à Mme BN..., à M. AO..., à Mme AP..., à M. AQ..., à Mme AR..., à Mme AS..., à M. BO..., à M. B..., à M. K..., à M. C..., à Mme D..., à M. BP..., à M. L..., à M. A..., à Mme M..., à M. AT..., à Mme BJ..., à Mme AB..., à M. AU..., à Mme E..., à M. BK..., à Mme AC..., à Mme AV..., à Mme AW..., à M. AX..., à M. AY..., à Mme AD..., à Mme N..., à Mme AZ... et à M. BA....
Une copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Lellouch, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
J. Lellouch
Le président,
D. Salvi
La greffière,
A. V...
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01954