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20/06/2023 | FRANCE | N°22NT01039

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22NT01039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision révélée par le courrier du 30 septembre 2019 par laquelle le maire de C... a refusé de mettre fin à la suspension dont il faisait l'objet depuis le ... ainsi que les décisions implicites rejetant ses demandes de réintégration dans ses fonctions.

Par une requête distincte, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision 14 janvier 2020 par laquelle le maire de C... l'a réintégré à tit

re provisoire ....

Par une troisième requête, M. B... a demandé au tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision révélée par le courrier du 30 septembre 2019 par laquelle le maire de C... a refusé de mettre fin à la suspension dont il faisait l'objet depuis le ... ainsi que les décisions implicites rejetant ses demandes de réintégration dans ses fonctions.

Par une requête distincte, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision 14 janvier 2020 par laquelle le maire de C... l'a réintégré à titre provisoire ....

Par une troisième requête, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020, par lequel le maire de C... l'a suspendu de ses fonctions à compter du 14 septembre suivant.

Par une quatrième requête, M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de C... l'a licencié pour motif disciplinaire, sans préavis, ni indemnité, à la date du 1er janvier 2021.

Par un jugement nos 1905796, 2000236, 2004038, 2100382 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision révélée le 30 septembre 2019 et celle intervenue le 11 novembre 2019, la décision du 14 janvier 2020 ainsi que l'arrêté du 10 septembre 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. B..., représenté par Me Troude, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2022 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 et en tant qu'il a jugé qu'il n'avait pas demandé l'annulation de la suspension dont il a fait l'objet le ... mais seulement son abrogation ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros, à la commune de C... de prendre toute mesure tendant à sa réintégration dans ses fonctions de professeur territorial d'enseignement artistique ;

4°) de mettre à la charge de la commune de C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'adjoint au maire n'avait pas agi avec partialité lors du conseil de discipline et que sa présence n'aurait pas influencé les membres de cette commission ;

- la procédure disciplinaire est irrégulière à raison de ces faits ;

- la commune a manqué de loyauté à son égard ;

- les faits qui lui sont reprochés ne présentaient pas un caractère répété et les corrections posturales avec massage qui lui sont reprochés constituaient une pratique courante ... ;

- la sanction prononcée est disproportionnée dès lors que la commune est liée par l'absence de matérialité des faits retenue par le juge judiciaire ;

- en contestant la décision de suspension à compter du ..., il a clairement entendu solliciter sa réintégration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune de C..., représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- les observations de Me Troude, représentant M. B...,

- et les observations de Me Saulnier, représentant la commune de C....

A la demande présentée le jour de l'audience par le conseil de M. B..., le président de la formation de jugement a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative, que celle-ci se tiendrait à huis clos.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur de ..., bénéficiait depuis le 1er septembre 2017 d'un contrat de travail à durée indéterminée, après avoir été employé en contrats à durée déterminée depuis le mois de septembre 2010. L'intéressé ayant été mis en examen pour des faits ..., la commune l'a suspendu provisoirement de ses fonctions .... Par une décision du 17 décembre 2020, le maire de C... a prononcé le licenciement, sans préavis, ni indemnité, de ce .... M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 février 2022, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 et en tant qu'il a jugé qu'il n'avait pas sollicité l'annulation de la suspension dont il a fait l'objet le ... mais seulement son abrogation.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne la décision du 17 décembre 2020 :

2. Aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale (...) d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ".

3. Lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale. Si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. M. B... ne conteste pas avoir pratiqué à deux ou trois reprises des massages au niveau des mains et du cou de l'adolescente à qui il donnait des cours de (ANO)guitare(/ANO) à son domicile. L'intéressé précise toutefois qu'il n'a dispensé ces cours de rattrapage à cette jeune fille, qui était son élève au conservatoire, qu'à la demande insistante de ses parents, chez qui il avait été reçu à dîner et avec lesquels il avait noué une relation de proximité. Par ailleurs, le requérant produit l'attestation d'un autre professeur du conservatoire de musique tendant à démontrer que des méthodes de décontraction étaient couramment usitées au sein de l'établissement pour palier à une pratique trop intensive des instruments de musique, notamment à l'approche des examens. Si les expertises médicales produites au dossier confirment que les gestes ambigus de ce professeur ont généré chez la jeune fille des troubles psychologiques importants nécessitant une prise en charge spécialisée, en revanche, M. B... justifie d'un non-lieu définitif prononcé par le juge judiciaire des poursuites pénales engagées à son encontre pour des faits d'agression sexuelle imposée à une mineure de 15 ans. De plus, si ce professeur ne semble pas avoir pris la mesure du caractère inapproprié de sa posture alors qu'il se trouvait seul à son domicile avec son élève, l'expertise médicale à laquelle il a été soumis ne révèle aucun trouble psychique laissant présumer une hypothétique réitération de faits litigieux, lesquels n'ont concernés qu'une seule de ses élèves. Enfin, les seuls témoignages du directeur de la culture et du directeur du conservatoire, produits par la commune de C..., se bornent à évoquer les possibles retentissements de cette affaire au sein du conservatoire et l'atteinte éventuelle à la réputation de l'établissement, sans établir la réalité des troubles réellement occasionnés. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que, si les faits reprochés à M. B... présentent un caractère fautif grave en raison de l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, le licenciement sans préavis, ni indemnité de ce professeur, par ailleurs reconnu tant pour ses qualités pédagogiques que pour ses talents artistiques et qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, apparaît, dans les circonstances particulières de l'espèce, disproportionné. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne la suspension de M. B... :

5. Aux termes de son article 1er, le jugement attaqué a prononcé l'annulation de la décision du maire de C... " révélée par le courrier de son conseil du 30 septembre 2019 " ainsi que sa décision implicite du 11 novembre 2019 refusant de mettre fin à la suspension de M. B... et rejetant sa demande de réintégration. Dans les motifs de ce jugement, les premiers juges ont constaté que l'intéressé n'avait pas demandé l'annulation de la suspension dont il avait fait l'objet le ... mais seulement son abrogation. Ils ont rappelé que des décisions de réintégration juridique avaient été prises par la commune et ont rejeté les demandes présentées par le requérant tendant à la reconstitution de sa carrière. Il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 30 septembre 2019, la commune a expressément indiqué qu'elle n'entendait pas abroger sa décision du ... suspendant M. B... de ses fonctions. Par ailleurs, dans son courrier du 10 septembre 2019, le conseil de ce professeur a demandé la " levée " de sa suspension ainsi que sa réintégration. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le requérant n'avait pas sollicité l'annulation de l'arrêté du ... mais seulement son abrogation. Les conclusions présentées en appel par M. B... tendant à la réformation du jugement attaqué sur ce point, ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 prononçant son licenciement sans préavis, ni indemnité.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

7. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de C... de réintégrer M. B... dans ses fonctions de professeur territorial d'enseignement artistique. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par l'intéressé.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune de C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de C... le versement à M. B... de la somme qu'il sollicite sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1905796, 2000236, 2004038, 2100382 du tribunal administratif de Rennes en date du 7 février 2022 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du maire de C... du 17 décembre 2020.

Article 2 : La décision du 17 décembre 2020 par laquelle le maire de C... a prononcé le licenciement sans préavis, ni indemnité de M. B... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de C... de réintégrer M. B... dans ses fonctions de professeur territorial d'enseignement artistique.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de C....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2023.

La rapporteure,

V. GELARD

Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01039
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-20;22nt01039 ?
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