La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2023 | FRANCE | N°22NT00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22NT00202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du jury de la session 2018 portant admission au concours d'attaché territorial, spécialité " gestion du secteur sanitaire et social ", organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.

Par un jugement n° 1902471 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 24 avril 2019 portant admission au concours d'attaché territorial, spécialit

" gestion du secteur sanitaire et social ", organisé par le centre de gestion de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du jury de la session 2018 portant admission au concours d'attaché territorial, spécialité " gestion du secteur sanitaire et social ", organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.

Par un jugement n° 1902471 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 24 avril 2019 portant admission au concours d'attaché territorial, spécialité " gestion du secteur sanitaire et social ", organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A....

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L.761 -1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui a estimé que la demande dont il était saisi était recevable, est entaché d'irrégularité ;

- le jugement en son point 6 est entaché d'une erreur de fait ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;

La requête a été communiquée le 5 octobre 2022 à Mme A..., qui n'a pas produit d'observations malgré le courrier de mise en demeure adressé le 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet ;

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les conclusions de Me Saulnier, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été admise à se présenter au concours organisé en 2018 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine pour le recrutement d'attachés territoriaux, dans la spécialité " gestion du secteur sanitaire et social ". Déclarée admissible à l'issue des écrits, elle n'a pas été admise, sa moyenne générale à l'issue des oraux s'établissant à 10,90 sur 20 alors que le seuil d'admission avait été fixé par le jury à 11,42 sur 20. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif d'Ille-et-Vilaine d'une demande tendant à l'annulation de " la décision du 13 mai 2019 l'informant de sa non admission ".

2. Par un jugement du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité du recours, a annulé la délibération du jury de la session 2019 portant admission au concours d'attaché territorial, spécialité " gestion du secteur sanitaire et social ", organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine le 24 avril 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête doivent être formulées de manière suffisamment précise à peine d'irrecevabilité.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... a entendu, par ses écritures présentées sans conseil, contester la délibération par laquelle le jury avait établi la liste des admis au concours d'attaché territorial spécialité " gestion du secteur sanitaire et social " et qu'elle a soulevé à cette fin plusieurs moyens dirigés contre cette décision. Ainsi, les premiers juges ont pu estimer, sans se méprendre sur la portée des conclusions dont ils étaient saisis, que la demande de Mme A... devait être interprétée comme demandant au tribunal de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 24 avril 2019 dudit jury et ont à bon droit, en conséquence, écarté la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la requête. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours.

6. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci.

7. Il ressort des pièces versées au dossier, et ainsi que le reconnait d'ailleurs le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, que tous les candidats admissibles au concours d'attaché territorial -spécialité " gestion du secteur sanitaire et social "- ont été interrogés par un jury composé de trois personnes, dont la directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) de Vannes et que, si cette dernière s'est " mise en retrait " lors des interrogations relatives à l'une des candidates admissibles, avec laquelle elle avait des liens professionnels, il est constant qu'elle ne s'est pas abstenue de participer aux interrogations et aux délibérations de l'ensemble des candidats au concours, méconnaissant ainsi le principe d'impartialité rappelé au point 5. Par ailleurs, l'erreur de plume commise au point 6 du jugement est sans conséquence sur l'analyse des premiers juges. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 24 avril 2019 portant admission au concours d'attaché territorial " gestion du secteur sanitaire et social " organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

O. COIFFETLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de de la Transformation et de la Fonction publiques, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT00202 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00202
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-20;22nt00202 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award