Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A... D... et Mme B... C..., représentés par Me Perrineau, demandent à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de Mamers a délivré à la SAS FPGDIS un permis de construire en vue de l'extension et du réaménagement d'un bâtiment commercial à l'enseigne " Super U " qu'elle exploite sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 22 septembre 2022 du maire rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mamers une somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils sont propriétaires de la parcelle voisine du projet d'extension qui entrainera la fermeture deux accès sur les trois qu'ils utilisent, impactera directement les modalités de jouissance de leur bien et entrainera sa dépréciation financière ;
- il y a urgence à suspendre le permis contesté, les travaux ayant commencé et le premier mémoire en défense au fond de la SAS FPGDIS leur ayant été communiqué le 4 avril 2023 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité du permis de construire contesté compte tenu des multiples illégalités dont il est entaché ;
- le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances de nature à entraîner son illégalité dès lors qu'elles ont pu induire le service instructeur en erreur ; le plan de situation qui n'indique pas les points et angles des prises de vue photographiques méconnaît l'article R. 431-7 a) du code de l'urbanisme ; le plan de masse actuel mentionne une voie de présélection accédant au parking limitrophe à la jardinerie qui n'existe pas ; le plan de coupe exigé par les dispositions de l'article R. 431-10 b) de ce même code n'est pas joint ; la notice de présentation décrit de façon trop succincte les constructions existantes, les effets du nouveau projet sur son environnement et le traitement réservé aux plantations en méconnaissance de l'article R. 431-8 de ce même code ; ces insuffisances ne peuvent être compensées par le dossier d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) ; les documents graphiques méconnaissent les exigences de l'article R. 431-10 c) de ce même code en ce qu'ils ne permettent pas d'identifier le traitement des accès au niveau de l'avenue Louis Legros ; les plans " accessibilité " ne font pas apparaître les circuits destinés aux piétons, en particulier ceux qui sont en situation de handicap en méconnaissance des dispositions de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation ; le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité incendie méconnaît l'article R. 143-22 de ce même code ; le nombre de places de stationnement existantes indiqué dans le document CERFA est surévalué ;
- le permis de construire contesté est entaché de plusieurs illégalités ; il ne prévoit ni cheminement ni passage pour les piétons en provenance et à destination des arrêts de bus à proximité immédiate du site en méconnaissance de l'article UZ 3 ( UZ 3-1 et UZ 3-2) du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; la mise en peinture d'un rouge très vif de la façade principale ainsi que des auvents au-dessous desquels seront accueillies les voitures pour le Drive méconnait l'article UZ 11 de ce même règlement ; ni le dossier de demande de permis ni la notice PC4 ne mentionne d'aire de stationnement pour les deux roues en méconnaissance de l'article UZ 12 du règlement du PLU ; le projet qui prévoit le réalisation de 378 places de stationnement méconnaît ce même article UZ 12 du règlement du PLU ; le projet qui ne matérialise pas l'emplacement des arbres à planter sur les aires de stationnement méconnaît l'article UZ 13 du règlement du PLU ;
- en supprimant l'accès en fond de parcelle de M. D... et de Mme C..., le projet porte atteinte à la sécurité publique de ses occupants en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la SAS FPGDIS conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D... de et Mme C... au titre des frais de procès.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt pour agir ; les travaux ne sont pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'ils détiennent, au sens de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les requérants ne font pas état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 juin 2022 du maire ; le service instructeur a été mis en mesure d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables ; le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire n'est pas fondé ; en tout état de cause, à supposer établies les insuffisances alléguées, les requérants ne démontrent pas en quoi le service instructeur de la demande aurait été empêché d'apprécier la demande ; doivent également être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles UZ 3, UZ 11-3, UZ 12, UZ 13 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Vu :
- la requête n°22NT04089 enregistrée le 21 décembre 2022 par laquelle M. D... et Mme C... ont demandé l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de Mamers a délivré un permis de construire à la SAS FPGDIS en vue de l'extension et du réaménagement d'un bâtiment commercial à l'enseigne " Super U " qu'elle exploite sur le territoire de la commune, ainsi que de la décision du 22 septembre 2022 du maire rejetant leur recours gracieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant Mme Buffet, présidente de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Perrineau, représentant M. D... et Mme C..., et les observations de Me Cazin, représentant la SAS FPGDIS.
Une note en délibéré présentée par M. D... et Mme C... a été enregistrée le 9 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".
2. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens énoncés ci-dessus par M. D... et Mme C... ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 24 juin 2022 du maire de Mamers et de la décision du 22 septembre 2022 de ce maire.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête et sur la condition tenant à l'urgence, que M. D... et Mme C... ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2022 du maire de Mamers portant permis de construire et de la décision du 22 septembre 2022 de ce maire.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mamers la somme que M. D... et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... et de Mme C... le versement de la somme que la SAS FPGDIS demande en application de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D... et de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS FPGDIS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D..., à Mme B... C..., à la commune de Mamers, au ministre de l'économie et des finances (Commission nationale d'aménagement commercial) et à la SAS FPGDIS.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 13 juin 2023.
La juge des référés,
C. BUFFET
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT01392