Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 3 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a renouvelé sa pension militaire d'invalidité en maintenant le taux de son infirmité à 65 %. Mme C... A... a repris l'instance lors du décès de son mari survenu le 8 juin 2018.
Par un jugement n° 1905626 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Quinquis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 avril 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête de première instance n'était pas tardive ;
- le taux d'incapacité de 100 % pour le carcinome pulmonaire développé par son mari, englobant de façon temporaire celui de 30 % pour les plaques pleurales, aurait dû être maintenu jusqu'à son décès ainsi que le proposait l'expert compte tenu des séquelles qu'il conservait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A..., ancien électricien dans la marine nationale, bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité depuis le 16 mars 2001, au taux de 30 %, pour l'infirmité " plaques pleurales bilatérales de type asbestosiques ". Dans le cadre d'un contrôle systématique réalisé à la fin de l'année 2012, une lésion nodulaire a été diagnostiquée chez ce militaire radié des contrôles depuis le 5 mars 1984. Le 10 janvier 2013, M. A... a subi une lobectomie qui a révélé un " adénocarcinome invasif à prédominance acineuse ". Une pension militaire d'invalidité lui a été attribuée, à titre temporaire, pour la période du 18 mars 2013 au 17 mars 2016, au taux de 100 % pour l'infirmité " carcinome bronchique primitif du lobe supérieur droit traité par lobectomie et curage ganglionnaire chez un patient porteur de plaques pleurales ". Le 3 juillet 2015, M. A... a présenté une demande de révision " pour aggravation " de sa pension d'invalidité versée pour la première infirmité ainsi que le renouvellement de sa pension temporaire correspondant à la seconde infirmité. Par une décision du 3 octobre 2016, le taux de l'infirmité " plaques pleurales " a été porté à 40 % afin de prendre en compte l'insuffisance respiratoire modérée consécutive à un syndrome restrictif constatée et le taux définitif de l'infirmité relative aux séquelles du carcinome a été fixé à " 30 % + 5 ", soit un taux global définitif de 65 % à compter du 18 mars 2016. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes puis devant le tribunal administratif de Rennes, devenu compétent par détermination de la loi. Mme A... a repris l'instance après le décès de son mari survenu le 8 juin 2018. Elle relève appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2016 et le maintien du taux de 100 % pour l'affection cancéreuse.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 octobre 2016 :
2. Dans son rapport d'expertise du 3 mai 2016, le pneumologue qui a examiné M. A... a indiqué que l'intéressé n'avait pas présenté de problème particulier depuis sa précédente expertise réalisée le 26 août 2013 à l'exception d'une bronchorrhée chronique nécessitant de la kinésithérapie respiratoire. Il s'est également référé aux résultats du scanner pratiqué au cours du mois de novembre 2015 qui a confirmé l'état stable de ce patient. Si l'expert a proposé de porter de 30 à 40 % le taux de l'infirmité se rapportant aux plaques pleurales afin de tenir compte du syndrome restrictif mentionné ci-dessus, il a, pour la seconde infirmité, conclu au maintien du taux de 100 %. Le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du ministère des armées, dans son avis du 14 juin 2016, a contesté cette analyse en soulignant que M. A... n'avait plus de traitement actif pour le carcinome depuis 2013. Le certificat rédigé le 7 mai 2015 par le pneumologue qui suit M. A..., auquel le médecin des armées se réfère, indique seulement que la lobectomie pratiquée chez ce patient a permis de confirmer la présence d'un adénocarcinome invasif à prédominance acineuse et que les suites opératoires " compliquées " nécessitent " un drainage bronchique très régulier et un recours fréquent aux antibiotiques ". Ces mentions, éclairées par les conclusions de l'expert, également pneumologue, ne suffisent pas pour permettre de considérer qu'à la date de sa demande, le carcinome pour lequel M. A... avait été opéré faisait peser sur son existence une menace certaine ainsi que le prévoit le guide barème des pensions militaires d'invalidité pour l'attribution ou le maintien d'un taux de 100 % en ce qui concerne les affections cancéreuses. En outre, le guide-barème retient un taux de 30 à 50 % pour les lobectomies en soulignant que si ces infirmités entraînent obligatoirement des perturbations de l'exploration fonctionnelle, celles-ci en sont distinctes. Dans leurs avis respectifs des 28 juin 2016 et 20 septembre 2016, la commission consultative médicale puis la commission de réforme des pensions ont proposé de retenir les taux de " 30 % +5 " pour l'infirmité " séquelles de carcinome bronchique primitif du lobe supérieur droit : lobectomie " et de 40 % pour l'infirmité " plaques pleurales calcifiées bilatérales de type asbestosique, soit un taux global de 65 %. Insuffisance respiratoire modérée avec syndrome restrictif ". Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans erreur d'appréciation que le ministre des armées a suivi ces avis et fixé à 65 % le taux global des infirmités pensionnées de M. A....
3. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. COIFFET
La greffière,
P. BONNIEU
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01701