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05/06/2023 | FRANCE | N°23NT01161

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 05 juin 2023, 23NT01161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G..., M. B... H..., M. F... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. B... H..., à M. F..., à Mme A... D..., à Charlotte Furaha et à Sakina Kahombo des visas de long séjour au titre

de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2207598 du 27 février 2023, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G..., M. B... H..., M. F... et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. B... H..., à M. F..., à Mme A... D..., à Charlotte Furaha et à Sakina Kahombo des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2207598 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours, a enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois, a condamné l'Etat à verser au conseil des demandeurs une somme 1 200 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours, lui a enjoint de faire délivrer à M. B... H..., à M. F..., à Mme A... D..., à Charlotte Furaha et à Sakina Kahombo les visas de long séjour sollicités et a condamné l'Etat au versement de la somme de 1 200 euros dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le ministre soutient que :

- la décision de la commission de recours n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;

- l'âge des demandeurs s'apprécie au moment du dépôt de leur demande de visa en application des dispositions de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. B... H... comme M. F... qui sont nés respectivement les 30 mai 1999 et le 29 novembre 2001, avaient plus de dix-neuf ans à la date du dépôt de leur demande de visas ;

- il n'est pas justifié que ces derniers sont restés unis aux autres membres de la fratrie ni qu'ils en auraient la charge ou qu'ils seraient sous la dépendance exclusive de leur mère ;

- les liens de filiation ne sont pas établis ; les documents d'état civil et d'identité produits sont manifestement frauduleux ;

- les actes de naissance de M. B... H... et de M. F... comportent des mentions différentes de celles figurant dans les jugements supplétifs qu'ils transcrivent ; les jugements supplétifs qui ne font état d'aucune enquête ni d'aucun témoignage sont irréguliers ;

- les passeports des enfants ont été établis en méconnaissance de l'article 72 du code de la famille ; s'agissant de Mme A... D..., de Charlotte Furaha et de Sakina Kahombo, il est relevé l'octroi du passeport avant toute démarche pour obtenir un acte de naissance ;

- la possession d'état n'est pas établie par les éléments produits qui sont postérieurs à l'obtention du statut de réfugié par Mme G....

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, Mme E... G..., M. B... H..., M. F... et Mme A... D..., représentés par Me Béarnais, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit ; l'âge des demandeurs s'apprécie à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ;

- Mme G... a engagé des démarches auprès du bureau des familles de réfugiés (BFR) de la sous-direction des visas le 25 avril 2018 alors que M. B... H... et M. F... n'avaient pas encore atteint l'âge de dix-neuf ans ;

- elle est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a confirmé que la date à laquelle l'administration doit se placer est celle de la demande d'asile du regroupant ( décisions des 12 avril 2018 n° C-550/16 et 16 juillet 2020 n° C-133/19, C-136/19 et C-137/19) et qu'aucune marge de manœuvre n'est accordée aux Etats membres quant à la date à laquelle il convient de se référer pour apprécier l'âge du demandeur aux termes de l'article 4§1 c. de la directive 2003/86 (arrêt du 1er août 2022 n° C-279/20) ;

- M. B... H... et M. F... sont unis aux autres membres de la fratrie et dépendent financièrement de leur mère ;

- les documents produits pour justifier l'état civil des demandeurs sont probants ;

- le lien familial unissant les demandeurs de visa à la réunifiante est établi par possession d'état ; Mme G... a déclaré tous ses enfants dans son récit présenté à l'appui de sa demande d'asile le 28 mars 2017, dans sa fiche familiale de référence ainsi que dans le formulaire destiné au BFR ; malgré le caractère limité de ses ressources, elle leur a adressé des mandats de 2017 à 2023 ; si elle n'a pu que difficilement communiquer avec eux lorsqu'il résidait à Goma, c'est en raison du réseau de communication inadapté ; l'éloignement de ses enfants altère énormément son état psychologique ;

- la décision de la commission de recours méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant notamment depuis que la tension est croissante à Goma, ville que les enfants doivent regagner.

Vu :

- la requête n°23NT01160 enregistrée le 21 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2207598 du 27 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Mme E... G... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;

- les observations de Me Le Floch substituant Me Béarnais, avocate de Mme G..., de M. B..., de M. C... et de Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, dans la mesure citée ci-dessus, du jugement du 27 février 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, dans cette mesure, du jugement du 27 février 2023 doivent être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme E... G..., à M. B... H..., à M. F..., à Mme A... D... et à Me Béarnais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

C. BUFFET

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT01161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT01161
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Avocat(s) : BEARNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-05;23nt01161 ?
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