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05/06/2023 | FRANCE | N°23NT01101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 05 juin 2023, 23NT01101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Adental Groupe a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la maire de Nantes a fait opposition à sa déclaration préalable portant sur la création d'un institut dentaire et le changement de destination partiel de l'immeuble situé 17, rue du Calvaire à Nantes, d'autre part, la décision implicite de rejet née le 1er avril 2019 du silence gardé par la maire de Nantes sur le recours gracieux présenté contre cet arrêté.


Par un jugement n° 1905810 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Adental Groupe a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 5 décembre 2018 par laquelle la maire de Nantes a fait opposition à sa déclaration préalable portant sur la création d'un institut dentaire et le changement de destination partiel de l'immeuble situé 17, rue du Calvaire à Nantes, d'autre part, la décision implicite de rejet née le 1er avril 2019 du silence gardé par la maire de Nantes sur le recours gracieux présenté contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1905810 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 décembre 2018 de la maire de Nantes et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre cette décision, a enjoint à la maire de Nantes de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Adental Groupe dans un délai de trois mois et a mis à la charge de la commune de Nantes le versement à la société Adental Groupe de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, la commune de Nantes demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Adental Groupe la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, au sens et pour l'application des dispositions de l'article US 2-2. b du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes (PSVM), le niveau rez-de-chaussée ne peut être regardé comme ayant la destination d'un commerce de détail ; il doit être regardé, en application du dernier alinéa de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur, comme affecté à la même destination que le centre de soins dentaires avec lequel il présente une unité de fonctionnement ; le projet de création d'un centre privé de soins dentaires déposé par la société Adental Groupe ne relève pas de la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) tel que défini par le PSMV de la ville ; le projet méconnaît donc l'article 2-2 b du règlement du PSMV de la ville de Nantes ;

- le projet transmis n'a pas permis à la maire de Nantes d'apprécier sa conformité au regard des dispositions de l'article US 4.5 du règlement du PSMV et, en tant que de besoin, d'assortir son arrêté d'une prescription sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la société Adental Groupe, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 5 000 euros et à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé ;

- l'activité commerciale au rez-de-chaussée n'a pas fait l'objet d'un changement de destination ; le rez-de-chaussée sera utilisé pour la vente de produits bucco-dentaires et reste ainsi à destination commerciale ; le local ne présente pas un lien fonctionnel indissociable avec la construction principale ; le magasin de vente de produits et matériels d'hygiène bucco-dentaire est fonctionnellement indépendant des espaces de soin du centre dentaire ; l'espace de vente du rez-de-chaussée a été déclaré en destination " commerce " et la clinique dentaire en destination " CINASPIC " ; pour l'application des dispositions de l'article US 2.2b du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la ville de Nantes, un centre dentaire doit être rattaché à la destination Cinaspic ; le centre de soins a vocation à traiter les patients pour des soins classiques mais aussi chirurgicaux ; le projet est constitué de salles d'attente, d'une salle de repos, de 9 salles de soin, d'un bloc chirurgical et d'un espace pour l'orthodontie ; s'il venait à être considéré que le centre médical ne relevait pas de la destination Cinaspic pour l'application de l'article US 2.2b du PSMV de la ville de Nantes, il ne pourra qu'être constaté qu'il ne saurait en tout état de cause relever de la destination " bureaux " ; quelle que soit la destination retenue, commerce ou Cinaspic, le centre dentaire est conforme aux dispositions de l'article US 2.2b du PSMV de la ville de Nantes régissant les destinations des rez-de-chaussée le long des linéaires commerciaux ;

- le projet prévoit un dispositif de gestion des déchets et la maire a été mesure d'apprécier la conformité du projet avec l'article US 4.5 du PSMV.

Vu :

- la requête n°23NT00946 enregistrée le 30 mars 2023 par laquelle la commune de Nantes a demandé l'annulation du jugement n° 1905810 du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;

- les observations de Me Vic, pour la commune de Nantes, et de Me Jauneau, substituant Me Baillon, pour la société Adental Groupe.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. La société Adental Groupe a déposé le 6 novembre 2018 une déclaration préalable portant sur la création d'un institut dentaire et le changement de destination partiel de l'immeuble situé 17, rue du Calvaire à Nantes, sur la parcelle cadastrée section HP n° 66. Après avis défavorable du 3 décembre 2018 de l'architecte des bâtiments de France, la maire de Nantes, par un arrêté du 5 décembre 2018, s'est opposée à cette déclaration préalable au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l'article US 2-2 b du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune. La société Adental Groupe a formé le 1er février 2019 auprès du préfet de région, un recours administratif préalable en application du III de l'article R. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, qui a été implicitement rejeté. Le recours gracieux présenté le même jour auprès de la maire de Nantes contre l'arrêté du 5 décembre 2018 a également été implicitement rejeté. Par un jugement du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 décembre 2018 de la maire de Nantes ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre cette décision, a enjoint à la maire de Nantes de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Adental Groupe dans un délai de trois mois et a mis à la charge de la commune de Nantes le versement à la société Adental Groupe de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès. La commune de Nantes demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

4. Aux termes de l'article US.2-2b " Commerces, artisanat et Cinaspic du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes : " Le " plan de mixité fonctionnelle " définit : - LES LINEAIRES COMMERCIAUX et ARTISANAUX : Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées sur le plan de mixité fonctionnelle, comme " linéaires commerciaux et artisanaux " doit être prioritairement affecté à des activités commerciales ou artisanales ou à des Cinaspic. Le changement de destination des commerces de détail, y compris débit de boisson et restaurant, et activités artisanales implantés le long de ces voies en bureaux et services financiers et bancaires, d'assurance, d'immobilier et de travail temporaire est interdit. Ces dispositions s'appliquent au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire, à l'exception des parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d'entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques et locaux de gardiennage. (...) ".

5. Le moyen tiré par la commune de ce que le projet objet de la déclaration préalable déposée par la société Adental Groupe méconnaît l'article US.2-2b du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce tribunal. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n°1905810 du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Adental Groupe le versement à la commune de Nantes de la somme que cette dernière demande au titre des frais liés à l'instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la société Adental Groupe demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la commune de Nantes contre le jugement n°1905810 du 31 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nantes et à la société Adental Groupe.

Copie en sera en outre adressée au préfet de région des Pays-de-la Loire et de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

La présidente-rapporteure,

C. BUFFET

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT01101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 23NT01101
Date de la décision : 05/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Avocat(s) : ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-05;23nt01101 ?
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