Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.
Par un jugement n° 2203140 du 2 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 19 mai 2022 et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme A... dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 1er septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement du 2 août 2022 du tribunal administratif de Rennes et de rejeter la demande de Mme A....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme A... doit être réputée avoir reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 mars 2022 ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, Mme B... A..., représentée par Me Le Bihan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé ;
- l'arrêté contesté méconnaît le 9° de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante camerounaise née en 1994, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2019, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février 2022. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 19 mai 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Cameroun comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du
2 août 2022, dont le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel, le tribunal a fait droit à cette demande.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4°La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-1 du même code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article R. 531-19 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. " et son article R. 531-20 que : " La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
5. Il ressort de la copie de l'avis de réception du courrier de notification de la décision de l'OFPRA rejetant la demande de protection internationale de l'intéressée, produit par le préfet, que ce courrier a été envoyé à l'adresse de l'intéressée telle qu'elle l'avait fait connaître à l'administration. Il en ressort également que cet avis comporte la mention " présenté le 3 mars 2022 ", et que le pli a été retourné à son expéditeur, la case " pli avisé et non réclamé " étant, de plus, cochée. Si Mme A... a produit en première instance un justificatif de domiciliation administrative par une association, qui mentionne seulement la réception de trois avis de passage en juin 2022, ainsi qu'une attestation d'un membre de l'association selon laquelle aucun pli de l'OFPRA n'aurait été reçu entre le 22 février 2022 et le 9 juin 2022, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision de l'OFPRA n'aurait pas été régulièrement notifiée le 3 mars 2022 comme il ressort des documents postaux. Mme A... doit, dès lors, être réputée avoir reçu notification de la décision de l'OFPRA le 3 mars 2022. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressée aurait exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile dans les délais impartis contre la décision d'OFPRA. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce moyen pour annuler les décisions contestées. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté :
7. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
9. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A... bénéficie d'un suivi psychologique, en raison d'un état d'anxiété généralisé et d'une altération de son humeur, il n'en ressort en revanche pas que le défaut de prise en charge médicale de cette pathologie pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou, même, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à cette pathologie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.
10. En troisième lieu, si la requérante se prévaut de ce qu'elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'a produit aucun élément de nature à étayer de façon probante la réalité de craintes personnelles qu'elle allègue en cas de retour au Cameroun, alors que, par ailleurs, sa demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA le 23 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 mai 2022.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 août 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'avocat de Mme A... au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Lellouch, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
Le rapporteur
X. Catroux
Le président
D. Salvi
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT026982