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02/06/2023 | FRANCE | N°22NT00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juin 2023, 22NT00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de désigner avant dire droit un expert et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une somme de 412 982,63 euros.

Par un jugement n° 1711402 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 26 septembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Lefèvre, demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2022 ;

2°) d'ordonner avant dir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de désigner avant dire droit un expert et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser une somme de 412 982,63 euros.

Par un jugement n° 1711402 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 26 septembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Lefèvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2022 ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise et de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser, en réparation des préjudices résultant de son accident de service, une somme de 412 982,63 euros, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de sa première demande indemnitaire préalable ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement de première instance :

- les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure, en s'abstenant de communiquer la note en délibéré qu'elle avait produite le 17 janvier 2022 ; elle a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne lui communiquant pas le mémoire produit par le centre hospitalier enregistré le 22 novembre 2022 ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté pour tardiveté ses conclusions indemnitaires relatives à la réclamation préalable du 28 décembre 2016 ; les délais de recours ne lui étaient pas opposables en l'absence de transmission de l'accusé de réception prévu par l'article

L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; ces dispositions du code des relations entre le public et l'administration lui étaient bien applicables, dès lors qu'elle n'était plus agente publique au moment de sa demande préalable ; au demeurant, le décret " Jade " ne lui était pas applicable dès lors que sa réclamation préalable est antérieure au 1er janvier 2017 ; en vertu de l'ancien article R. 421-3 du code de justice administrative, elle n'était forclose qu'après un délai de deux mois qui court à compter de la notification d'une décision expresse de rejet ; l'administration l'a induit en erreur et la tardiveté ne saurait lui être opposée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- l'expertise avant dire-droit sollicitée était indispensable afin de chiffrer les préjudices extra-patrimoniaux imputables à l'accident de service qu'elle a subis ; les frais d'expertise doivent être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes ou à défaut à sa charge ;

- son accident de service l'a contrainte à aménager son véhicule et le centre hospitalier universitaire de Nantes devra l'indemniser du coût d'acquisition d'un véhicule avec boîte automatique tels que chiffré dans sa réclamation préalable ;

- son état de santé consécutif à l'accident de service a entraîné des frais liés à l'emploi d'une tierce personne afin d'assumer les tâches de la vie quotidienne durant toute sa période de convalescence ;

- sa dette à l'Ircantec d'un montant de 2 982,63 euros issue du transfert des trimestres cotisés résulte de son licenciement lui-même imputable à son inaptitude physique, résultant de son accident de service ;

- son accident de service lui a en outre causé un préjudice esthétique du fait de sa boiterie, un pretium doloris, des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue globalement à la somme de 87 882,63 euros ;

- l'accident de service dont elle a été victime lui a enfin causé un préjudice moral qu'elle évalue à 10 000 euros ;

- enfin, cet accident est à l'origine d'une perte de chance sérieuse d'être titularisée, qu'elle évalue à la somme de 250 000 euros ;

- cet accident lui a également fait perdre une chance sérieuse de trouver un emploi que l'établissement hospitalier devra indemniser à hauteur de 50 000 euros ;

- l'absence de reclassement l'a empêchée de suivre une formation sur un poste administratif, préjudice dont elle devra être indemnisée à hauteur de la somme de 3 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet et 7 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires de Mme B... ayant trait aux préjudices dont elle a demandé l'indemnisation dans sa première réclamation préalable sont tardives ;

- la demande d'expertise avant dire-droit n'est pas sérieuse ;

- il n'a commis aucune faute dans la gestion administrative de la carrière de Mme B..., notamment au niveau de ses cotisations de retraite ;

- ses demandes indemnitaires ne sont en toute hypothèse pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellouch,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Gallot, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née en 1979, a été employée à compter du 25 septembre 2002, comme agent contractuel, par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, en qualité d'agent d'entretien au service blanchisserie. Le 1er août 2005, après sa réussite au concours externe sur titres pour l'accès au grade d'ouvrier professionnel spécialisé, spécialité blanchisserie, elle a poursuivi ses fonctions en qualité de stagiaire dans le grade d'agent d'entretien spécialisé. Au cours de son stage, elle a été victime d'un accident de service le 21 décembre 2005. Sa pathologie a été reconnue imputable au service et Mme B... a été placée en congé maladie à ce titre. Par une décision du 18 octobre 2010, elle a été réintégrée en temps partiel thérapeutique au sein du service de blanchisserie mais a subi un nouvel accident, également reconnu imputable au service, et a, à nouveau, été placée en congé de maladie à ce titre. Par une décision du 14 décembre 2015, le directeur général du CHU de Nantes a décidé de mettre fin au stage de Mme B... et de la licencier pour inaptitude physique à compter du 31 janvier 2016. Par un jugement n° 1510718 du 26 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision pour vice de procédure. Le directeur général du CHU a, par une nouvelle décision du 7 décembre 2016, d'une part, mis fin au stage de Mme B... et, d'autre part, prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter de la date de notification de ladite décision.

2. Par courrier du 27 décembre 2016, Mme B... a adressé une demande préalable au CHU de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son accident de service du 21 décembre 2005, de la rechute de ce dernier le 18 octobre 2010 et de son licenciement pour inaptitude physique. Par courrier du 8 septembre 2017, Mme B... a adressé une seconde demande préalable au CHU de Nantes tendant à l'indemnisation du préjudice financier résultant du transfert de cotisations de retraite de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à la caisse régionale d'assurance maladie et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), demande rejetée expressément par l'établissement de santé par décision du 25 octobre 2017. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, d'ordonner la réalisation d'une expertise et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 410 982,63 euros en réparation des préjudices résultant, selon elle, de son accident de service. Mme B... relève appel du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. En l'espèce, la note en délibéré, que Mme B... a présentée après l'audience publique mais avant la lecture du jugement, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier. En estimant que cette note, qui ne contenait aucun élément nouveau, ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre son jugement, le tribunal administratif n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité.

4. En deuxième lieu, le mémoire du CHU de Nantes, enregistré au greffe du tribunal le 22 novembre 2019, ne comportait aucun élément sur lequel se sont fondés les premiers juges pour rendre le jugement attaqué. Dès lors, en s'abstenant de communiquer ce mémoire à

Mme B..., le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure, ni les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a dès lors pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...) ".

6. Les dispositions de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, issues du décret du 2 novembre 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de justice administrative, selon lesquelles, sauf dispositions législative ou règlementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date où les décisions implicites relevant du plein contentieux sont nées, est applicable aux décisions implicites nées à compter du 1er janvier 2017.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a adressé au CHU de Nantes une réclamation préalable le 27 décembre 2016, reçue le lendemain par l'établissement de santé, par laquelle elle demande à être indemnisée de divers préjudices qu'elle impute à l'accident de service dont elle a été victime en qualité d'agent public. Le silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Nantes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 28 février 2017, soit postérieurement au 1er janvier 2017. Dès lors que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquent pas, en vertu de l'article L. 112-2 du même code, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents, Mme B..., qui demande réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis en qualité d'ancienne agente publique, ne peut se prévaloir de ces dispositions. Ainsi, Mme B... avait jusqu'au 28 avril 2017 pour présenter un recours indemnitaire consécutivement à la décision implicite du 28 février 2017 rejetant sa réclamation préalable. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en considérant que les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices ayant fait l'objet de la demande préalable du 27 décembre 2016, présentée dans une requête enregistrée le 26 décembre 2017, étaient tardives.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la demande d'expertise :

8. Les conclusions indemnitaires de la requête ayant trait aux préjudices dont Mme B... a demandé à être indemnisée dans sa réclamation préalable du 27 décembre 2016 en lien avec l'accident de service qu'elle a subi étant tardives et donc irrecevables, ainsi qu'il a été dit, l'expertise avant dire-droit qu'elle sollicite afin d'apprécier l'étendue des préjudices résultant de cet accident de service présente un caractère frustratoire pour la résolution du litige. Les conclusions de la requête, à supposer que Mme B... les maintienne en cause d'appel, tendant à ce que soit ordonnée avant dire droit une telle expertise ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice lié au transfert des cotisations de retraite :

9. Il résulte de l'instruction que par courrier du 15 mars 2017, le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a informé Mme B... qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées pour obtenir un droit à pension auprès de cette caisse et que les cotisations qu'elle lui avait versées étaient transférées au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'Ircantec. Il en résulte également que par un courrier du 18 mars 2017, le directeur de l'Ircantec a demandé à Mme B... de verser à cette institution la somme de 2 982,63 euros correspondant à un reliquat de cotisations nécessaires pour assurer la validation des services ayant donné lieu à versement de cotisations devant la CNRACL.

10. Si Mme B... demande que le CHU de Nantes l'indemnise de la somme de 2 982,63 euros qui lui est réclamée du fait du transfert de cotisations de la CNRACL au régime de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'Ircantec, le paiement de cette somme résulte de l'application des dispositions de l'article 9-2 du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et ne saurait être directement imputé à une faute du CHU de Nantes. Le préjudice financier dont Mme B... demande à être indemnisé ne saurait par ailleurs être regardé comme étant directement imputable à l'accident de service du 21 décembre 2005 ou à la rechute de ce dernier le 18 octobre 2010. Il s'ensuit que

Mme B... n'est pas fondée à demander à être indemnisée par le CHU de Nantes de la somme qui lui a été ainsi réclamée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le paiement de la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme réclamée au même titre par le CHU de Nantes.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Nantes.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

La rapporteure,

J. Lellouch

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00986
Date de la décision : 02/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL HOUDART et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-06-02;22nt00986 ?
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