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17/05/2023 | FRANCE | N°22NT04008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 mai 2023, 22NT04008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2214079 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2022 et 18 avril 2023, M. B..., repré

senté par Me Koso Omambodi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2214079 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2022 et 18 avril 2023, M. B..., représenté par Me Koso Omambodi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa demande dans le même délai.

Il soutient que :

- le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour obtenir des preuves de son entrée en France ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 dans la mesure où il est entré en France le 1er octobre 2021 soit depuis plus d'un an à la date de la décision contestée et que le Portugal n'était plus l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".

3. Lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 1er septembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, M. B... a indiqué qu'il aurait quitté le Maroc le 1er septembre 2021 pour se rendre au Brésil où il serait resté un mois. Lors de son retour vers son pays d'origine, il aurait fait une escale au Portugal, où il ne serait resté que 2 ou 3 jours mais aurait été contraint de déposer une demande d'asile. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que M. B..., qui a déposé sa demande d'asile en France le 1er septembre 2022, a déclaré être entré en France le 1er octobre 2021. Cette décision précise que, selon les données émanant du fichier Eurodac, ses empreintes ont été relevées le 18 septembre 2021 au Portugal, où il a déposé une première demande d'asile. Les autorités portugaises saisies le 8 septembre 2022 ont fait connaître le 14 septembre suivant leur accord pour la reprise en charge de l'intéressé. L'arrêté précise en outre que le requérant a présenté un contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 octobre 2021 avec une société de restauration mentionnant cependant qu'il possède la nationalité italienne. M. B... se prévaut en appel de nombreuses pièces justifiant qu'il séjourne en France depuis le mois d'octobre 2021. Ces différents éléments doivent être regardés comme corroborant le récit de l'intéressé quant à sa présence en France à compter du mois d'octobre 2021. Ils ne permettent cependant d'attester ni de sa date d'entrée au Portugal, ni de la date à laquelle il aurait franchi les frontières de ce pays pour se rendre en France. Dans ces conditions, le Portugal, qui au demeurant a accepté de le reprendre en charge, restait l'Etat responsable de sa demande d'asile au sens du 1° de l'article 13 précité du règlement. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 13 du règlement, qui ne s'applique que lorsque le premier Etat membre, en l'occurrence le Portugal, ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable au sens du 1° du même article. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant que le Portugal était l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT04008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT04008
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : OMAMBODI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-17;22nt04008 ?
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