La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2023 | FRANCE | N°22NT02878

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 05 mai 2023, 22NT02878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser une provision de

36 749,64 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement.

Par une ordonnance n° 2104689 du 18 août 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a mis à la charge du CHU de Brest une provision de 28 600 euros.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 3 octobre 2022,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser une provision de

36 749,64 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement.

Par une ordonnance n° 2104689 du 18 août 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a mis à la charge du CHU de Brest une provision de 28 600 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 3 octobre 2022, le CHU de Brest, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1) d'annuler cette ordonnance du 18 août 2022 et de rejeter la demande de

Mme C... ;

2) subsidiairement, de condamner la société Alcon Pharmaceuticals LTD à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Il soutient que :

* c'est à la suite d'une erreur de droit que le tribunal a jugé que son obligation n'apparaissait pas sérieusement contestable ;

* en l'absence de commission d'une faute médicale, sa responsabilité ne peut être recherchée ainsi que l'admet la jurisprudence de la Cour de cassation ; la responsabilité d'un prestataire de soins en raison d'un produit défectueux ne peut être que subsidiaire par rapport à celle du producteur à condition que la qualité de fournisseur du produit lui soit reconnue et que le producteur n'ait pu être identifié ;

* la jurisprudence du Conseil d'Etat qui maintient un régime de responsabilité sans faute à l'égard des usagers, l'action exercée contre le producteur étant une action propre exercée à titre récursoire, ne peut être maintenue dès lors qu'elle ne correspond pas à la directive européenne du 25 juillet 1985 ;

* il ne peut être tenu à indemniser Mme C... ;

* subsidiairement, le délai de prescription de trois ans de l'article 1245-16 du code civil trouve à s'appliquer à compter du 4 mai 2020 ; il est fondé à demander à être garanti par la société Alcon Phamaceuticals LTD et à rechercher la responsabilité de cette société à titre récursoire sur le fondement de la faute, sans que le délai de prescription de l'article 1245-15 du code civil ne trouve à s'appliquer ; la négligence de la société à retirer de la vente les implants est fautif.

Par des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2022 et 6 janvier 2023, la société Alcon Pharmaceuticals LTD, représentée par Mes Moiroux et Kowalski, conclut :

1) au rejet de la requête ;

2) et à ce que soit mis à la charge du CHU de Brest le versement de la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le rapport d'expertise du 25 mai 2018 lui est inopposable ; le contradictoire n'a pas été respecté à son égard ; aucun lien de causalité n'existe entre les préjudices allégués par Mme C... et un défaut des implants ;

* son éventuelle responsabilité à raison du caractère défectueux des produits fournis est prescrite en application de l'article 1246-15 du code civil ;

* aucune responsabilité pour faute n'existe.

Par des mémoires enregistrés le 29 novembre 2022 et 10 janvier 2023, Mme C..., représentée par Me L'Hostis, demande à la cour de rejeter la requête du CHU de Brest et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux ;

- Vu l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Pacton, représentant la société Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Considérant ce qui suit :

1. Afin de corriger une hypermétropie et une presbytie, Mme C... a été opérée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest les 18 et 24 mars 2004 et des implants de chambre antérieure à visée réfractive ont été posés puis, afin de corriger son astigmatisme, un traitement par laser a été réalisé les 23 mars et 6 avril suivants. A la suite de ces interventions, l'intéressée a subi des troubles de la vision, associés à des douleurs de l'œil droit. Une décompensation œdémateuse endothéliale droite est apparue rendant nécessaire l'ablation de l'implant et la réalisation d'une phacoémulsification droite et la mise en place d'un nouvel implant. Une greffe cornéenne a été effectuée le 14 septembre 2005. Le 29 mai 2006, l'implant de l'œil gauche a également dû être retiré, impliquant la réalisation d'une nouvelle phacoémulsification puis d'une nouvelle intervention au laser en novembre 2006. L'intéressée a présenté en 2009 et 2012 deux épisodes de rejet du greffon droit, nécessitant une greffe endothéliale réalisée en octobre 2013 au CHU de Rouen et un traitement anti-rejet.

2. Saisi par Mme C..., le tribunal administratif de Rennes a, le 21 octobre 2011, prescrit une expertise médicale qui a été confiée au Dr B.... Une expertise complémentaire a été diligentée par une ordonnance du 17 novembre 2016 en présence de la société Carl Zeiss Meditec, alors supposé être le fournisseur des implants litigieux. Cette ordonnance a également mis à la charge du CHU de Brest le versement d'une provision de 5 000 euros à verser à Mme C.... Par une nouvelle ordonnance du 11 septembre 2017, cette expertise a été étendue à la société Alcon Pharmaceuticals Ltd, en sa qualité de productrice des produits. Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 25 mai 2018.

3. Mme C... a, par un courrier du 28 février 2020, saisi le CHU de Brest d'une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des interventions chirurgicales de mars 2004. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. L'intéressée a alors saisi le tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, aux fins de versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par une ordonnance du 18 août 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le CHU de Brest à lui verser une provision complémentaire de 28 600 euros. Le CHU de Brest relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par son ordonnance du 11 septembre 2017, étendu à la société Alcon Pharmaceuticals Ltd les opérations d'expertise prescrites dans l'instance n° 1603292. Il prévoyait en particulier que l'expert devait communiquer à cette société les documents soumis au contradictoire des parties dans les instances n° 1103687 et 1603292 ainsi que son rapport d'expertise.

5. Si la société Alcon Pharmaceuticals Ltd a pu assister à une réunion d'expertise le 12 mars 2018, a été destinataire du pré-rapport d'expertise et a pu émettre des dires, il résulte cependant de l'instruction qu'elle n'a pu, en dépit de ses demandes adressées à l'expert, obtenir la copie de l'entier dossier médical versé aux débats par l'avocat de Mme C.... Dans ces conditions, la société Alcon Pharmaceuticals Ltd est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la possibilité de discuter utilement des éléments de nature à exercer une influence sur le sens de la réponse apportée par cette expertise aux questions qui lui étaient posées et que l'expertise ayant conduit au rapport du 25 mai 2018 est entachée d'irrégularité.

6. Cependant et alors que les éléments d'une expertise irrégulière peuvent être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier, la circonstance relevée au point précédent ne fait pas obstacle à ce que les termes de ce rapport puissent être pris en compte dès lors que la société a pu en discuter les conclusions devant les juges saisis du litige, et qu'il résulte clairement des conclusions du rapport d'expertise du 12 octobre 2012, dont la régularité n'est pas contestée, que la décompensation cornéenne subie par Mme C... est directement liée aux implants de chambre à visée réfractive et que le second rapport du 25 mai 2018 a permis, après la consolidation de l'état de santé de l'intéressée, constatée le 7 mai 2014, de procéder à l'évaluation des préjudices subis par elle, lesquels ne sont pas, dans le cadre de la présente instance, contestés par les parties.

7. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère irrégulier de l'ordonnance attaquée ne saurait être accueilli.

Sur la demande de provision :

8. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Brest :

9. Il ressort de l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l'application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d'être exercées à l'encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise. Ce principe trouve à s'appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d'un patient.

10. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 12 octobre 2012, que les indications chirurgicales étaient appropriées et que la mise en place des implants a été conforme aux règles de l'art. Il est en outre clairement indiqué dans ce document que " la décompensation cornéenne est directement liée aux implants de chambre antérieure, à visée réfractive ". L'expert a également fait état d'un courrier de l'Agence nationale de sécurité du médicalement et des produits de santé émis le 28 juin 2021, lequel indique qu'elle a été destinataire de 15 signalements d'incidents portant sur des pertes de cellules endothéliales de patients concernés par la lentille Vivarte Presbyopic, utilisée pour Mme C..., ainsi que de 22 signalements de même nature concernant cet implant commercialisé sous d'autres noms. La commercialisation de ces produits a d'ailleurs cessé à partir de décembre 2005.

11. Il s'ensuit que l'engagement de la responsabilité sans faute du CHU de Brest à raison de l'utilisation de ces implants, présentant le caractère de produits défectueux, apparaît non sérieusement contestable.

En ce qui concerne le montant de la provision :

12. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr B... du 30 mai 2018 qu'à la suite des interventions effectuées en mars 2004 pour la pose des implants, Mme C... a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe I et de classe II entre mars 2004 et le 6 mai 2014, veille du jour de sa consolidation ; les souffrances qu'elle a endurées ont été évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 et l'intéressée reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Par ailleurs, Mme C... a justifié des frais engagés pour pouvoir se faire assister par un médecin conseil et pour se rendre aux rendez-vous convenus aux CHU de Brest et de Rouen.

13. Dans ces conditions, en ayant évalué, après prise en compte de la provision de 5 000 euros allouée à Mme C... par l'ordonnance du 17 novembre 2016, à la somme de 28 600 euros le montant de la provision complémentaire à lui verser, le premier juge a procédé à une équitable évaluation du préjudice subi par l'intéressée.

14. Il s'ensuit que le CHU de Brest n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a mis à sa charge le versement d'une provision complémentaire de 28 600 euros.

Sur l'appel en garantie présenté par le CHU de Brest :

15. Aux termes de l'article 1245-15 du code civil : " sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci est éteinte 10 ans après la mise en circulation du produit qui a causé le dommage à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une action en justice " et aux termes de l'article 1245-16 du même code : " L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre, se prescrit dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait pu avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur " et aux termes de l'article 1245-17 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité. / Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond ".

16. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un établissement de santé a, en raison de ce que sa responsabilité était engagée, en vertu de la règle rappelée ci-dessus, indemnisé un patient des dommages ayant résulté de l'utilisation, lors de soins pratiqués dans l'établissement, d'un produit de santé défectueux, il a la possibilité de rechercher, à titre récursoire, la responsabilité du producteur de ce produit sur le fondement particulier des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du code civil. Il est par ailleurs loisible à l'établissement de santé, s'il s'y croit fondé, d'engager une action récursoire contre le producteur de ce produit en invoquant la responsabilité pour faute de ce dernier. Ainsi, l'action récursoire du centre hospitalier ne peut être exercée contre le producteur du produit que dans un délai de dix ans à compter de la mise en circulation de celui-ci, sauf si la victime a elle-même engagé, dans ce délai, une action visant à la réparation des dommages ayant résulté de l'utilisation de ce même produit.

17. La mise en circulation des implants défectueux doit, en l'absence de précisions apportées à cet égard par la société Alcon Pharmaceuticals, être regardée comme étant celle de la première intervention chirurgicale subie par Mme C..., soit le 18 mars 2004. L'action récursoire du CHU devait donc être engagée dans le délai de 10 ans suivant cette date.

18. Cependant, Mme C..., victime directe de la défectuosité des produits de santé mis en œuvre, ayant, le 30 septembre 2011, saisi le juge des référés du tribunal administratif afin que soit diligentée une expertise relative aux troubles dont elle souffrait, imputés à la pose des implants oculaires, ce délai de 10 ans a recommencé à courir à compter du 17 octobre 2012, lendemain du jour de dépôt au greffe du tribunal du rapport d'expertise établi par le Dr B... et a, de nouveau, été interrompu le 1er mars 2020, date de réception par le CHU de la demande indemnitaire préalable de Mme C.... Par suite, compte de ces interruptions, lorsque le centre hospitalier universitaire de Brest a, le 24 septembre 2021, appelé en garantie la société Alcon Pharmaceuticals Ltd, le délai de 10 ans prévu par les dispositions de l'article 1245-15 du code civil n'était pas expiré.

19. Par ailleurs, le délai de trois ans prévu par les dispositions de l'article 1245-16 du code civil a commencé à courir à compter de la date à laquelle l'établissement public a, à la fois, vu sa responsabilité engagée par la victime et eu connaissance du dommage, du défaut de la prothèse et de l'identité du producteur. Le CHU ayant reçu le 3 mars 2020 la réclamation préalable de Mme C..., son action récursoire n'était pas prescrite lorsqu'il a formé, le

24 septembre 2021, son appel en garantie.

20. Enfin, si la société Alcon Pharmaceuticals LTD soutient que le rapport d'expertise dénie tout lien de causalité entre les défauts allégués des implants et les préjudices invoqués par Mme C..., il ressort au contraire très clairement des observations et conclusions expertales qu'un tel lien est établi entre la pose des implants intraoculaires et la perte endothéliale cornéenne.

21. Il s'ensuit que le CHU de Brest est fondé à demander à être garanti des sommes mises à sa charge par la société Alcon Pharmaceuticals LTD.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Brest qui n'est pas la partie perdante à l'égard de la société Alcon Pharmaceuticals LTD dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la société Alcon Pharmaceuticals LTD ne peuvent dès lors être accueillies.

23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU de Brest une somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2104689 du 18 août 2022 du tribunal administratif de Rennes est annulée en tant seulement qu'elle a rejeté les conclusions d'appel en garantie du CHU de Brest dirigées contre la société Alcon Pharmaceuticals LTD.

Article 2 : La société Alcon Pharmaceuticals LTD garantira le CHU de Brest à hauteur des sommes mises à la charge de ce dernier.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Brest, à

Mme D... C..., à la société Alcon Pharmaceuticals LTD et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère-Morbihan.

Copie en sera adressée, pour information, à l'expert.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

D. SALVI

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02878
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET SIMMONS et SIMMONS LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-05-05;22nt02878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award