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25/04/2023 | FRANCE | N°22NT03655

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 25 avril 2023, 22NT03655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2213335 du 27 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. H..., représenté par Me Roulleau, dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2213335 du 27 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. H..., représenté par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.

M. H... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.

S'agissant du dossier n° 22NT03821 :

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2213884 du 10 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme I..., représentée par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme I... ne sont pas fondés.

Mme I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022.

S'agissant du dossier n° 22NT03822 :

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2213886 du 9 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme G..., représentée par Me Roulleau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3.2 du règlement du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.

Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... H..., ressortissant arménien né en Russie, Mme E... I..., sa mère, et Mme C... G..., sa grand-mère, ressortissantes arméniennes nées en Arménie, relèvent appel des jugements des 27 octobre, 9 et 10 novembre 2022 par lesquels les magistrats désignés du tribunal administratif de Nantes ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 21 septembre et 5 octobre 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile.

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 22NT03655, 22NT03821 et 22NT03822 présentées par M. H..., Mme I... et Mme G..., membres d'une même famille, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Lors de leurs entretiens individuels tenus le 26 août 2022, M. H..., Mme I... ainsi que Mme G... ont tous déclaré être entrés en France ensemble accompagnés de la jeune B..., respectivement leur sœur, fille et petite-fille. Ils ont chacun déclaré que leurs demandes d'asile avaient été rejetées en Autriche, ce qui est confirmé par l'accord des autorités de ce pays fondé sur l'article 18-1 d) du règlement du 26 juin 2013. A l'appui de leurs requêtes, ils produisent un certificat médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant que Mme G... souffre d'une " arthrose rachidienne sévère limitant son périmètre de marche à quelques mètres " et nécessitant l'assistance de sa fille, Mme I..., et de ses petits-enfants, Maxim et B... I..., pour tous ses déplacements. Ce médecin précise que l'intéressée est en outre atteinte d'une pancréatite chronique et d'un prolapsus génital de stade 4. Les deux enfants de Mme I... justifient pour leur part, présenter des problèmes psychologiques importants en lien direct avec leur séjour en Autriche et nécessitant une prise en charge ainsi que la mise en place de nouveaux traitements médicamenteux. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile et en prononçant leur transfert aux autorités autrichiennes, le préfet de Maine-et-Loire a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ces décisions doivent être annulées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des trois requêtes, que M. H..., Mme I... et Mme G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les magistrats désignés du tribunal administratif de Nantes ont rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

6. M. H..., Mme I... et Mme G... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Leur avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition de renoncer à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roulleau, avocat des requérants, d'une somme globale de 2 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements nos 2213335, 2213884 et 2213886 du tribunal administratif de Nantes en date des 27 octobre, 9 et 10 novembre 2022 ainsi que les arrêtés des 21 septembre et 5 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. H..., Mme I... et Mme G... auprès des autorités autrichiennes sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roulleau, conseil de M. H..., Mme I... et Mme G..., la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H..., Mme E... I... et Mme C... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. BONNIEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22NT03655, 22NT03821, 22NT03822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03655
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-04-25;22nt03655 ?
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