Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a rappelé, sur le fondement du 6° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n°2101893 du 28 janvier 2022, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 Mme C..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle craint des persécutions en raison de son orientation sexuelle qu'elle a cachée, en France, au réseau de prostitution. Les instances de l'asile n'ont ainsi jamais pu examiner ce risque de persécution en cas de renvoi au Nigéria.
- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 22 février 1991, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2013. Elle a sollicité le statut de réfugié et sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 février 2016. Sa demande de réexamen de sa situation au regard du statut de réfugié a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet des Alpes-Maritimes a dans ces conditions, par un arrêté du 10 février 2017, pris à l'encontre de Mme C... une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2017. Mme C... s'étant maintenue sur le territoire français a présenté au préfet de la Loire-Atlantique, le 16 août 2019, une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2020 le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi. L'intéressée ayant, le 12 février 2021, formé une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du même jour, a refusé d'une part de lui délivrer une attestation de demande d'asile sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 5° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, a confirmé, sur le fondement des dispositions également en vigueur du 6° de l'article L. 511-1 du même code, la décision portant éloignement prise à l'encontre de Mme C... le 6 juillet 2020, laquelle était toujours exécutoire. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 28 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 4 et 8 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personnes a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien -être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, si elle séjournait en France depuis près de huit ans à la date de l'arrêté contesté, Mme C... était célibataire, sans enfant et la durée de son séjour s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 10 février 2017 qu'elle n'a pas exécutée. Il n'est pas établi que la requérante aurait été victime d'un réseau de traite des êtres humains qui l'aurait conduite à devoir se prostituer. Sa demande d'asile, qu'elle a formée en sa prétendue qualité de victime de la traite d'êtres humains, a été rejetée, ainsi qu'il a été dit, par la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Si la requérante soutient désormais qu'elle ne peut séjourner au Nigéria à raison de son orientation sexuelle, elle n'établit pas la réalité de cette situation dont, au demeurant, elle n'a fait part à aucun moment avant l'intervention de l'arrêté contesté, que ce soit au cours de l'examen de sa demande d'asile ou à l'occasion des diverses décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement dont elle a fait l'objet. Enfin, si elle produit, en appel, un acte de naissance de son enfant né le 16 juillet 2022, cette circonstance qui intervient un an après l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en refusant d'accorder à Mme C... l'attestation de demande d'asile qu'elle sollicitait, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La présidente rapporteure
I. A...L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
J-E Geffray
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT02282 2
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