Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour et l'arrêté du 6 juillet 2020 du même préfet portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n°2006468, 2007635 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 Mme C..., représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les dispositions de la circulaire NOR INTK1229185 C du
28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Perrot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 22 février 1991, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2013. Elle a sollicité le statut de réfugié et sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 février 2016. Sa demande de réexamen de sa situation au regard du statut de réfugié a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet des Alpes-Maritimes a, dans ces conditions, par un arrêté du 10 février 2017, pris à l'encontre de Mme C... une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2017. Mme C... s'étant maintenue sur le territoire français a présenté au préfet de la Loire-Atlantique le 16 août 2019 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2020 le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de renvoi. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 28 janvier 2022, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme C..., qui y est entrée en janvier 2013, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique et par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 10 février 2017, qu'elle n'a pas exécutée. Les pièces versées ne permettent pas d'établir que la requérante aurait été victime d'un réseau de traite des êtres humains qui l'aurait conduite à devoir se prostituer. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière en France et si elle produit, en appel, un acte de naissance de son enfant né le 16 juillet 2022, cette circonstance qui intervient deux ans après la décision contestée est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme C..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
5. Le moyen tiré par Mme C... de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'elle faisait valoir le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de du présent arrêt.
6. En troisième lieu, Mme C... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, qui se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation, et dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
7. L'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision que Mme C... invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant son pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La présidente rapporteure
I. PerrotL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
J-E. Geffray
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT02081 2
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