Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française aux Comores a retiré le visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant qui lui avait été délivré le 19 septembre 2022, d'annuler les décisions du 10 octobre 2022 et du 9 novembre 2022 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours dirigés contre la décision de l'autorité consulaire française aux Comores refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir son visa, ou de lui délivrer le visa sollicité, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n°2213237 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises aux Comores et les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 octobre 2022 et du 9 novembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes est entaché d'une erreur de droit en considérant que le refus de visa et l'annulation du visa apposé dans le passeport ne se confondaient pas ;
- le tribunal administratif a également commis une erreur en s'abstenant de se prononcer sur la requête de M. A..., laquelle aurait dû être regardée comme dirigée contre la décision de la CRRV du 9 novembre 2022, laquelle s'est substituée à la première décision de la CRRV du 10 octobre 2022 ;
- la demande de M. A... présente un risque de détournement de l'objet du visa en l'absence de sérieux de son projet d'études.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, M. A..., représenté par Me Jeanneteau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le jugement dont il est demandé le sursis à exécution n'annule pas une décision administrative au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, mais annule une décision qui efface une décision administrative ;
- aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
- la requête n°23NT0289 enregistrée le 2 février 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
2. M. B... A..., ressortissant comorien né le 5 avril 2000, a présenté une demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises aux Comores. Le 19 septembre 2022, ces autorités consulaires ont accueilli favorablement sa demande et ont apposé sur son passeport la vignette de ce visa valable du 19 septembre 2022 au 19 septembre 2023. Toutefois, le 22 septembre 2022, son passeport lui a été restitué, la vignette de ce visa étant barrée. L'autorité consulaire lui a remis concomitamment une décision datée du 22 septembre 2022 valant refus de délivrance de visa de long séjour pour études. Par une décision du 9 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. Le requérant a alors introduit une requête demandant l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 portant retrait de visa et de la décision du 9 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 30 janvier 2023, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 22 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises aux Comores et les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 octobre 2022 et du 9 novembre 2022
3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. A..., le jugement dont s'agit prononce l'annulation de plusieurs décisions administratives, si bien que le ministre est recevable à en demander le sursis à exécution sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
4. En second lieu, les moyens tirés par le ministre, d'une part, de ce que le jugement du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes est entaché d'une erreur de droit pour avoir considéré que le refus de visa et l'annulation du visa apposé dans le passeport ne se confondaient pas et, d'autre part, de ce que le refus de visa était régulièrement fondé sur le risque de détournement de l'objet du visa attaché à la demande de visa de M. A... paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2213237 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes.
5. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par M. A... au titre des frais engagés pour l'instance, dès lors que l'Etat n'est pas, au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n°23NT0289 tendant à l'annulation du jugement n°2213237 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2023.
Le président-rapporteur,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00290