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16/03/2023 | FRANCE | N°22NT02852

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 mars 2023, 22NT02852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a interdit le retour en France pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203396 du 12 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enr

egistrés les 1er et 2 septembre 2022, M. A... C..., représenté par Me Maony, demande à la cour, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a interdit le retour en France pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203396 du 12 août 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 septembre 2022, M. A... C..., représenté par Me Maony, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 août 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé en ce qui concerne la réponse apportée aux moyens invoqués à l'encontre de l'interdiction de retour en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise de façon automatique consécutivement à la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Maony, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant malien né le 14 octobre 1997, déclare être entré en France le 15 janvier 2020 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2021, confirmée le 12 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour en France pendant une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 12 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. La décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C..., qui vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose ce qui le fait relever de ces dispositions et reprend les éléments déterminants relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, et alors même qu'elle ne fait pas état de l'activité professionnelle exercée par M. C... dans le cadre des autorisations provisoires qui lui ont été accordées le temps de l'instruction de sa demande d'asile, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. La seule circonstance que le préfet du Finistère n'évoque pas dans l'arrêté litigieux l'activité professionnelle qu'a exercée M. C... n'est pas davantage de nature à révéler un défaut d'examen particulier par l'autorité préfectorale de sa situation personnelle.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France en janvier 2020 selon ses propres déclarations, soit seulement deux ans et demi avant l'intervention de l'arrêté litigieux. S'il se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire, l'activité de " manœuvre bâtiment " dont il justifie de juin 2021 à juin 2022 n'a été exercée que dans le cadre des autorisations provisoires de travail qui lui ont été délivrées le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la circonstance qu'il ait donné entière satisfaction à son employeur qui envisage de le recruter de manière plus pérenne sur cet emploi, de même que son engagement associatif ne permettent pas, en l'absence de liens personnels ou familiaux stables et intenses sur le territoire, de considérer que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'interdiction de retour en France :

5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles

L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.

7. Le préfet du Finistère a estimé que le caractère récent de l'entrée en France de M. D... et l'absence de lien privé ou familial sur le territoire justifiait qu'il lui interdise le retour en France pour une durée d'un an même s'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès qu'il a rempli les conditions légales pour obtenir une autorisation provisoire de travail, M. C... a occupé de juin 2021 à juin 2022 un emploi de " manœuvre bâtiment " au sein d'une entreprise de bâtiments et travaux publics dans le cadre de contrats à durée déterminée plusieurs fois renouvelés. Il produit une attestation de son employeur qui atteste de l'implication et du sérieux exemplaires dont il a fait preuve, de ce qu'il serait très préjudiciable pour l'entreprise, eu égard aux difficultés de recrutement, de ne plus le compter parmi ses effectifs et indique envisager sérieusement de le recruter de manière plus pérenne. Il est constant, ainsi que l'a relevé le préfet, que le requérant n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public. Au regard de ces éléments, et alors même qu'il n'est présent sur le territoire que depuis janvier 2000 et qu'il n'y a pas d'attaches familiales en France, la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée d'un an qui lui a été opposée est, dans les circonstances particulières de l'espèce, entachée d'erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement en tant qu'il se prononce sur la légalité de la décision portant interdiction de retour en France, que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui interdisant le retour en France pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du 10 juin 2022 en tant seulement qu'il a interdit à M. C... le retour en France pendant une durée d'un an, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 août 2022 en tant qu'il a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an ainsi que cette décision sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

La rapporteure,

J. B...

Le président,

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02852
Date de la décision : 16/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MAONY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-03-16;22nt02852 ?
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