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03/02/2023 | FRANCE | N°22NT00338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 février 2023, 22NT00338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2102877 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

4 février 2022, M. C... A..., représenté par Me Wahab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2102877 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. C... A..., représenté par Me Wahab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 24 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité de parent d'enfant français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du

5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant interdiction de retour en France doit être annulée par voie de conséquence de la mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et subsidiairement à ce que soient minorées les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., de nationalité tunisienne né le 10 septembre 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2011. Il a fait l'objet d'une première mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le 6 août 2015 par le préfet de police de Paris. Par arrêté du 4 juin 2020, le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours. Les recours formés contre cet arrêté ont été rejetés par le tribunal administratif de Caen puis par la cour administrative d'appel de Nantes. Par un nouvel arrêté du 24 décembre 2021, le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 décembre 2021.

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

3. L'attestation du responsable du secteur Enfance Famille de l'UNA du Calvados mandatée par le département pour accompagner dans l'exercice de ses droits de visite retraçant l'historique de ses présences et absences du 20 juillet 2019 au 13 juin 2020, les photographies non datées ainsi que les quelques tickets de caisse pour l'achat de vêtements pour enfants ne suffisent pas à établir la contribution effective de M. A... à l'éducation et à l'entretien de son enfant français depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué du 24 décembre 2021. En particulier, il ne produit aucun élément pour justifier du maintien de liens affectifs avec sa fille depuis juin 2020, en dépit de la mesure d'instruction diligentée le 20 décembre 2022, et il ressort des pièces du dossier qu'il a été incarcéré entre juin 2021 et janvier 2022 en exécution d'une peine prononcée à son encontre pour des faits de vols en réunion et de tentative d'extorsion. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée aurait été prise en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui imposent à l'administration d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions les concernant doivent être écartés.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déjà fait l'objet, avant l'intervention de l'arrêté litigieux, de deux mesures d'obligation de quitter le territoire français, en 2015 et en 2020, qu'il n'a pas exécutées. S'il fait valoir qu'il est en France depuis 2011, aucune pièce du dossier ne vient établir sa présence sur le territoire français antérieurement à l'année 2015. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne justifie pas qu'il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille à la date de l'arrêté attaqué ni du maintien de liens affectifs avec elle à cette même date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations, la première à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel du 29 mars 2018 pour des faits de détention de faux document administratif, et la seconde, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par jugement du même tribunal du 19 novembre 2019, pour des faits de vol en réunion et de tentative d'extorsion. Enfin, incarcéré à la date de l'arrêté litigieux, il ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs d'ordre public en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant relatives aux droits de l'enfant.

6. Aux termes du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1°le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. ". Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et au caractère grave et répété des infractions commises par l'intéressé, le refus d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du motif d'ordre public sur lequel ce refus est fondé.

7. En l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré par M. A... de l'illégalité par voie de conséquence des décisions refusant de lui accorder un délai de départ et portant interdiction de retour en France ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. "

9. En se bornant à faire valoir une présence en France depuis dix ans, sa qualité de parent d'un enfant de nationalité française et une promesse de réembauche à sa sortie de détention, alors que sa présence sur le territoire n'est justifiée qu'à compter de 2015, qu'il ne justifie pas du maintien des liens avec son enfant et qu'il purgeait en détention une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits et vol en réunion et tentative d'extorsion à la date de l'arrêté litigieux, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, seule de nature à justifier en vertu des dispositions citées au point précédent que le préfet n'édicte pas d'interdiction de retour. M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour en France d'un an prise à son encontre méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

J. B...

La présidente,

C. Brisson

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00338
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : WAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;22nt00338 ?
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