La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2023 | FRANCE | N°22NT00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 février 2023, 22NT00157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Sénégal en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2102465 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme D... B..., représentée par Me Le Str

at, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Sénégal en cas d'éloignement d'office.

Par un jugement n° 2102465 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme D... B..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

1) le jugement est irrégulier en ce que :

- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, en ce qu'il n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ;

- il n'a pas été procédé à une analyse complète du mémoire en défense du préfet qui ne s'était pas borné à réfuter les moyens proposés mais avait également invoqué sa compétence pour prendre la décision en litige ;

- il a omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

2) le jugement est infondé :

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, faute pour l'avis du collège des médecins de l'OFII d'avoir précisé la durée des soins nécessaires, ce qui l'a privée d'une garantie et a influé sur le sens de la décision ;

- il a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le Sénégal comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de leurs missions ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Nigues, substituant Me Le Strat, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise née le 16 septembre 1959, est entrée en France le 4 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour au-delà de la validité duquel elle s'est maintenue sur le territoire. Par arrêté du 18 juin 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Par jugement du 15 juillet 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu aux autres moyens invoqués devant lui. En particulier, alors qu'il n'était pas tenu de répondre à l'argument selon lequel l'avis du collège des médecins de l'OFII matérialisé par une case cochée ne permettait pas de comprendre les raisons qui ont conduit le collège des médecins qu'elle pourrait effectivement bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il a suffisamment répondu au moyen tiré de l'inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Bien que le préfet d'Ille-et-Vilaine ait défendu en première instance la compétence du signataire de l'arrêté litigieux, le tribunal administratif de Rennes n'avait pas à se prononcer expressément sur ce moyen de défense, dès lors que Mme B... ne l'avait pas invoqué à l'appui de sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier à défaut d'être suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait porté à la connaissance de l'autorité préfectorale, avant l'intervention de l'arrêté en litige, les liens importants qu'elle a tissés avec les enfants de son fils et de sa belle-fille et le rôle important qu'elle joue au sein du foyer, en particulier auprès des enfants depuis le déclenchement de la grave maladie de sa belle-fille. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle le refus de délivrer à Mme B... un titre de séjour pour raisons de santé ne fait pas état de ces éléments ne saurait caractériser une insuffisance de motivation ni ne révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

6. Le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII serait irrégulier à défaut de préciser la durée des soins requis par l'état de santé de Mme B..., en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ( ...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) " L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office (...) ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ".

8. Par un avis émis le 21 janvier 2020 dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, et dont le préfet s'est approprié le sens, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le Sénégal.

9. La requérante conteste le sens de cet avis, en particulier la possibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, en produisant de nombreuses ordonnances, courriers et comptes rendus d'examens médicaux émanant de professionnels de santé qui établissent la réalité de sa prise en charge médicale, et en faisant valoir de manière très générale le coût élevé des soins au Sénégal, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement au Sénégal d'un traitement approprié à son état de santé. Dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 devenu L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... ne résidait en France que depuis un an à la date de l'arrêté litigieux et qu'elle a toujours vécu au Sénégal jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans. Elle ne dispose pas en France de ressources propres. Si la requérante fait valoir que sa belle-fille, qui connaissait de très sérieux problèmes de santé, est décédée, le décès est intervenu en novembre 2021, soit près de dix-huit mois après l'intervention de l'arrêté en litige, date à laquelle sa légalité doit être appréciée. Eu égard au caractère très récent de son arrivée en France, et en dépit des liens étroits dont elle justifie avec ses petits-enfants, dont elle s'occupe régulièrement, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation circonstanciée de Mme A..., la belle-fille de la requérante, que depuis son entrée en France en février 2019, Mme B... joue un rôle primordial au sein du foyer, en particulier auprès de ses petits-enfants nés en 2011, 2016, et 2020, dont elle s'occupe régulièrement, et auxquels elle apporte un soutien affectif, compte tenu des très graves problèmes de santé dont souffre leur mère, décédée postérieurement à l'arrêté en litige à l'âge de trente-neuf ans. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et eu égard au très jeune âge des enfants, l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de Mme B... méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette obligation de quitter le territoire, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire. La décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. L'exécution du présent arrêt qui annule l'arrêté préfectoral en tant seulement qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, implique, non pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour mais seulement que le préfet d'Ille-et-Vilaine réexamine la situation personnelle de Mme B.... Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi et l'arrêté du 28 juin 2000 en tant qu'il fait obligation à Mme B... de quitter le territoire et qu'il fixe le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, présidente,

- Mme Lellouch, première conseillère,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

La rapporteure,

J. C...

La présidente,

C. Brisson

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00157
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;22nt00157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award