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03/02/2023 | FRANCE | N°20NT02369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 février 2023, 20NT02369


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 11 mars 2022, la cour, saisie par le centre hospitalier universitaire de Tours de la requête dirigée contre le jugement n°1803423 du 10 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser diverses sommes à Mme D... C... et à

M. B... ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale.

Par des mémoires enregistrés les 13 octobre et 15 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections i

atrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, concl...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 11 mars 2022, la cour, saisie par le centre hospitalier universitaire de Tours de la requête dirigée contre le jugement n°1803423 du 10 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser diverses sommes à Mme D... C... et à

M. B... ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale.

Par des mémoires enregistrés les 13 octobre et 15 novembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à ce qu'il soit mis hors de cause.

Il fait valoir que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, dès lors qu'un retard fautif d'intervention dans la prise en charge A... H... par le CHU de Tours est à l'origine du dommage.

Par des mémoires enregistrés les 14 et 19 octobre 2022 et le 2 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Tours, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de rejeter les demandes de Mme D... C..., de M. B... et de la CPAM de Loir-et-Cher devant le tribunal ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par Mme D... C... et M. B....

Il soutient que :

- les demandes des consorts D... C... et B... sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, en tant qu'elles excèdent leurs demandes devant le tribunal ;

- c'est à tort que le taux de perte de chance d'éviter le dommage subi par l'enfant A... H... a été fixé par le tribunal à 80%, ce taux devra être ramené à 75% ;

- les frais de véhicule adapté ne sauraient être évalués à 51 990 euros selon les conclusions de l'expert désigné par la cour, dès lors que seul le surcoût lié à l'aménagement du véhicule, ainsi que les coûts de renouvellement de cet équipement tous les sept ans, peuvent donner lieu à réparation ;

- l'évaluation du besoin en assistance par tierce personne devra tenir compte de toutes les sommes perçues ou de toutes les aides notamment fiscales ayant pour objet d'assurer l'assistance à la jeune A..., dont il appartiendra aux consorts D... C... et B... de justifier.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, Mme L... D... C... et

M. G... B..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille A... H..., représentés par Me Béguin, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier universitaire de Tours ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 10 juin 2020 en ce qu'il a limité à 363 492,15 euros la somme que le centre hospitalier est condamné à leur verser en qualité de représentants légaux de leur fille A... B... C..., et à 15 000 euros celle à verser à chacun d'eux en réparation de leur préjudice d'affection et de porter les sommes que le centre hospitalier ou, à titre subsidiaire l'ONIAM, doit être condamné à leur verser en qualité de représentants légaux de leur fille à 57 312,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

947 600 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 125 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35 000 euros au titre des souffrances endurées et 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, celles à verser à Mme D... C... à 571 758 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, 68 313,53 euros au titre des frais divers exposés par elle et 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection et celle à verser à M. B... à

25 000 euros au titre de son préjudice d'affection, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier ou, à titre subsidiaire de l'ONIAM, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le centre hospitalier a commis une faute dans les actes de soins dispensés à J..., dès lors qu'il y a eu de la part de l'équipe médicale un défaut de surveillance ayant entraîné un retard de prise en charge de la décanulation A... survenue le 26 août 2012 ; la gestion par le centre hospitalier de l'accident aigu de décanulation n'a pas été conforme aux règles de bonne pratique clinique, dès lors que le délai de prise en charge de l'enfant une fois l'alarme déclenchée a été excessif au regard de l'obligation d'une intervention dans le délai crucial de trois minutes ; le rapport établi par le médecin conseil de l'assureur du CHU aux termes duquel la responsabilité de l'établissement public doit être écartée est irrecevable pour déloyauté de la preuve, dès lors qu'il s'appuie sur des éléments obtenus en méconnaissance du secret médical ;

- ce retard de prise en charge est à l'origine de l'hypoxie ayant entraîné l'arrêt cardiaque et des troubles neurologiques subis par l'enfant et, dès lors, de l'ensemble des dommages en cause, sans que ceux-ci soit imputables, même en partie, à un état antérieur ; la perte de chance d'éviter la survenue des dommages est ainsi totale ;

- si la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Tours pour faute n'était pas retenue, l'indemnisation des préjudices subis incomberait à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- l'enfant a subi et subira jusqu'à la date théorique de consolidation de son état de santé qui doit être fixé à 18 ans selon les conclusions de l'expert désigné par la cour, des préjudices temporaires qui doivent être évalués aux sommes de :

* 57 312,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dont 18 951,32 euros au titre des protections hygiéniques, 1 331 euros au titre des séances de psychomotricité, 1 198,75 euros au titre de l'ergothérapie, 15 132 euros au titre de l'équi-thérapie, 13 580 euros au titre de la socio-esthétique, 420,44 euros au titre des dépenses de montures de lunettes adaptées non remboursées par l'assurance maladie, 3 857,32 euros au titre de l'acquisition d'un nouveau fauteuil roulant, 2 841,37 euros au titre de l'acquisition d'une coquille de bain modulable ;

* 947 600 euros au titre de l'assistance par tierce personne du 24 septembre 2012 jusqu'au 15 novembre 2029 (date des dix-huit ans de l'enfant), compte tenu d'un besoin de huit heures par jour, ou de quatre heures par jour lorsque l'enfant est à l'IEM, et d'un taux horaire de 23 euros, correspondant au coût d'une aide spécialisée, et de l'allocation mensuelle d'éducation de l'enfant handicapé - prestation compensatoire du handicap perçue ou à percevoir ;

* 125 750 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

* 35 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 30 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- Mme D... C..., mère A..., a subi des préjudices qui doivent être évalués aux sommes de :

* 571 758 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, compte tenu, en particulier, des bouleversements subis liés à la nécessité d'abandonner sa vie professionnelle pour s'occuper de sa fille et à la perte de revenus entraînée par cet abandon,

* 68 313,53 euros au titre des frais divers, dont 51 990 euros au titre de l'achat d'un véhicule adapté,

* 25 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- M. B..., père A..., a subi un préjudice d'affection qui doit être évalué à la somme de 25 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la CPAM de Loir-et-Cher, représentée par Me Maury, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du CHU de Tours ;

2°) par la voie de l'appel incident, de porter la somme que le CHU de Tours est condamné à lui verser à 360 789 euros au titre de ses débours ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Tours est engagée pour faute à raison d'un défaut de surveillance ayant entrainé un retard de prise en charge de la décanulation, lequel est, en très grande partie, à l'origine des lésions importantes conservées par l'enfant ; le taux de perte de chance de 80% retenu doit être confirmé ;

- elle a exposé des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport présentant un lien direct et exclusif avec les complications présentées par A... H... à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Tours, qui s'élèvent désormais à 453 142,04 euros dont 125 807,06 euros intervenus depuis le jugement.

Vu :

- l'ordonnance du 16 septembre 2022 par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr F... ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Gilbert, représentant le centre hospitalier universitaire de Tours, et de Me Beguin, représentant Mme D... C... et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. La jeune A... H... est née le 15 novembre 2011 par césarienne au terme prématuré de vingt-neuf semaines d'aménorrhée. Elle a été prise en charge dans l'unité de néonatalogie de la maternité, puis transférée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours dans le service de réanimation néonatale. Des difficultés respiratoires ont justifié la réalisation d'une trachéotomie le 12 mars 2012. Après un retour au domicile, elle a été à nouveau hospitalisée dans le même établissement, une première fois, du 13 au 14 août 2012 pour le réglage de son respirateur puis, une deuxième fois, du 24 au 26 août 2012 pour aide parentale.

Le 26 août 2012, vers sept heures du matin, elle a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire, à la suite duquel elle présente une infirmité motrice cérébrale de niveau V, une quadriplégie spastique, une atteinte centrale avec dysrégulation thermique, une gastrotomie et une absence totale d'autonomie. Le 9 septembre 2013, Mme D... C... et M. B..., les parents de la jeune A..., ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Centre qui, après avoir fait procédé à des expertises, a estimé, dans un avis du 8 juin 2016, que la prise en charge de l'enfant par l'équipe médicale du CHU de Tours n'avait pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale et qu'il appartenait à l'assureur du centre hospitalier d'indemniser les préjudices. L'assureur du CHU de Tours ayant informé Mme D... C... et M. B... qu'il ne proposerait pas d'indemnisation, ceux-ci ont saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), mais ont refusé d'accepter les protocoles d'indemnisation transactionnelle adressés par l'office en vue de les indemniser des préjudices temporaires subis par leur fille A..., ainsi que de leurs propres préjudices. Mme D... C... et M. B... ont alors demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le CHU de Tours à réparer les préjudices que leur fille A... B... C... et eux-mêmes estiment avoir subis. Par un jugement du 10 juin 2020, dont le CHU de Tours relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier à verser à Mme D... C... et M. B..., en qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de 363 492,15 euros en réparation des préjudices temporaires subis par cette dernière, à Mme D... C... et M. B... la somme de

15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 260 144,15 euros au titre de ses débours. Par un arrêt du 11 mars 2022, la cour a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale. Par la voie de l'appel incident, Mme D... C... et M. B... demandent à la cour de porter les sommes que le centre hospitalier ou, à titre subsidiaire l'ONIAM, doit être condamné à leur verser en qualité de représentants légaux de leur fille à un montant global de 1 195 662,20 euros, celles à verser à Mme D... C... à un montant global de 665 071,53 euros et celle à verser à

M. B... à 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection. La CPAM de Loir-et-Cher demande à la cour, par la voie de l'appel incident, que la somme que le CHU de Tours est condamné à lui verser au titre de ses débours soit portée à 360 789 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, ont suffisamment motivé leur jugement au regard des conclusions dont ils étaient saisis et de moyens soulevés. Ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Le moyen tiré de ce que la demande de M. B... n'était pas recevable en l'absence de liaison du contentieux doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Tours :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que les dommages en litige ont découlé d'un accident de décanulation survenu vers 7 heures du matin le 26 août 2012 lorsque l'enfant était sous ventilateur. Jusqu'à six heures du matin la nuit du 25 au 26 août 2012, les constantes vitales de la jeune A... étaient en effet normales, avec notamment un taux de saturation à six heures de 97%. En revanche, lorsque l'infirmière de jour, arrivée aux alentours de 6 heures 35 du matin dans le service, s'est rendue après 7 heures dans la chambre A... alertée par l'alarme du ventilateur, le saturomètre indiquait un taux de 33% et l'enfant non ventilé, ne respirait plus. Cette infirmière a indiqué qu'elle a alors immédiatement repositionné la canule et mis en œuvre une ventilation. Il est établi, de plus, que l'alarme du ventilateur a fonctionné correctement et qu'elle s'est déclenchée à 7 heures 4 minutes et 35 secondes et n'a été arrêtée qu'à 7 heures 10 minutes et

3 secondes. Il résulte ainsi de l'instruction, compte tenu en particulier des conclusions de l'expert désigné par la cour, que la prise en charge de la décanulation de l'enfant par le personnel hospitalier, effectuée au-delà du délai critique de trois minutes, n'a pas été conforme aux règles de bonne pratique clinique et que la recanulation, intervenue trop tardivement, a entraîné l'hypoxie profonde et prolongée à l'origine de l'arrêt cardiaque subi par l'enfant. Dans ces conditions, la responsabilité du CHU de Tours pour faute dans un acte de soin est engagée alors qu'il est constant, en revanche, que la prise en charge par l'établissement public de l'enfant et notamment les actes de réanimation à la suite de son arrêt cardiaque ont été conformes aux règles de l'art.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

6. Dans le cas où la faute commise a compromis les chances d'un patient d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette faute et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'établissement hospitalier doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert désigné par la cour, qui a rendu son rapport le 1er juillet 2022, que la jeune A... présentait, du fait de son état de santé antérieur, des risques de troubles du développement neurologique, compte tenu de sa grande prématurité. L'expert a, en particulier, rappelé que plus de 8% des prématurés de vingt-neuf semaines d'aménorrhée ont une infirmité motrice cérébrale, 20 à 40% un déficit neurologique global modéré à sévère et a précisé que le pourcentage de séquelles sévères observé est de 16,9% et de séquelles modérées de 32,1%. Il est vrai qu'avant l'accident de décanulation, l'évolution de l'état de santé de l'enfant était favorable, avec notamment un développement neurologique régulier, une croissance du périmètre crânien en cours de rattrapage et une absence d'atrophie cérébrale. Toutefois, l'examen neurologique de l'enfant avant l'accident avait permis d'observer des anomalies, à savoir une hypotonie axiale et une hypertonie périphérique. De plus, l'enfant présentait plusieurs facteurs aggravant son pronostic neurologique : un retard de croissance intra-utérin extrêmement sévère, une réouverture du canal artériel et une broncho dysplasie, ainsi qu'un antécédent de choc septique, qui sont de nature à doubler le risque de troubles neuro-développementaux secondaires chez les prématurés. En prenant en compte la part qu'a eu ainsi l'état antérieur de la jeune A... dans la réalisation du dommage, qui peut être estimée à 25%, l'arrêt cardiaque subi par l'enfant, à la suite de la faute de l'établissement public, a fait perdre une chance très importante d'éviter le dommage résultant des séquelles neurologiques et du retard d'évolution neurologique qu'elle a subis. Il sera fait, dès lors, une juste appréciation du taux de cette perte de chance en le fixant à 75 %.

8. L'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soient mises à la charge du responsable du dommage des dépenses médicales dont il est d'ores et déjà certain qu'elles devront être exposées à l'avenir, ainsi que la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressé.

9. Au cas présent, l'état de santé de la jeune A... H..., n'est pas encore consolidé et ne le sera pas avant qu'elle atteigne l'âge de dix-huit ans, le 15 novembre 2029, date à laquelle cet état devra être réévalué. Mme D... C... et M. B... sont donc fondés à demander la réparation des dépenses médicales dont il est certain qu'elles seront exposées, ainsi que des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de leur enfant.

S'agissant des préjudices subis par la jeune A... H... :

Quant aux dépenses de santé :

10. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime, dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

Pour ce qui est des dépenses de santé engagées par les parents A... H... :

11. En premier lieu, Mme D... C... et M. B... demandent le remboursement des frais d'achat des fournitures d'hygiène rendues nécessaires par l'incontinence de la jeune A..., depuis ses trois ans jusqu'à ses dix-huit ans. Il n'est pas contesté que ce poste de préjudice est en lien direct avec la faute de l'établissement public. Compte tenu des justificatifs fournis par les intimés dont il résulte que les dépenses hebdomadaires d'achat de protections hygiéniques s'élèvent à 18,42 euros, il sera fait une exacte appréciation de ces frais de santé en les évaluant à la somme de 18 951,32 euros.

12. En deuxième lieu, les parents de la jeune A... justifient avoir exposé des frais relatifs à des séances pratiquées par une psychomotricienne. Compte tenu d'une prise en charge partielle par la mutuelle de Mme D... C... à raison de 20 euros par séance et du nombre de séances en cause, il sera fait une exacte appréciation de ces frais paramédicaux nécessités par l'état de santé de l'enfant en les évaluant à la somme de 1 331 euros.

13. En troisième lieu, Mme D... C... et M. B... justifient avoir exposé des dépenses de santé, en lien direct avec la faute de l'établissement public, de 3 857,32 euros au titre du reste à charge de l'acquisition d'un nouveau fauteuil roulant et de 2 841,37 euros au titre de l'acquisition d'une coquille de bain modulable, ainsi que des dépenses médicales exposées ou à exposer sur la période en litige de 420,44 euros au titre de l'achat de montures de lunettes adaptées non remboursées par l'assurance maladie. Dès lors, il y a lieu de fixer à la somme de 7 119,19 euros l'évaluation de ces préjudices.

14. En quatrième lieu, les parents de la jeune A... demandent le remboursement de séances passées et à venir concernant des séances d'équi-thérapie et de socio-esthétique. Il résulte de l'instruction que les dépenses d'équi-thérapie, qui ont été prescrites par un médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologique pédiatrique du CHU qui suit l'enfant, sont nécessaires médicalement et en lien direct avec la faute en litige. Compte tenu du coût d'une séance de 23 euros, dont justifient les intimés, il sera fait une juste appréciation du préjudice à ce titre jusqu'à la majorité de l'enfant en l'évaluant à la somme de 8 000 euros. En revanche, les dépenses de socio-esthétique relèvent d'une prestation de confort et non d'un soin paramédical. Par suite, et alors que, par ailleurs, le préjudice esthétique temporaire donne lieu à une indemnisation, les demandes relatives au remboursement de ces dépenses doivent être rejetées.

15. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu également des dépenses exposées non contestées en appel, d'un montant de 1 198,75 euros pour les séances d'ergothérapie, que les dépenses de santé actuelles engagées ou à exposer par les parents de l'enfant jusqu'à ses dix-huit ans, doivent être fixées à la somme de 36 600,19 euros.

Pour ce qui est des débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher :

16. La caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher justifie avoir exposé, pour la jeune A..., des dépenses de santé correspondant, notamment, à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage d'un montant global de 327 334,98 euros pour la période allant du 26 août 2012 au 20 février 2019 et d'un montant de 125 807,06 euros pour la période allant du 21 février 2019 au 29 juin 2022, dont une partie a été exposée après le jugement attaqué, notamment des frais d'hospitalisation d'un montant global de 34 749,02 euros. Il résulte de l'instruction, compte tenu notamment de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse, que ces dépenses sont en lien direct et exclusif avec la faute commise par le centre hospitalier.

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 16 que le montant total des dépenses de santé actuelles s'élève à la somme de 489 742,23 euros. Le montant du préjudice indemnisable à ce titre par le CHU de Tours est, dès lors, de 367 306,67 euros, compte tenu du taux de perte de chance retenu de 75%. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d'allouer, à ce titre, à Mme D... C... et M. B..., en leur qualité de représentants légaux de la jeune A..., la somme de 36 600,19 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 330 706,48 euros.

Quant aux frais divers :

18. En premier lieu, Mme D... C... demande à être indemnisée de diverses dépenses exposées pour l'enfant correspondant à l'achat d'un poussette multi-réglages acquise en octobre 2015 pour un montant de 5 177,21 euros, d'une poussette multi réglages acquise en octobre 2017 pour un montant de 2 875,09 euros, d'un lit acquis en octobre 2017 pour un montant de 230 euros, d'un transat ultima acquis en septembre 2014 pour un montant de

418,08 euros, d'un matelas d'activité acquis en août 2013 pour un montant de 496,49 euros, d'une poussette acquise en février 2014 pour un montant de 343,07 euros, d'un siège auto pour un montant de 3 420,06 euros, d'un fauteuil pour un montant de 2 716,03 euros, ainsi que de frais de garde pour un montant de 647,50 euros. Si elle soutient avoir subi ainsi un préjudice matériel du fait de ces divers frais notamment d'achat de matériel pour l'enfant, il n'est pas établi que ces dépenses soient en lien direct avec la faute du CHU de Tours. Sa demande à ce titre doit, dès lors, être rejetée.

19. En second lieu, Mme D... C... demande le remboursement de l'achat d'un véhicule adapté pour un montant de 51 990 euros. Toutefois, seul le coût de l'aménagement de ce véhicule pour l'adapter au handicap de l'enfant présente un lien direct avec la faute de l'établissement public. Il résulte de l'instruction, compte tenu de la pièce justifiant de la commande de ce véhicule produite par l'intéressée, que les dépenses d'aménagement s'élèvent à un montant de 15 411,56 euros. Il y a lieu, dès lors, de fixer à ce montant l'évaluation du préjudice d'adaptation du véhicule et d'allouer la somme de 11 558,67 euros à Mme D... C... en sa qualité de représentant légale de la jeune A..., compte tenu du taux de perte de chance retenu.

Quant aux besoins en assistance par une tierce personne :

20. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

21. Il résulte de l'instruction que l'état de santé A... H... nécessite l'assistance quotidienne d'une tierce personne à raison de huit heures par jour. Depuis le 1er septembre 2018, la jeune A... est accueillie deux jours par semaine de 8h30 à 16h30 au sein d'un institut d'éducation motrice (IEM). Lors de ces deux jours, et pendant les trente-six semaines annuelles de scolarité, le besoin en assistance par une tierce personne de l'enfant est réduit à quatre heures. Le montant total du besoin d'assistance par une tierce personne s'élève, dès lors, pour la période en litige du 24 septembre 2012, date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant suivant l'accident, au 15 novembre 2029, date de ses dix-huit ans est donc de

52 900 heures, en se référant à des années comportant 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.

22. Il résulte encore de l'instruction, compte tenu des conclusions de l'expert désigné par la cour, que le besoin de l'enfant en assistance par une tierce personne nécessite une aide qui lui est apportée par sa mère, Mme D... C..., mais que cette aide est en partie spécialisée. En effet, selon cet expert, cette aide correspond à l'assistance qu'apporte une tierce personne ayant une formation professionnelle de soignant s'agissant de certains soins rendus à l'enfant comme la trachéotomie, les gavages gastriques sur gastrostomie, la rééducation respiratoire par un appareil mécanique, la mise en place et la surveillance d'une oxygénothérapie. Il y a lieu d'évaluer ce besoin d'assistance par une tierce personne spécialisée à deux heures quotidiennes ou, en cas d'accueil en IEM, à une heure quotidienne et, par conséquent, le besoin en assistance non spécialisée est, dès lors, selon que l'enfant se trouve ou non accueilli en institut, de six ou de trois heures quotidiennes. En outre, selon une étude réalisée par un ergothérapeute sur des données datant de 2007, produite par les consorts D... C... B..., le coût horaire des aides spécialisées se situant au minimum à 20 euros, il y lieu, dès lors, de fixer à 22 euros le montant horaire, sur la période en litige, des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur pour l'aide spécialisée. Il y a lieu, en outre, d'évaluer à 14,50 euros sur cette même période le montant horaire des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur pour l'aide non spécialisée. Par suite, le besoin en assistance par une tierce personne de l'enfant durant cette période doit être évalué à la somme de 866 237,50 euros.

23. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune.

24. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné qu'une perte de chance d'éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne.

25. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, le préjudice indemnisable par le CHU de Tours, au titre du besoin en assistance par tierce personne de la jeune A..., s'élève, eu égard à ce qui précède, à 649 678,12 euros. La somme qui aura été perçue pour elle au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation compensatoire du handicap jusqu'au 15 novembre 2029 s'élève selon les consorts D... C... B..., sur la base des justificatifs produits, à un montant non contesté par l'établissement hospitalier de 278 760 euros. Or, ces allocations, dont aucune disposition particulière ne permet à l'organisme qui l'a versée d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune, ont aussi pour objet la prise en charge des frais d'assistance par tierce personne. Le cumul de ces allocations sur la période en litige avec le montant indemnisable par l'établissement public, qui s'élèverait à 928 438,13 euros, excède le besoin en assistance par tierce personne de la jeune A..., qui a été évalué à 866 237,50 euros, d'un montant de 62 200,63 euros. Il y a donc lieu d'allouer aux parents de la jeune A... en leur qualité de représentants légaux, au titre du besoin en assistance par tierce personne, la somme de 587 477,50 euros.

26. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 11 à 25, la somme à allouer aux consorts D... C... B... au titre des préjudices patrimoniaux de la jeune A... H... s'élève à 635 636,36 euros (36 600,19 + 11 558,67 +587 477,50).

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

27. Il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel temporaire de jeune A... H... du 26 août 2012 au 15 novembre 2029 a été total durant ses 107 jours d'hospitalisation et peut être évalué, selon les conclusions du rapport d'expertise du 1er juillet 2022, à 80 % en dehors de ces périodes. Si le CHU de Tours conteste cette évaluation compte tenu de l'état de santé antérieur de l'enfant, les conséquences de cet état sont prises en compte pour déterminer sa responsabilité, dès lors que seule la réparation de la perte de chance d'éviter le dommage est mise à sa charge. Par suite, et compte tenu d'un taux de 500 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total, il y a lieu d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire de l'enfant pour la période en litige à 84 000 euros.

Quant aux souffrances endurées :

28. Les souffrances endurées par la jeune A... ont été estimées à 5 sur une échelle de

1 à 7. Par suite, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à la somme de

15 000 euros.

Quant au préjudice esthétique :

29. Il résulte de l'instruction que la jeune A... subit un préjudice esthétique temporaire qui peut être estimé à 5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il y a lieu, compte tenu de l'altération de l'apparence physique subie et de la durée de celle-ci, d'évaluer ce préjudice à la somme de 10 000 euros.

30. Eu égard à ce qui a été dit aux points 27 à 29, les préjudices extrapatrimoniaux temporaires A... H... doivent être évalués à la somme de 109 000 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer à ce titre à ses parents, en leur qualité de représentants légaux, la somme de 81 750 euros.

S'agissant des préjudices propres de Mme D... C... et de M. B... :

31. Si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu'ils subissent de ce fait. Le proche de la victime peut ainsi prétendre, le cas échéant, à la réparation d'un préjudice propre consistant en des troubles dans ses conditions d'existence ayant résulté de l'obligation qu'il a eue d'apporter une aide à la victime. L'indemnité accordée à ce titre ne fait pas double emploi avec la somme allouée à la victime pour la mettre en mesure d'assumer, à l'avenir, les frais afférents à l'assistance par une tierce personne. Ce préjudice propre peut être évalué de façon forfaitaire.

32. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour apporter quotidiennement à sa fille A... l'assistance rendue nécessaire par l'état de santé de cette dernière, Mme D... C... a renoncé à sa carrière de chargée de clientèle et s'est réorientée vers une activité d'assistante maternelle, qui lui procure globalement des revenus annuels inférieurs de

10 000 euros à ceux qu'elle percevait précédemment. Si elle n'établit pas avoir subi un préjudice économique supérieur aux frais liés à l'assistance par tierce personne faisant par ailleurs l'objet d'une indemnisation, elle a subi un préjudice propre lui ouvrant droit à réparation du fait de l'obligation d'apporter cette aide à sa fille, qui peut être évalué, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 40 000 euros.

33. En dernier lieu, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice d'affection subi tant par Mme I... que par M. B... en l'évaluant, pour chacun, à la somme 20 000 euros.

34. Eu égard à ce qui a été dit aux points 31 à 33, et compte tenu du taux de perte de chance retenu, le CHU de Tours doit être condamné à verser à Mme D... C... la somme de 45 000 euros et à M. B... la somme de 15 000 euros, en réparation de leurs propres préjudices.

35. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Tours n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à indemniser les consorts D... C... B.... Il en résulte en revanche que la somme que le centre hospitalier doit être condamné à verser à Mme D... C... et à M. B..., en leur qualité de représentants légaux A... B... C..., en réparation des préjudices subis par cette dernière, doit être portée à un montant de 717 386,36 euros, à Mme D... C... au titre de ses préjudices propres à un montant de 45 000 euros et à la CPAM de Loir-et-Cher au titre de ses débours à celle de 330 706,48 euros. M. B... n'est, en revanche, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à 15 000 euros la somme que le CHU est condamné à lui verser en réparation de ses préjudices. Les sommes que le centre hospitalier est condamné à verser aux consorts D... C... B... étant inférieures à celles demandées en première instance, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Tours, tirée du caractère nouveau des conclusions présentées en appel ne peut qu'être écartée.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

36. Mme D... C... et M. B... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes que le CHU est condamné à leur verser par le présent arrêt à compter du 27 septembre 2018, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif d'Orléans, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts, à compter du 27 septembre 2019, date à laquelle ces intérêts étaient dus, pour la première fois, pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

37. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Tours, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 2 544,55 euros.

38. Dans ces mêmes circonstances, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Tours, pour la présente instance, la somme globale de 2 000 euros qui sera versée à Mme D... C... et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros à verser au même titre à la CPAM de

Loir-et-Cher.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Tours de Tours est rejetée.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Tours a été condamné à verser à Mme D... C... et M. B..., en leur qualité de représentants légaux A... B... C..., en réparation des préjudices subis par cette dernière, est portée à la somme de 717 386,36 euros et celle qu'il est condamné à verser à Mme D... C... en réparation de ses propres préjudices est portée à 45 000 euros. Ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 27 septembre 2018. Les intérêts échus à la date du 27 septembre 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Tours a été condamné à verser à la CPAM de Loir-et-Cher, au titre de ses débours est portée à la somme de 330 706,48 euros.

Article 4 : Le jugement du 10 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 544,55 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Tours.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Tours versera à Mme D... et M. B... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Tours versera à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des consorts D... C... B... et de la CPAM de Loir-et-Cher est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... D... C..., à M. G... B..., au centre hospitalier universitaire régional de Tours, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le rapporteur,

X. CatrouxLe président,

D. SALVI

La greffière,

A Martin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02369
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MAURY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-02-03;20nt02369 ?
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