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30/01/2023 | FRANCE | N°22NT03967

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 30 janvier 2023, 22NT03967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... épouse E... et M. C... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Angola refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à A... B... Nelly E... au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2203468 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif

de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F... épouse E... et M. C... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Angola refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à A... B... Nelly E... au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2203468 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à A... B... Nelly E... le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compte de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Il soutient que le dossier d'adoption de la jeune A... B... relève de la procédure d'adoption internationale, qui a été détournée ; le jugement d'adoption a été obtenu par fraude ; il existe en outre des doutes sérieux sur l'authenticité du jugement d'adoption présenté au regard de la réglementation locale ; l'adoption post-statut n'entraîne aucun droit à réunification familiale ; la jeune A... n'est pas dépourvue de tout cercle familial et notamment de sa mère ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, Mme A... B... H... E..., représentée par Me Pollono, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de de la somme de 1 200 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par décision du 16 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête n°22NT03966 enregistrée le 16 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président ;

- et les observations de Me Nève, pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. M. C... G... et Mme D... F... épouse E..., ressortissants congolais (République démocratique du Congo) se sont respectivement vu reconnaître la qualité de réfugiés par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile et de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 13 juillet 2016 et 9 février 2017. Ils ont demandé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'ambassade de France en Angola pour leurs enfants et notamment pour A... B... Nelly E..., née le 10 septembre 2004 et qu'ils ont présentée comme leur fille adoptive. Cette autorité a rejeté leur demande. Par une décision du 15 juillet 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire. Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours aux motifs qu'elle méconnaissait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes.

5. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono, avocate de Mme E... de la somme de 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme E..., la somme de 400 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... B... H... E....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT03967
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-30;22nt03967 ?
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