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24/01/2023 | FRANCE | N°22NT02296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 24 janvier 2023, 22NT02296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose des mesures de contrôle, ensuite, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose des mesures de contrôle, ensuite, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2203426 du 8 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Maral, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose des mesures de contrôle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L.732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a imposé des mesures de contrôle. Elle relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

2. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de Mme C... une assignation à résidence vise les dispositions des articles L. 732-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, qu'elle justifie d'une résidence stable et permanente et qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français. L'arrêté se fonde également sur la circonstance que Mme C... n'a effectué aucune démarche en vue de solliciter un titre de séjour et de régulariser sa situation administrative. S'il ressort des pièces produites au cours de l'audience devant le premier juge par Mme C..., qui invoque des problèmes de santé et le bénéfice d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que la préfecture d'Ille-et-Vilaine l'a, par un courrier du 7 mars 2022, convoquée le 6 avril 2022 aux fins de présenter une demande de titre de séjour, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir effectivement déposé cette demande ou qu'elle aurait reçu un récépissé de ce dépôt à la suite du rendez-vous du 6 avril 2022 évoqué ci-dessus. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée l'assignant à résidence serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Le moyen sera écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-7 du même code: " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. (...) ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être satisfaite postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Dès lors, l'absence d'information telle que prévue aux articles L. 732-7 et R. 732-5 précités demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que le formulaire d'information relatif aux droits et obligations des personnes assignées à résidence n'aurait pas été remis à Mme C..., ou l'aurait été dans des conditions irrégulières, ne peut qu'être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, Mme C... se borne à reprendre devant le juge d'appel le même moyen que celui invoqué en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté du 30 juin 2022 décidant son assignation à résidence ne méconnait pas les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 décidant son assignation à résidence.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rappporteur, Le président,

O. B... O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT02296 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02296
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : MARAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-01-24;22nt02296 ?
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