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23/12/2022 | FRANCE | N°22NT01403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 décembre 2022, 22NT01403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 17 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le dans le département de la Sarthe, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de transmettre sa demande à l'office français de protection des réfu

giés et apatrides, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 17 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le dans le département de la Sarthe, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, ensuite, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de transmettre sa demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ledit conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2204028 du 5 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. D..., représenté par Me Ifrah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 17 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités hongroises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande à l'Office français pour les réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant transfert vers la Hongrie :

- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant

- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est évoqué un transfert en Espagne alors qu'il est remis aux autorités hongroises et il n'est pas tenu compte de la situation de sa compagne qui est enceinte ;

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle n'est pas justifiée dans son principe ni dans ses modalités ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes ;

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 10 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert contesté et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant azerbaïdjanais né en 1999, est entré en France le 4 janvier 2022. Sa demande d'asile a été enregistrée le 11 janvier 2022 par les services de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du système Visabio a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités hongroises en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d'asile. Consécutivement à leur saisine le 18 février 2022 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités hongroises ont, le 19 janvier 2022, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 17 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. aux autorités hongroises et l'a assigné à résidence dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours. M. D... a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande.

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. D... vers la Hongrie a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 5 avril 2022 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. D... ayant reçu exécution, les conclusions tendant à son annulation conservent leur objet et il y a dès lors lieu d'y statuer.

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :

6. En premier lieu, l'arrêté contesté du 17 mars 2022 a été signé par Mme E.... Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° du 6 mars 2022 et consultable sur internet, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme E..., cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B..., directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'elle n'était pas absente ou empêchée, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. Par ailleurs, les conditions de notification de l'arrêté litigieux sont sans incidence sur sa légalité.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. M. D..., qui invoque une erreur manifeste d'appréciation et doit ainsi être regardé comme invoquant la méconnaissance de l'article 17 précité du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, se prévaut d'une situation de vulnérabilité qui serait caractérisée par sa situation de demandeur d'asile et le fait que sa compagne enceinte disposerait d'une protection internationale. Toutefois, il est constant que M. D... a déclaré " être célibataire " lors de son entretien individuel au sein des services de la préfecture qui s'est déroulé le 11 janvier 2022 et, s'il fait valoir en appel " qu'il est en mesure de justifier de sa situation ", il n'a produit cependant aucun élément permettant d'étayer cette affirmation et n'a pas davantage en appel qu'en première instance fourni de précision sur la situation exacte de sa compagne. Dans ces conditions, il n'établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par ailleurs, contrairement à ce qui est avancé devant la cour, le premier juge n'a commis aucune erreur s'agissant de la désignation pays de transfert retenu par le préfet, à savoir la Hongrie, mais s'est borné, au point 7 du jugement attaqué, à rappeler que M. D... avait indiqué qu'il " envisageait de se reconstruire en France " pour contester la " décision de remise à l'Espagne ". Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté du 17 mars 2022 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen évoqué devant la cour et tiré de l'erreur de fait, lequel n'est, au demeurant assorti d'aucune précision, doit être écarté.

9. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté du 17 mars 2022 décidant son transfert aux autorités hongroises qui énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et les motifs de droit qui lui servent de fondement est suffisamment motivé, qu'il n'est pas entaché ni d'un défaut d'examen suffisant ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, que cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure régulière et, enfin, qu'elle n'est entachée d'une erreur de droit.

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de transfert aux autorités hongroises n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. D..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence :

11. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) ".

12. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L.751-2, L. 572-1 à L. 573-1, ainsi que l'arrêté du 17 mars 2022 portant transfert de M. D... aux autorités hongroises, indique qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité du requérant pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord de la Hongrie du 12 avril 2022, qu'il y a un risque sérieux que M. D... n'exécute pas de lui-même ce transfert et que la durée maximale de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert compte tenu des exigences en la matière. Cet arrêté précise également que l'intéressé dispose, du fait de sa domiciliation, de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert et conclut que le requérant répond aux conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté contesté comprend les motifs de droit et les considérations de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

13. En second lieu et pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 17 mars 2022 l'assignant à résidence n'est pas entaché d'incompétence de son auteur, ne méconnait pas l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne revêt pas un caractère disproportionné et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et enfin ne porte pas une atteinte excessive aux droits et libertés du requérant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2021 décidant son assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. D..., le présent arrêt, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation en tant qu'elles se rapportent à l'arrêté du 17 mars 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant du transfert de M. D... aux autorités hongroises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

Le rapporteur,

O. C...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT01403 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01403
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-23;22nt01403 ?
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