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23/12/2022 | FRANCE | N°21NT03650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 décembre 2022, 21NT03650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H... puis ses ayants-droit, Mme I... G..., Mme F... H..., M. D... H... et M. E... H..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à leur verser la somme globale de 30 000 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) à avoir exposé leur mari et père pendant de nombreuses années, alors

qu'il exerçait ses fonctions à la direction des constructions navales (DCN) de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H... puis ses ayants-droit, Mme I... G..., Mme F... H..., M. D... H... et M. E... H..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en sa qualité d'employeur, à leur verser la somme globale de 30 000 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui résultent de la carence fautive de l'Etat (ministère de la défense) à avoir exposé leur mari et père pendant de nombreuses années, alors qu'il exerçait ses fonctions à la direction des constructions navales (DCN) de Lorient, à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1904776 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à leur verser la somme de 8 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation du seul préjudice moral de l'intéressé, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, la ministre des armées demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 octobre 2021, en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. B... H... puis ses ayants-droit.

Elle soutient que :

- il y a lieu, tout d'abord, d'opposer à la créance de M. H... sur l'Etat l'exception de prescription quadriennale ; s'agissant du préjudice d'anxiété lié à l'exposition aux poussières d'amiante, le juge judiciaire et le juge administratif estiment que la date de naissance de ce préjudice correspond nécessairement au moment où la personne a concrètement et légitimement pris conscience du risque qu'elle courait de déclarer, un jour, une pathologie liée à l'amiante ; ces juges estiment que, lorsque la victime est éligible à un régime de retraite anticipé au titre de son exposition à l'amiante, lui permettant d'obtenir l'allocation spécifique de cessation anticipée pour certains ouvriers de l'Etat et agents civils du ministère de la défense ou l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la prise de conscience du risque de tomber malade est considérée comme objectivement effective au plus tard à la date de publication au Journal Officiel de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement dans lequel travaillait la personne sur la liste de ceux permettant d'être éligible ; la DCN de Lorient figure sur la liste des établissements mentionnés par l'arrêté du 21 décembre 2001 ouvrant droit au bénéfice de l'ASCAA, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'intéressé ne peut qu'être fixé au plus tard à la date du 1er janvier 2002 ;

- M. H... n'a adressé sa demande indemnitaire préalable que le 25 février 2019, soit plusieurs années après l'expiration du délai de prescription ; sa créance est dès lors prescrite depuis le 31 décembre 2006 ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la plainte contre X intentée par un autre ouvrier de la DCN en février 2005 avait interrompu la prescription quadriennale à l'égard de ses collègues, qui de surcroît ont travaillé au cours d'autres périodes dans le même établissement ; en effet ce litige ne concerne pas le même fait générateur au sens de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 dès lors qu'il tient compte de circonstances psychologiques propres à chaque salarié ; l'éventuelle faute de l'Etat employeur ne peut être appréciée qu'au regard de la situation personnelle de l'agent qui s'en prévaut et notamment de l'intensité de son exposition ; elle ne saurait constituer une faute unique commise en tout temps et en tous lieux à l'égard de tous les personnels ayant exercé leurs fonctions au sein d'un même établissement ; une même créance née de l'anxiété d'un travailleur exposé à l'amiante ne peut être enserrée devant le juge judiciaire dans un délai d'action strict de deux ans et demeurer quasiment imprescriptible devant le juge administratif ;

- la carence fautive de l'Etat employeur n'est pas suffisamment caractérisée ; il n'est pas établi que l'intéressé a réalisé des missions et des tâches qui l'ont amené à travailler dans des locaux contenant des fibres d'amiante susceptibles d'être inhalées ; l'attestation d'exposition établie par la DCN le 5 février 2016 ne confirme pas que M. H... a été exposé de façon certaine à l'amiante sans protection dans le cadre de ses fonctions ; cette attestation a été établie par son employeur dans le cadre de ses obligations réglementaires de prévention des risques ;

- une note de la DCN de Brest de 1976 définissant les actions à engager pour la protection du personnel contre les poussières d'amiante a été diffusée à toutes les DCN ; dès 1977, des actions ont été menées en vue de la protection des personnels du ministère des armées ; une note du 14 août 1979 recense les situations dans lesquelles l'amiante peut être utilisée sur les différents sites de la DCN et indique les précautions à prendre pour manipuler des produits amiantés ; des mesures spécifiques ont ainsi été prises à la DCN de Lorient ;

- en tout état de cause, M. H..., qui ne justifie pas avoir bénéficié de l'ASCAA, n'établit pas la réalité de ses préjudices ; en effet chaque salarié doit faire état d'éléments tangibles, personnels et circonstanciés justifiant de l'existence d'un préjudice certain et direct lié à la crainte de développer une pathologie grave ; l'attestation dont il se prévaut a été établie en vue d'une demande de surveillance médicale post-professionnelle, que l'intéressé n'a au demeurant pas sollicitée ; M. H... n'apporte pas d'éléments susceptibles de justifier de la condition et de l'ampleur de son exposition ; les témoignages de ses anciens collègues ne sont pas en mesure de prouver que son exposition à l'amiante serait génératrice d'un préjudice certain et direct ; le certificat médical versé au dossier par l'intéressé se contente de rapporter ses propos.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, Mme I... G..., Mme F... H..., M. D... H... et M. E... H..., représentés par Me Macouillard, concluent au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la prescription quadriennale doit être écartée et que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés.

Le mémoire en réplique produit le 14 novembre 2022 par le ministre des armées ainsi que la pièce complémentaire produite le même pour les consorts H..., après la clôture d'instruction fixée le 14 novembre 2022 à 12 heures, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;

- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense (DEFP0102376A) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Macouillard, représentant les consorts H....

Considérant ce qui suit :

1. M. H..., né en 1946 et décédé le 27 janvier 2020, a exercé les fonctions de mécanicien de maintenance à la direction des constructions navales (DCN) de Lorient du 19 août 1968 au 5 septembre 1982. Par une réclamation préalable reçue le 7 juin 2019, il a sollicité, en vain, de la ministre des armées la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition aux poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par l'employeur. Par un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser aux ayants-droit de M. H... la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2019 et de leur capitalisation à compter du 7 juin 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en réparation du préjudice moral de l'intéressé et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Le ministre des armées relève appel de ce jugement.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle (...) ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits " travailleurs de l'amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle.

4. En premier lieu, s'agissant du point de départ du délai de prescription, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 1, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.

5. Le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 1, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l'établissement a fait l'objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d'inscription ouvrant droit à l'ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d'un arrêté inscrivant l'établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

6. En second lieu, s'agissant de l'interruption du délai de prescription, tout d'abord, les recours formés à l'encontre de l'Etat par des tiers tels que d'autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d'autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance personnelle de l'intéressé, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968.

7. Ensuite, les dispositions de cet article subordonnant l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d'une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l'absence d'une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l'Etat.

8. Enfin, lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n'est pas déposée entre les mains d'un juge d'instruction et assortie d'une constitution de partie civile, ni l'engagement de l'action publique, ni l'exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.

9. Les ayants-droit de M. H... recherchent la responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur, pour carence fautive dans la mise en œuvre effective des mesures de protection contre les poussières d'amiante. Ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif de Rennes, le délai de prescription quadriennale de la créance de M. H... à l'encontre de l'Etat a débuté le 1er janvier 2002, à la suite de la publication au Journal Officiel le 28 décembre 2001 de l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, incluant dans cette liste la DCN de Lorient. Si les intéressés se prévalent d'une action juridictionnelle introduite en 2005 par les ayants-droit de M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H... ou ses ayants-droit auraient eux-mêmes déposé une plainte avec constitution de partie civile, ou se seraient portés partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte. Le ministre est par suite fondé à soutenir que la prescription quadriennale opposable aux consorts H..., qui n'a pas été interrompue par l'action du collègue de M. H..., était prescrite au 31 décembre 2006 et que sa réclamation préalable reçue le 7 juin 2019 était tardive.

10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a écarté l'exception de prescription quadriennale soulevée devant lui par le ministre des armées et a condamné l'Etat à verser aux ayants-droit de M. H... la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice d'anxiété de leur mari et père et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1904776 du tribunal administratif de Rennes en date du 21 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Rennes par les ayants-droit de M. H... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme I... G..., veuve de M. H..., à Mme F... H..., à M. D... H... et à M. E... H....

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT03650 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03650
Date de la décision : 23/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-23;21nt03650 ?
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