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22/12/2022 | FRANCE | N°22NT03646

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 22 décembre 2022, 22NT03646


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés de la cour :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1

00 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Bourgeois, demande au juge des référés de la cour :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie eu égard à la gravité de son état de santé et au fait que le refus de titre de séjour litigieux fait obstacle à ce qu'elle bénéficie d'une greffe rénale, qui est vitale et urgente ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- l'avis rendu par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne se prononce pas sur la durée de son traitement, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, ce qui a nécessairement pesé sur le sens de la décision du préfet ;

- le préfet de la Loire-Atlantique s'est senti lié par l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII et n'a ainsi pas exercé sa propre appréciation et compétence ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle ne pourra pas disposer d'un traitement par dialyse, ni d'une greffe rénale en Tunisie et qu'elle n'est affiliée à aucune assurance maladie dans ce pays et ne dispose d'aucune ressource ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de son intégration ;

- le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle eu égard aux conséquences excessives sur son état de santé du refus de titre de séjour opposé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés, en renvoyant notamment à ses écritures de première instance relatives à la demande d'annulation de la décision du 6 janvier 2020.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 22NT01523 tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2020.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a, par une ordonnance du 1er septembre 2022 désigné M. Stéphane Derlange, président assesseur, comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 :

- le rapport de M. Derlange, juge des référés,

- les observations de Me Thullier, représentant la requérante et de Mme B....

La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne, née le 12 février 1992, entrée en France le 1er juillet 2018, sous couvert d'un visa de court séjour, pour y suivre des soins, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 6 décembre 2018, pour motifs médicaux. Par un arrêté du 6 janvier 2020 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 22NT01523, est actuellement pendant devant la cour. Par la présente requête, Mme B... demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. En l'état de l'instruction, eu égard notamment à l'office du juge des référés et compte tenu des éléments apportés par le préfet de la Loire-Atlantique dans son mémoire en défense de première instance auquel il renvoie, aucun des moyens cités dans les visas de la requête de Mme B... ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour du 6 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de Mme B... à fin d'injonction, sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2022.

Le juge des référés,

S. Derlange Le greffier,

C. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT036462

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 22NT03646
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-22;22nt03646 ?
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