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16/12/2022 | FRANCE | N°22NT00346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 décembre 2022, 22NT00346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la fiche d'évaluation établie par le département de la Loire-Atlantique au titre de l'année 2017 ainsi que la décision du 30 janvier 2018 par laquelle le département l'aurait informée de l'annulation de cette fiche sans toutefois y procéder.

Par une ordonnance du 5 janvier 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire enregistrés les 5 février et 9 novembre 2022,

Mme A..., représentée par Me Vér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la fiche d'évaluation établie par le département de la Loire-Atlantique au titre de l'année 2017 ainsi que la décision du 30 janvier 2018 par laquelle le département l'aurait informée de l'annulation de cette fiche sans toutefois y procéder.

Par une ordonnance du 5 janvier 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 9 novembre 2022,

Mme A..., représentée par Me Vérité, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du 5 janvier 2021 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'appel de Nantes ;

2°) d'annuler la fiche d'évaluation pour 2017 versée à son dossier administratif ensemble la décision du 30 janvier 2018, ainsi que les décisions et correspondances s'y rapportant ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

* l'ordonnance du 5 janvier 2021 est irrégulière en ce qu'elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'évaluation étant un acte créateur de droit, elle ne pouvait être retirée au-delà d'un délai de 4 mois ; le retrait ne repose pas sur un motif tiré de l'illégalité de l'évaluation mais sur un motif d'opportunité ; la mesure attaquée constitue une mesure défavorable puisque l'administration a conservé un exemplaire papier de l'évaluation litigieuse ;

* les décisions en litige sont irrégulières dès lors que le contradictoire prévu à l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 n'a pas été respecté ; l'absence de l'agent au cours de la période d'évaluation n'exonère pas l'administration de son obligation de communication de la fiche d'évaluation ; en son absence du service en raison de son état de santé, il ne pouvait être procédé à son évaluation au titre de l'année 2017 ; les articles 3 et 4 du décret du 16 décembre 2014 ont été méconnus puisque son évaluation repose sur des éléments étrangers à sa manière de servir ;

* l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 qui prohibe toute discrimination, notamment à raison de l'état de santé, a été méconnu ; son évaluation a été faite en fonction d'une situation statutaire qu'elle n'occupait pas ;

* le retrait ou l'abrogation de la fiche d'évaluation critiquée ne pouvait intervenir au-delà du délai de 4 mois prévu par l'article L. 242-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

* un détournement de pouvoir a été commis ;

* la responsabilité du département est engagée dès lors que les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont fautives : en l'absence d'une présence suffisante, aucune évaluation ne pouvait être faite et saisie sur un logiciel ; le département ne pouvait opposer aux agents un guide interne contraire aux lois et règlements en vigueur ; un entretien préalable doit avoir lieu avec l'agent ; le guide interne prévoit à tort que l'évaluateur peut formuler ses observations après l'agent ; les conditions de signature et de notification de la fiche d'évaluation ne respectent pas l'article 6 du décret du 16 décembre 2014.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce que soit mis à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Il soutient qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation de toutes décisions et correspondances se rapportant à son évaluation au titre de l'année 2017.

Des observations ont été présentées le 22 novembre 2022 par Mme A... en réponse aux moyens d'ordre public qui lui ont été notifiés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Mme A... et de Me Meunier représentant le département de la Loire-Atlantique.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2022, a été présentée pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédactrice territoriale, a intégré à compter du 1er octobre 2015 les effectifs du département de la Loire-Atlantique afin d'y exercer des fonctions de gestionnaire du développement local. L'intéressée a été destinataire, le 26 septembre 2017, d'un mail l'informant que son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017 était disponible sur son espace informatique personnel. Eu égard aux mentions figurant sur cette fiche d'évaluation, en particulier celles relatives à son état de santé et à la nature du congé de maladie qui lui a été accordé, elle a, le 13 janvier 2018, demandé le retrait de cette fiche de son dossier administratif. Par un courrier du 30 janvier suivant, le président du conseil départemental lui a alors indiqué qu'eu égard à ses absences, il lui " accord[ait] l'annulation de la fiche d'entretien " et il a été précisé que " toutes les mentions de l'entretien professionnel 2017 [seront] effacées du système d'information ressources humaines le plus rapidement possible ". Mme A... a, le 29 mars 2018, saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins d'annulation de la fiche d'évaluation ainsi que de la décision du 30 janvier 2018. Aux termes de l'ordonnance du 5 janvier 2021, dont Mme A... relève appel, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Pour rejeter, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, la demande présentée par

Mme A..., le premier juge s'est fondé sur la circonstance qu'eu égard aux termes de la décision du 30 janvier 2018 et aux mentions portées sur l'extrait du dossier numérique de l'agent, le département, saisi d'une demande en ce sens présentée par l'intéressée, avait procédé au retrait de son dossier administratif de la fiche d'évaluation établie au titre de l'année 2017. Mme A... fait valoir qu'après avoir demandé, le 31 janvier 2020, à avoir accès à son dossier personnel, elle a constaté qu'y figurait, sur support papier, la fiche d'évaluation relative à l'année 2017 assortie des objectifs qui lui étaient assignés, de la mention de leur non-réalisation ainsi que d'informations relatives à son état de santé.

3. Toutefois, si la requérante produit un document intitulé " fiche d'évaluation " au titre de l'année 2017 qui porte la mention du rappel des objectifs qui lui étaient assignés et l'indication " non " sous la rubrique relative à la réalisation desdits objectifs, il ressort des pièces du dossier que cette dernière mention apparaît par défaut en l'absence de toute autre indication portée par l'employeur de l'agent. De plus et surtout, il est clairement indiqué sur ce document que Mme A... étant en arrêt pour cause de maladie depuis le 1er janvier 2017, son absence ne permet " ni de prévoir un entretien d'évaluation, ni de porter une appréciation sur sa manière de servir ". Dans ces conditions, cette pièce ne saurait, contrairement à ce qu'allègue la requérante, constituer une fiche d'évaluation et présenter le caractère d'un acte lui faisant grief.

4. Mme A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le retrait de son dossier de la " fiche d'évaluation " en litige auquel le département a procédé consécutivement à sa demande, n'aurait été que partiel et que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a d'une part, considéré que les conclusions tendant à l'annulation de la prétendue évaluation pour 2017 étaient dépourvues d'objet dès l'enregistrement de sa demande et que d'autre part, la requérante ne présentait pas d'intérêt pour contester la décision du 30 janvier 2018. Dans ces conditions, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a pu rejeter la demande de Mme A... par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans méconnaître ni le principe du contradictoire, ni les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

Sur les conclusions à fin d'annulation de toutes autres décisions et correspondances relatives à l'évaluation au titre de 2017 :

6. Les conclusions tendant à l'annulation de toutes autres décisions et correspondances relatives à l'évaluation de Mme A... au titre de 2017, outre que ces actes ne sont pas identifiés, n'ont pas été présentées devant le tribunal et constituent ainsi des conclusions nouvelles en appel qui ne peuvent comme telles qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Loire-Atlantique qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme de 500 euros qui sera versée au département de la Loire-Atlantique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au département de la Loire-Atlantique la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de

Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

C C...

Le président,

D Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00346
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-16;22nt00346 ?
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