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13/12/2022 | FRANCE | N°22NT00192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 22NT00192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2112636 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 janvier 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2112636 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 janvier 2022 et le 20 juin 2022, M. A..., représenté par Me Guérin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif du 18 novembre 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :

- il n'est pas établi qu'il se soit effectivement vu délivrer, dans une langue qu'il comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui dès lors a été méconnu ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été informé de l'identité et de la qualification de la personne qui a mené l'entretien et qu'il n'est pas établi que cette personne ait été qualifiée pour le faire ; les initiales portées sur le document ne correspondent pas au nom de la personne qui a mené l'entretien ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit car il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de son état de santé, des risques de persécution qu'il encourt, de l'incapacité de l'Italie à faire face à un afflux de migrants, de la défaillance systémique de l'Italie dans le traitement des demandes d'asile, et enfin de l'atteinte portée à sa vie familiale ; sa compagne vit en France, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien ; elle est enceinte d'un enfant qu'il a reconnu par anticipation ; il souffre d'une pathologie aux yeux qui a nécessité des soins ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est insuffisamment motivé ;

- l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes entache d'illégalité l'arrêté d'assignation à résidence ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une erreur de droit, notamment en indiquant qu'il devra se présenter muni de ses effets personnels ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 2 juin 2022, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert en

raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013

du 26 juin 2013.

Par des pièces produites et un mémoire en défense, enregistrés le 2 juin et le 22 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :

1. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

3. M. A... soutient que les autorités italiennes ont pour habitude de refuser d'enregistrer et d'instruire les demandes d'asile et qu'il fera nécessairement l'objet d'une obligation de quitter le territoire italien vers la Guinée où il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, la décision de transfert de l'intéressé aux autorités italiennes ne constitue pas une mesure d'éloignement vers la Guinée. Ensuite, aucun élément produit au débat ne permet de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... fait également état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accès aux soins en Italie. Toutefois, il ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance qu'il ne pourrait pas être pris en charge par les autorités de cet Etat dans des conditions de nature à lui permettre de bénéficier d'un traitement médical et médicamenteux approprié à son état de santé et à sa pathologie des yeux. Faute d'établir ainsi qu'il serait exposé au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. M. A... se prévaut d'une situation de vulnérabilité qui serait caractérisée par les persécutions subies dans son pays d'origine, son parcours migratoire, l'absence de prise en charge par les autorités italiennes, des problèmes de santé aux yeux. Toutefois, et au regard notamment de ce qui a été rappelé au point précédent, ces éléments ne suffisent pas à établir que sa situation, et en particulier son état de santé pour lequel il n'apporte aucune précision, le placerait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Il fait également valoir que sa conjointe, Mme B..., qui serait mère de leur premier enfant né en 2017, serait enceinte. S'il verse aux débats un certificat de reconnaissance anticipée de l'enfant à venir et les documents de prise en charge de sa conjointe alléguée lors des premiers mois de sa grossesse, il ne produit aucun élément qui permettrait de justifier leur vie commune, laquelle est contestée par le préfet de Maine-et-Loire, et la naissance de leur fils en 2017.

6. En second lieu et pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens contre l'arrêté de transfert que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 23 novembre 2021 décidant son transfert aux autorités italiennes ne méconnait pas les dispositions des articles 4, 5 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui oblige M. A... à se présenter tous les lundis à l'exception des jours fériés à 8h00 aux services de la police des frontières - Commissariat central de police de Nantes serait disproportionnée au regard des buts poursuivis.

8. En deuxième lieu, l'obligation faite à l'intéressé de se présenter " avec tous ses effets personnels ", excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer que l'intéressé n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui imposant, par l'arrêté contesté, de se munir de ses effets personnels lors de sa présentation hebdomadaire à la permanence de la gendarmerie, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi. Il y a lieu en conséquence d'annuler la décision contestée dans cette seule mesure.

9. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens contre l'arrêté d'assignation à résidence que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté l'assignant à résidence n'a pas été pris sur la base d'un arrêté de transfert illégal, qu'il est suffisamment motivé en droit et en fait, et qu'il n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 portant assignation à résidence en tant qu'elle lui fait obligation de se présenter " avec tous ses effets personnels " au commissariat central de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui annule partiellement la décision portant assignation à résidence pris à l'encontre de M. A... en tant qu'elle fixe certaines modalités de contrôle, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 3 novembre 2021 assignant à résidence M. A... est annulée en tant qu'elle lui fait obligation de se munir de tous ses effets personnels pour se présenter hebdomadairement à la permanence du commissariat central de Nantes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

T. C...

Le président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00192
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : GUERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-13;22nt00192 ?
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