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13/12/2022 | FRANCE | N°22NT00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 22NT00055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités lettones, responsables de l'examen de leur demande d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par des jugements n° 2112390 et 2112391 du 16 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités lettones, responsables de l'examen de leur demande d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par des jugements n° 2112390 et 2112391 du 16 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 4 février 2022, Mme D... et M. B..., représentés par Me Neraudau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ces jugements du magistrat désigné du tribunal administratif du 16 novembre 2021 en tant qu'ils ont rejeté leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 27 octobre 2021 portant transfert aux autorités lettones ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 27 octobre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- l'arrêté de transfert méconnait l'article 3 de la CEDH et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; plusieurs éléments permettent de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et d'accueil en Lettonie ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 dès lors que leur situation famille les rend vulnérable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... et M. B... ne sont pas fondés.

Mme D... et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les observations de Me Néraudau, représentant M. B... et Mme D....

Une note en délibéré, présentée par Mme D... et M. B..., a été enregistrée le 28 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et M. B..., ressortissants azerbaïdjanais, relèvent appel des jugements du 16 novembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif du 16 novembre 2021 en tant que ces décisions ont rejeté leurs conclusions dirigées contre les arrêtés du 27 octobre 2021 décidant leurs transferts aux autorités lettones.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. Si Mme D... et M. B... font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Lettonie, les documents qu'ils produisent à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi, en ce qui les concerne personnellement, que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités lettones dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Lettonie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Les requérants soutiennent qu'en France ils bénéficient d'une prise en charge adaptée, qu'ils ont deux enfants de huit et onze ans, à la date des arrêtés contestés, qui sont scolarisés et que Mme D... parle dorénavant couramment le français. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que leur situation familiale les placerait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France.

8. En dernier lieu, pour le surplus, Mme D... et M. B... se bornent à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que les arrêtés du 16 novembre 2021 décidant leurs transferts aux autorités lettonnes ne méconnaissent pas les dispositions des articles 4 et 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 27 octobre portant transfert aux autorités lettones.

Sur le surplus des conclusions :

10. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D... et M. B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions principales.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... et M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

T. Giraud

Le président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00055
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-13;22nt00055 ?
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