La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2022 | FRANCE | N°21NT01557

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 21NT01557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le président du centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Morbihan a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service.

Par un jugement n° 1804502 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. E... représenté par Me Matel, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le président du centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Morbihan a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service.

Par un jugement n° 1804502 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. E... représenté par Me Matel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le président du centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Morbihan a refusé de reconnaître sa pathologie comme imputable au service ;

3°) de mettre à la charge du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article 57-2 de la loi du 26 janvier 1984, qui seules lui sont applicables eu égard à la date de l'apparition de sa maladie professionnelle ;

- le syndrome dépressif réactionnel a été contracté sur le temps et le lieu de travail, à la suite de l'entretien avec M. B... et a été reconnu par la commission départementale de réforme ; il n'a jamais présenté d'état antérieur ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- les observations de Me Alibert, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., fonctionnaire du centre de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale du Morbihan, titulaire du grade d'agent de maîtrise principal et occupant, depuis le 2 novembre 2015, les fonctions de ... a sollicité le 11 décembre 2017 la reconnaissance d'un syndrome anxio-dépressif au titre de la maladie professionnelle. Il relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel le président du CDG a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service, si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. A la suite de son entretien professionnel qui s'est tenu le 27 novembre 2017, M. E... a présenté un syndrome anxio-dépressif, pour lequel il a consulté un médecin-psychiatre le 28 novembre 2017, et qui a été établi par un certificat médical de son médecin traitant le 11 décembre 2017. Le docteur C..., médecin psychiatre agréé, qui a procédé le 27 mars 2018 à l'examen de l'intéressé à la demande du centre de gestion a, après avoir constaté l'absence d'état antérieur pathologique et indiqué que les arrêts de travail du 27 novembre 2017 au 25 mars 2018 étaient justifiés par l'état anxieux aigu puis subaigu de M. E... à cette époque, estimé que son état de santé était en lien avec sa vie professionnelle en précisant toutefois qu'il ne lui était pas possible d'imputer ces arrêts à des conditions de travail ou à des problèmes de management. La commission de réforme a, le 7 juin 2018, estimé que la maladie était imputable au service en mentionnant " la concomitance des symptômes et de l'entretien professionnel ". Toutefois, cette circonstance n'est pas à elle seule suffisante pour que sa pathologie soit reconnue comme imputable au service dès lors qu'il ne ressort pas davantage en appel qu'en première instance d'élément du dossier que ce serait les conditions de travail qui auraient été de nature à susciter le développement de cette maladie. En effet, d'une part, si M. E... a évoqué comme origine de sa pathologie un changement de service en 2015 à la suite d'accusations de harcèlement moral portées par un collègue à son encontre, des difficultés relationnelles en 2016 lors de son affectation sur un nouveau poste, un manque de communication et de structuration au travail, son sentiment d'être rabaissé par la direction, ainsi qu'une ambiance délétère marquée par le départ de plusieurs collaborateurs et le suicide de l'un d'entre eux en 2014, ces déclarations, comme l'expert l'a relevé, qui présentent une " grande différence " avec le récit fait par sa hiérarchie, ne permettent pas, à elles-seules, de caractériser l'existence d'une situation professionnelle pathogène. D'autre part, il n'est pas davantage établi que les difficultés signalées par le requérant à l'occasion de son entretien d'évaluation du 22 novembre 2018 et relatives notamment au déroulement de sa carrière, à l'augmentation et la modification régulière de ses tâches, traduiraient une dégradation objective de ses conditions de travail, laquelle ne saurait se déduire des seules doléances exprimées par l'agent. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'entretien d'évaluation du 28 novembre 2017 au cours duquel M. E... a été reçu par le directeur du pôle santé au travail et qui, ainsi que l'indique le centre de gestion, constitue un évènement normal dans la carrière d'un fonctionnaire, se serait déroulé dans des conditions particulières. Dans ces conditions, M. E... ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe, de l'existence de conditions de travail de nature à susciter le développement de sa pathologie. Par suite, et nonobstant l'avis favorable de la commission de réforme, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan n'a pas fait une inexacte application des dispositions, citées au point 2, en refusant de faire droit à la demande d'imputabilité au service des arrêts de travail de M. E... à compter du 27 novembre 2017

5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. E... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan de la somme que cet établissement demande au titre des frais de même nature qu'il a supportés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

T. A...

Le président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01557
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SCP GOUTAL ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-13;21nt01557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award