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13/12/2022 | FRANCE | N°21NT01448

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 21NT01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 7 mai 2019 portant non agrément de sa demande de placement en congé du personnel navigant de l'aéronautique navale.

Par un jugement n° 1906055 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi

re, enregistrés le 31 mai 2021 et le 25 février 2022, M. A..., représenté par Me Moumni demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 7 mai 2019 portant non agrément de sa demande de placement en congé du personnel navigant de l'aéronautique navale.

Par un jugement n° 1906055 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2021 et le 25 février 2022, M. A..., représenté par Me Moumni demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 7 mai 2019 portant non agrément de sa demande de placement en congé du personnel navigant de l'aéronautique navale ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées d'agréer sa demande de congé du personnel navigant ;

4°) de mettre à la charge de l'université de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les motifs tirés de l'intérêt du service et de son " employabilité particulière " qui lui ont été opposés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le document relatif à la situation des pilotes a été rédigée par une autorité à la fois juge et partie ; les exemples donnés en comparaison par l'administration ne sont pas probants ;

- les conséquences de la décision sur sa vie privée sont telles que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation .

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen dirigé contre la décision attaquée n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- etles observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est officier de carrière au sein de la marine nationale et exerce dans la spécialité " aéronautique navale " des fonctions de pilote de chasse. Depuis le

23 juillet 2019, il est affecté à la base d'aéronautique navale de Landivisiau en qualité de commandant adjoint opération après avoir été, les deux années précédentes, commandant de la flottille 12F. Il a, le 21 août 2018, formé sur le fondement de l'article L. 4139-7 du code de la défense une demande d'attribution d'un congé du personnel navigant d'une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2019. Le 8 avril 2019, la commission d'attribution du congé du personnel navigant de l'aéronautique navale a décidé de ne pas faire droit à sa demande. Le 7 mai 2019, la ministre des armées a refusé d'agréer la demande de M. A.... Le 28 juin 2019, l'intéressé a formé un recours auprès de la commission des recours des militaires. Par une décision du 29 octobre 2019, la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 7 mai 2019 portant non agrément de sa demande de placement en congé du personnel navigant de l'aéronautique navale. M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 4139-7 du code de la défense : " Sont placés en congé du personnel navigant : 1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension (...) Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice d'un congé du personnel navigant est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de durée de services militaires et de durée de services dans le personnel navigant, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs, tirés du besoin du service et de la gestion des effectifs, fondant un refus d'agrément opposé par le ministre de la défense.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'abord, que la décision contestée, pour refuser à M. A... le placement en congé du personnel navigant qu'il sollicitait mentionne que " la composante aéronavale est actuellement déficitaire dans son ensemble et plus particulièrement en officiers de carrière " pilotes de chasse " (...) en outre, le capitaine de frégate A... détient une expérience du groupe aérien embarqué qui s'avère rare et qui est indispensable à la satisfaction des besoins des formations, y compris pour pourvoir des postes à terre dans l'aéronautique navale. ". Ensuite, le ministre des armées a produit un tableau daté du 9 décembre 2020 certifiant " la situation des effectifs des pilotes AVIAT et PILAE, branche chasse, de la marine nationale " dont il ressort, respectivement pour les années 2020 et 2019, un " nombre de postes non occupés " de 14 et 9. La seule circonstance alléguée que le rédacteur du tableau serait dans une situation analogue à celle du requérant n'est pas de nature à remettre en cause les données purement objectives figurant dans le tableau en question. De plus, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de confirmer les termes de ce document, qui se suffit à lui-même, pour caractériser les déficits de personnel. Enfin, les circonstances, d'une part alléguée que le nombre de pilotes de chasse recruté soit passé de 10 à 12 en 2021, et d'autre part, que le 27 janvier 2022, postérieurement à la décision contestée, M. A... ait obtenu une mutation sur un poste ne nécessitant pas les compétences qui pourtant lui avaient été opposées pour ne pas lui accorder un congé du personnel navigant ne sont pas de nature à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la légalité de celle-ci s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à révéler que l'armée de l'air n'avait aucun besoin en personnel.

5. En second lieu, la circonstance que M. A... ait, de manière alternée, la garde de son fils mineur n'entache pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation la décision contestée dès lors que le refus du congé sollicité est, en lui-même, sans conséquence sur l'affectation de M. A... à la base aéronautique de Landivisiau.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A... ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

T. B...

Le président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01448
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : CABINET MDMH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-13;21nt01448 ?
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