La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2022 | FRANCE | N°21NT01413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 21NT01413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société La Poste a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler la décision du 2 mai 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Bretagne a prononcé à son encontre une amende administrative de 7 000 euros pour manquement de la tenue de documents de décompte individuel du temps de travail sur la plateforme de Bruz en méconnaissance du code du travail ; à titre subsidiaire,

de réformer cette décision en y substituant un avertissement ; à titre in...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société La Poste a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d'annuler la décision du 2 mai 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Bretagne a prononcé à son encontre une amende administrative de 7 000 euros pour manquement de la tenue de documents de décompte individuel du temps de travail sur la plateforme de Bruz en méconnaissance du code du travail ; à titre subsidiaire, de réformer cette décision en y substituant un avertissement ; à titre infiniment subsidiaire, de réformer cette décision en diminuant le montant de l'amende prononcée.

Par un jugement n° 1803307 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 2 mai 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société La Poste devant le tribunal administratif de Rennes ;

Il soutient que :

- l'organisation du travail sur le site de Bruz ne relevait pas d'horaires collectifs et la société était ainsi tenue d'établir pour ses salariés les documents prévus par les dispositions des articles L. 73171-2 et D. 3171-8 du code du travail ;

- la présence de relevés d'heures supplémentaires ne permet pas de conforter l'existence d'un système d'horaires collectifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, la société La Poste conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- les observations de Mme B..., directrice adjointe du travail, responsable du service juridique et contentieux du pôle Politique du Travail de la DREETS Bretagne, représentant le ministre chargé du travail et de Me Rossignol, représentant la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. La société La Poste a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'inspection du travail au sein de son établissement de Bruz, le 21 décembre 2016. L'inspection du travail a relevé la diversité des horaires des agents de distribution de courrier et en a déduit qu'ils devaient être regardés comme des horaires non collectifs régis par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, obligeant notamment à établir un décompte individuel du temps de travail. Sur le fondement des dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Bretagne a infligé à la société La Poste, le 2 mai 2018, une sanction administrative d'un montant total de 7 000 euros, pour des manquements à l'obligation de tenue de documents de décompte individuel du temps de travail s'agissant de quatorze salariés de droit privé. Le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette sanction.

2. Aux termes de l'article L. 3171-1 du code du travail : " L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ". Aux termes de l'article D. 3171-1 du même code : " Lorsque tous les salariés (...) d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions (...) relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente (...) ". Aux termes de l'article L. 3171-2 du même code : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service (...) ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (...) ". Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés (...) d'un service ou d'une équipe (...) ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ". Enfin, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (...), et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : (...) 3° À l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que les salariés travaillant sur le même site ou dans le même établissement peuvent être soumis à un régime horaire collectif ou à un régime horaire individualisé et que, dans ce dernier cas, un décompte des heures accomplies par salarié doit être établi dont l'absence peut donner lieu à une amende administrative en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur d'arrêter le règlement du temps de travail applicable au sein de l'établissement, le cas échéant, par catégorie de personnels, l'inspection du travail devant contrôler le respect du régime d'horaire et, le cas échéant, sanctionner les manquements aux obligations découlant du régime en vigueur. En revanche, l'administration ne tient d'aucune disposition des articles L. 8112-1 et L 8112-2 du code du travail définissant ses pouvoirs de contrôle ni d'aucun principe général du droit le pouvoir d'écarter le régime horaire en vigueur dans l'établissement pour lui substituer un régime qu'elle estime plus adapté aux conditions de travail des salariés, et sanctionner l'employeur du chef de manquements à ce régime de substitution.

4. Il résulte de l'instruction que la société La Poste a soumis son site de Bruz, plateforme de distribution du courrier, au régime des horaires collectifs des agents de distribution qui a été rendu opposable par voie de règlement affiché sur les sites et transmis à l'inspection du travail, dispositif confirmé par l'accord national du 7 février 2017. Par suite, l'inspection de travail devait, en application des principes énoncés au point précédent, contrôler le respect du régime d'horaires collectifs et ne pouvait légalement, ainsi qu'elle l'a fait, substituer un régime d'horaires individualisés pour ensuite sanctionner l'employeur de manquements à ce régime qui n'était pourtant pas en vigueur sur le site litigieux et dont les obligations en découlant ne lui étaient pas opposables.

5. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 8 février 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bretagne a infligé à la société La Poste une amende de 7 000 euros pour différents manquements aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Bretagne.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

T. A...

Le président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01413
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : DARTEVELLE et DUBEST

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-13;21nt01413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award