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13/12/2022 | FRANCE | N°21NT01229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 21NT01229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pneu export 35 a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 2 octobre 2018 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par

un jugement n° 1900966 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pneu export 35 a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 2 octobre 2018 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1900966 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai et 31 mai 2021 et le 12 juillet 2022, la société Pneu export 35 représentée par Me Mugerin puis par Me Philippon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 2 octobre 2018 mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée ;

- la preuve de la convocation régulière à l'audience devant le tribunal administratif devra être apportée ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu'elle n'a jamais été mise à même de consulter le PV d'infraction qui a été dressé et qui sert de base à l'OFII pour lui infliger les amendes en litige ;

- la société Pneu 35 n'était pas l'employeur des personnes qui procédaient aux manœuvres de compactage et de chargement des pneus ;

- la décision contestée vise à tort l'article L. 8251-1 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen dirigé contre la décision contestée n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Philippon, représentant la société Pneu export 35.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 janvier 2018, les services de police ont réalisé un contrôle de l'entrepôt de stockage de la société Pneu export 35 situé à Saint-Aubin-du-Cormier. Ils y ont constaté la présence de deux ressortissants béninois qui ne disposaient pas de titre de séjour les autorisant à travailler en France. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à la société Pneu export 35, par un courrier du 2 octobre 2018, sa décision de mettre à sa charge une somme de 35 700 euros au titre de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de 5 106 euros au titre de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ramenées à la somme totale de 30 000 euros. Le recours gracieux formé le 22 novembre 2018 par la société Pneu export 35 a été rejeté par une décision de l'OFII du 20 décembre 2018. La société Pneu export 35 relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre cette dernière décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. " Aux termes de l'article R. 8253-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement ".

3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite l'OFII était tenu d'informer la société Pneu export 35 de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements avaient été établis. En s'abstenant de mentionner dans la décision contestée ou dans tout autre courrier de la possibilité pour la société de demander la communication du procès-verbal d'infraction l'OFII a méconnu les droits de la défense. Par suite, la société Pneu export 35 est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la décision contestée a été prise à l'occasion d'une procédure irrégulière et qu'elle est, pour ce motif entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Pneu export 35 est fondée à soutenir, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ni la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'OFII du 20 décembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que la société Pneu export 35 sollicite au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 20 décembre 2018 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que le jugement n° 1900966 du 1er mars 2021 du tribunal administratif de Rennes sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Pneu export 35 est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pneu export 35 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Gélard, première conseillère,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le rapporteur,

T. A...

Le président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01229
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : MUGERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-13;21nt01229 ?
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