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02/12/2022 | FRANCE | N°22NT02969

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 02 décembre 2022, 22NT02969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Oran (République algérienne démocratique et populaire) leur refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour.

Par un jugement nos 2114485, 2114486 du 11 juillet 2022, le tri

bunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 octobre 2021 de la commissio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme A... B... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Oran (République algérienne démocratique et populaire) leur refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour.

Par un jugement nos 2114485, 2114486 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 20 octobre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités à M. C... et Mme B... épouse C... dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

Le ministre soutient que :

- il existe un risque sérieux de détournement de l'objet du visa ;

- les intéressés qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français sont visés par une mesure d'éloignement et un refus de séjour ;

- l'objet et les conditions de leur séjour professionnel ne sont ni probants ni sérieux ; leur entreprise familiale d'engraissement de bovins, ovins et volaille est en activité depuis moins de deux ans ; la commande de matériel auprès de la société Euromat-Export dont ils se prévalent ne nécessite aucun déplacement ; le signataire de la lettre d'invitation qu'ils produisent ne dispose d'aucune habilitation à cette fin dès lors qu'il n'est plus gérant de la société depuis octobre 2022 ; l'usine fabriquant le matériel agricole commandé est située au Pays-Bas, la société française n'est qu'un intermédiaire ; le site de l'entreprise Euromat-Export que doivent visiter M. et Mme C... dans les Côtes d'Armor est fermé depuis le 8 juillet 2021 et celui situé dans la Vienne n'abrite pas de hall d'exposition de machines agricoles ;

- trois de leurs enfants sont installés en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Cabaret, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de leur délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions d'astreinte, et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT02968 enregistrée le 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement nos 2114485, 2114486 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

3. Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C... :

4. Le présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C... de la somme de 1 200 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme C... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. D... C... et Mme A... B... épouse C... et à Me Cabaret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.

La présidente - rapporteure,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02969
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Avocat(s) : CABARET ORIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-02;22nt02969 ?
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