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01/12/2022 | FRANCE | N°22NT02944

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 01 décembre 2022, 22NT02944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (République du Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, demandé en qualité d'étudiante.

Par un jugement n°2114656 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé

la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (République du Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, demandé en qualité d'étudiante.

Par un jugement n°2114656 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme A... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas pris en compte les différents éléments permettant de conclure au défaut de sérieux et de cohérence du projet de formation et au risque de détournement de l'objet du visa, commettant ainsi une erreur d'appréciation ;

- les ressources de Mme A... ne sont pas suffisantes ;

- la demandeuse ne démontre aucun intérêt réel à suivre une formation en France, alors qu'elle est déjà diplômée au Cameroun, ce qui lui permet d'exercer un métier en lien avec cette formation.

Un mémoire en défense, présenté pour Mme e A..., a été enregistré le 28 novembre 2022, après la clôture de l'instruction.

Vu :

- la requête n°22NT02943 enregistrée le 8 septembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Mme A... est une ressortissante camerounaise née le 3 mai 1989. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante a été sollicitée en sa faveur auprès des autorités consulaires françaises à Douala. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a en dernier lieu rejeté ce recours par décision expresse du 5 janvier 2022. Par un jugement du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. "

4. Selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

5. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, que l'autorité administrative peut, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

6. En l'espèce le moyen tiré par le ministre de l'intérieur de l'absence de cohérence du parcours d'études envisagé par Mme A..., déjà titulaire au Cameroun d'un diplôme lui permettant d'exercer la profession d'infirmière correspondant à la formation envisagée en France, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement. En conséquence, il y a lieu de décider le sursis à exécution du jugement n°2114656 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes.

7. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par Mme A... au titre des frais engagés pour l'instance, l'Etat n'étant pas, au sens des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 22NT02943 tendant à l'annulation du jugement n°2114656 du 11 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A....

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 1er décembre 2022.

Le président-rapporteur,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02944
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Avocat(s) : NGUIYAN AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-12-01;22nt02944 ?
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