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29/11/2022 | FRANCE | N°21NT03023

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 29 novembre 2022, 21NT03023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours à compter du 14 mars 2021.

Par un jugement n° 2104190 du 22 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suédoises et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours à compter du 14 mars 2021.

Par un jugement n° 2104190 du 22 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 octobre 2021, le 1er février 2022 et le 6 octobre 2022, Mme F..., représentée par Me Neraudeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif du

22 avril 2021 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas démontré qu'elle était en fuite dès lors qu'elle n'a pas pu se rendre à la convocation de la police aux frontières, une seule fois, alors qu'elle était enceinte de 5 mois ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C... A..., à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 a été méconnu ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, notamment en ce qu'il a été mené par une personne qualifiée ;

- il n'a pas été procédé à un examen circonstancié de sa demande au regard du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'agissant du risque de mauvais traitements en Suède, du risque de renvoi par ricochet vers la Somalie et du risque lié à la contamination à la Covid-19, un transfert en application du règlement dit C... A... n'étant pas au nombre des déplacements essentiels ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle eu égard au défaut de mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement dit C... A... ainsi que d'un défaut d'examen dans la mise en œuvre de ces dispositions.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen relevé d'office a été communiqué aux parties le 2 novembre 2021, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert en

raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013

du 26 juin 2013.

Le préfet de Maine-et-Loire a, le 8 novembre 2021, versé aux débats des pièces relatives à la situation de Mme F...

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2022 et 4 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante somalienne, relève appel du jugement du 22 avril 2021par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée e19t la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de dix-huit mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de Mme F... vers la Suède a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du

22 avril 2021 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que si ce délai a fait l'objet d'une prolongation avec la fuite de Mme F..., le délai de dix-huit mois a expiré. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme F... sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 décidant son transfert aux autorités suédoises.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :

5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. E... ayant été exécuté, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :

6. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'acte de naissance produit que Mme F... est la mère depuis le 21 décembre 2021 d'un enfant, G..., reconnu par son père, M. H..., né le 17 octobre 1992 et qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour après avoir bénéficié de la protection subsidiaire. Ainsi, l'intéressée établit qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités suédoises, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme F..., le présent arrêt, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudeau, avocate de la requérante, d'une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F... aux fins d'annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 13 avril 2021 portant transfert auprès des autorités suédoises.

Article 2 : Le jugement n° 2104190 du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2021, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme F... dirigées contre la décision du 13 avril 2021 portant assignation à résidence et la décision du préfet de Maine-et- Loire, et cette décision sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudeau, avocate de Mme F..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... F... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

T. D...

Le président,

O. GASPON

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03023
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-29;21nt03023 ?
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