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18/11/2022 | FRANCE | N°22NT02660

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 novembre 2022, 22NT02660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par une ordonnance n° 2203855 du 29 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022,

M. C..., représenté par Me Brame, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par une ordonnance n° 2203855 du 29 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. C..., représenté par Me Brame, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 29 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 20 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour pour motif humanitaire et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* l'annexe relative aux délais et voies de recours ouverts contre l'arrêté préfectoral n'était pas jointe à la décision en litige en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que sa demande n'a pas été présentée tardivement devant le tribunal ;

* l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;

* l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu puisqu'il craint avec raison de retourner dans son pays d'origine ;

* l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu puisque en cas de retour dans son pays d'origine, ses enfants seraient en danger.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G... C..., ressortissant nigérian, né le 20 mars 1990, est entré sur le territoire national le 28 juillet 2021. Sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par une ordonnance du

29 juillet 2022, dont M. C... relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " (...) Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " (...) II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...)".

3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'accusé de réception produit par le préfet que l'arrêté du 20 juin 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié à M. C... le 28 juin suivant. Cet arrêté mentionnait expressément, en son article 4, que les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision étaient précisés en annexe de l'arrêté en litige. Or, M. C... n'a saisi le tribunal administratif de Rennes d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de cet arrêté que le 26 juillet 2022, soit plus de quinze jours après que l'arrêté contesté lui a été notifié. A supposer même que la copie de l'arrêté en litige qui lui a été notifiée était incomplète et n'était pas assortie de l'annexe comportant la mention des voies et délais de recours, il est constant que le requérant n'a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir du préfet une copie intégrale de l'arrêté contesté.

4. Dans ces conditions, la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif de Rennes était tardive et par suite irrecevable. M. C... n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande pour ce motif.

5. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que par un arrêté du

30 mai 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à Mme F... E..., cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme A... B..., attachée d'administration, aux fins de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.

6. En deuxième lieu, en se bornant à se référer aux craintes exprimées tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de retour dans son pays d'origine alors que sa demande d'asile a été rejetée par ces instances respectivement les 25 janvier et le 27 mai 2022, le requérant n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Enfin, pour le même motif que celui indiqué au point précédent, les allégations du requérant selon laquelle ses enfants seraient en danger en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions propres à permettre de les regarder comme établies. Le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté.

8. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure,

C. D...

Le président,

D. SALVI

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02660
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : BRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-18;22nt02660 ?
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