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18/11/2022 | FRANCE | N°21NT03423

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 novembre 2022, 21NT03423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2021 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'une part et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part.

Par un jugement n° 2105703 du 15 novembre 2021, le magistr

at désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé le premier de ces arrêtés en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 5 novembre 2021 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'une part et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part.

Par un jugement n° 2105703 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé le premier de ces arrêtés en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et rejeté la surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2021 et 27 septembre 2022, M. C..., représenté par Me Vervenne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 15 novembre 2021 en tant qu'il rejette partiellement sa demande ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 5 novembre 2021 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 00 euros, à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un vice de procédure en l'absence de justification de ce que la consultation du fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires a été effectuée dans des conditions régulières au regard des dispositions des articles R. 40-28 et R. 40-29-1 du code de procédure pénale ; en se fondant sur l'existence d'une menace pour l'ordre public pour prendre cette décision, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; elle est, dans ses modalités, entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la présence en France du requérant constitue une menace pour l'ordre public et s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-marocaine en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né 15 janvier 2002, est entré en France en décembre 2017, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 5 mars 2021 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 22 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 5 novembre 2021, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'une part et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. L'intéressé relève appel du jugement du 15 novembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère, qui a fait état des principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. C..., n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, préalablement à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

3. Si M. C... soutient qu'en faisant état d'une entrée de ses parents en France " deux ou trois ans " après la sienne, le préfet du Finistère s'est fondé sur des faits inexacts, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté que, ce faisant, le préfet du Finistère s'est expressément référé aux propres déclarations de l'intéressé telles qu'elles ressortent du procès-verbal de son audition effectuée le 20 octobre 2021 par les services de police. Au demeurant, la circonstance que cette mention ne correspondrait pas à la date effective d'entrée en France, en 2018, des parents de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée cette décision doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. C... fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2017, peu avant l'âge de seize ans, que ses parents, qui y sont également entrés en septembre 2018, accompagnés de leurs trois autres enfants, se sont vu octroyé la qualité de réfugiés en décembre 2019 et qu'il est hébergé par son père, ses parents s'étant séparés. Toutefois, l'intéressé qui, selon ses déclarations, a fui le domicile familial en 2015, avant de quitter le Maroc en septembre 2017, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un hébergement dans un établissement d'accueil jusqu'au 30 avril 2021, aux termes du contrat jeune majeur dont il se prévaut. Il n'établit pas, par les quelques photographies qu'il produit et les attestations peu circonstanciées établies par les membres de sa famille, qu'il entretiendrait avec ces derniers des liens d'une particulière intensité. M. C..., célibataire et sans enfant, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, ne démontre pas davantage y être dépourvu de toute attache, l'intéressé ayant notamment déclaré y avoir résidé auprès de sa grand-mère paternelle entre 2015 et 2017. S'il fait état d'une relation avec une ressortissante française, la seule production d'une attestation de cette dernière, n'est pas, en l'espèce, suffisante pour établir l'intensité des liens entretenus avec cette personne.

6. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C..., qui ne justifie ni d'une formation ni d'un projet professionnels, s'est rendu coupable en juin 2020 de faits d'outrage et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion commise en réunion, de menace de mort réitérée, faits pour lesquels il a été condamné le 23 juin 2020 à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans ; que son comportement ultérieur lui a valu, postérieurement à l'exécution de cette peine, une première révocation partielle de ce sursis pour violation d'une interdiction de séjour, avant au surplus que de nouvelles révocations, partielle puis totale, soient prononcées certes postérieurement à l'arrêté contesté, mais notamment à la suite de faits de vols en réunion commis le 7 août 2021 et pour lesquels il a été condamné à une nouvelle peine d'emprisonnement. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, ainsi que de ces agissements, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

8. M. C... soutient que le préfet du Finistère, qui s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il était connu des services de police pour des faits, commis entre novembre 2019 et septembre 2021, d'usage illicite de stupéfiants, de vol en réunion, de violation d'une interdiction de séjour, mentionnés dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ne justifie pas d'une consultation de ce fichier dans des conditions conformes aux dispositions des articles R. 40-28 et R. 40-29-1 du code de procédure pénale. Toutefois, pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public, le préfet du Finistère s'est également fondé sur les agissements de M. C... mentionnés ci-dessus et établis par une fiche pénale établie à son nom et sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire et pour lesquels il a été condamné le 23 juin 2020 par un jugement du tribunal correctionnel de Quimper à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans, lequel sursis a, par la suite, été révoqué en raison des nouvelles infractions perpétrées par l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la nature des faits en cause, au caractère récent et répété des infractions commises et au traitement judiciaire dont a fait l'objet le requérant, le préfet du Finistère aurait pris la même décision s'il n'avait pas consulté le fichier TAJ. Par suite, à supposer que la consultation de ce fichier n'aurait pas été effectuée dans des conditions régulières, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en refusant d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Au demeurant, le préfet du Finistère a également fondé sa décision de refus de délai de départ volontaire sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C... établit que, ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, ainsi que le démontre notamment l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 9 juin 2020, il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, qui a expressément manifesté son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine lors de son audition du 20 octobre 2021 par les services de police et qui n'a pas justifié être en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a pu toutefois être regardé à bon droit comme présentant un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions du 3° de l'article L. 612-2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur les dispositions du 4° et du 8°de l'article

L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le préfet du Finistère aurait fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'un défaut d'examen de la situation du requérant et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 la décision fixant le pays de renvoi ne porte pas au droit du requérant au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par M. C... et tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté, alors, au demeurant, que la décision portant assignation à résidence n'a pas été prise sur son fondement.

15. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté portant assignation à résidence dans le choix de ses modalités par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 novembre 2021 du préfet du Finistère en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure

C. B...

Le président

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT034232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03423
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : VERVENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-18;21nt03423 ?
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