La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°22NT02743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 17 novembre 2022, 22NT02743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Mexico (Mexique) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante.

Par un jugement nos 2111635, 2112272 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a radié la requ

ête n° 2112272 des registres du tribunal, a annulé la décision implicite de la commi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Mexico (Mexique) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante.

Par un jugement nos 2111635, 2112272 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a radié la requête n° 2112272 des registres du tribunal, a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C... B... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois sous réserve qu'elle bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C... B... le visa de long séjour sollicité.

Le ministre soutient que :

- la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- Mme C... B... ne démontre ni la nécessité ni la plus-value de suivre en France une formation en français langue étrangère pendant quatre mois alors que 38 centres d'enseignement du français délivrent le même diplôme au Mexique ; elle n'apporte pas la preuve de sa motivation ;

- il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; l'intéressée qui n'a pas d'attache de nature professionnelle ou matérielle au Mexique, souhaite s'installer au côté de son compagnon résidant en France ; elle n'a pas fourni aux autorités consulaires d'attestation d'assurance voyage couvrant ses dépenses médicales, son rapatriement ainsi que sa responsabilité civile pendant la durée de son séjour de quatre mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, Mme C... B..., représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa demandé dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à Mme C... B..., de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.

Vu :

- la requête n°22NT02742 enregistrée le 19 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2111635, 2112272 du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016

relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de

recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de

projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, présidente-rapporteure ;

- les observations de Me Lerat, avocate de Mme C... B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Aucun des moyens soulevés par le ministre n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme C... B... le visa de long séjour sollicité.

3. . La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction

4. Le présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C... B... sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... C... B... et à Me Lerat.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

Catherine BUFFET

La greffière,

Karine BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 22NT02743
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-17;22nt02743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award