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15/11/2022 | FRANCE | N°21NT03420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 21NT03420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2110954 du 7 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 décembre 2021 et le 6 mai 2022, Mme A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2110954 du 7 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 décembre 2021 et le 6 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif du 7 octobre 2021 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle ne peut être considérée comme en fuite et qu'il n'y a pas eu de prolongation légale du délai de transfert ;

- les autorités italiennes n'ont pas été saisies régulièrement ;

- il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utiles, par écrit dans une langue qu'elle comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa grande vulnérabilité ;

- elle méconnaît les dispositions des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de transfert en Italie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée par Mme A..., a été enregistrée le 21 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur l'arrêté du 5 octobre 2020 portant transfert en Italie :

2. L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fixe les conditions de transfert du demandeur d'asile ayant introduit une demande dans un autre Etat membre, dispose, au paragraphe 1, que : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. En premier lieu, Mme A... soutient qu'elle ne peut être considérée comme étant en fuite, sa seule absence à la convocation à l'aéroport de Nantes le 16 mars 2021 ne pouvant être regardée comme la manifestation de sa part de l'intention de se soustraire " de façon systématique " à l'exécution de son transfert. En conséquence, elle fait valoir que son transfert décidé le 23 novembre 2020 n'a pas été exécuté dans le délai de 6 mois prescrit par les dispositions citées ci-dessus du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

4. La notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Dans l'hypothèse d'un départ contrôlé dont l'Etat responsable du transfert assure l'organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d'asile qui se soustrait délibérément à l'exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne s'est pas présentée à l'aéroport de Nantes pour son départ prévu le 16 mars 2021, alors qu'une convocation lui avait été régulièrement notifiée. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant soustraite délibérément à l'exécution de son transfert qui avait été organisé et comme étant en fuite, au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La circonstance, notamment au vu des pièces produites, qu'elle craindrait pour sa santé en Italie, eu égard notamment à son parcours migratoire, est, à cet égard, sans incidence.

6. En second lieu, Mme A... soutient qu'il n'est pas justifié de l'accusé de réception " Dublinet " généré par le point d'accès national italien concernant la prorogation du délai de son transfert aux autorités italiennes en raison de sa fuite. Toutefois, d'une part, il est établi par l'accusé de réception généré par le point d'accès national, versé au dossier le 5 avril 2022, de la transmission par les services de la préfecture de l'information aux autorités italiennes concernant le report du délai de six mois de Mme A..., à compter de la date de notification du jugement attaqué du 7 octobre 2021. D'autre part, il ressort également du document transmis par la préfecture à cette même date que les autorités italiennes ont confirmé, par une communication du 18 mars 2021 valant réponse automatique, la réception -après vérification- du mail provenant du point d'accès national français les informant de la prorogation du délai de transfert de l'intéressé au plus tard dans un délai de 18 mois et de la nouvelle date limite de celui-ci fixée au 7 avril 2023, à raison de sa fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que l'exception de non-lieu doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

8. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

10. Mme A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, ces seules affirmations accompagnées de simples références à des rapports datant de plusieurs années, ne permettent pas de tenir pour établie que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, et alors que l'Italie a donné son accord à la prise en charge de Mme A..., ces éléments ainsi que les rapports produits ne permettent pas davantage de tenir pour établie que la mesure de transfert attaquée comporterait en elle-même un risque pour la requérante d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Mme A... soutient qu'elle est vulnérable à raison, d'une part, de son parcours d'asile, en faisant notamment valoir avoir dû quitter la Guinée pour fuir un mariage forcé puis avoir été contrainte de se prostituer lors de son passage en Tunisie et, d'autre part, de ses problèmes de santé. Si elle justifie avoir bénéficié de soins dentaires, en produisant une ordonnance de paracétamol et de bain de bouche, et produit plusieurs ordonnances d'un généraliste et d'un praticien du centre hospitalier universitaire de Nantes pour, outre les soins dentaires, une anémie microcytaire et une arthralgie chronique, elle ne justifie ni de la gravité de son état de santé ni que cet état serait incompatible avec un transfert vers l'Italie, pas plus qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté et comparable à celui dont elle peut bénéficier en France. En outre, s'agissant des allégations de la requérante relatives à son exploitation par un réseau de prostitution alors qu'elle était en Tunisie, si sa qualité de victime et les conséquences traumatiques qui peuvent y être attachées la rendent plus fragiles, la décision attaquée n'a pas pour effet de la renvoyer dans ce pays. Elle ne démontre en revanche pas l'existence d'un tel risque en cas de retour à en Italie. Dans ces conditions, et en dépit du parcours migratoire de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A... imposerait que sa demande de protection soit instruite en France. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, s'abstenir de mettre en œuvre la faculté prévue par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... et des risques de violation des stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de prendre la décision litigieuse.

14. En dernier lieu, pour le surplus, Mme A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens qu'invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 23 septembre 2021 décidant son transfert aux autorités italiennes sur la base duquel a été pris son arrêté d'assignation ainsi que l'arrêté d'assignation à résidence du même jour ne méconnaissent pas les articles 4, 5 et les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des critères de détermination de l'État membre responsable énoncés par ce règlement, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert vers l'Italie de l'intéressé, lequel avait présenté pour la première fois une demande d'asile dans ce pays, est intervenu sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement, qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

16. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

Le rapporteur,

T. C...

Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03420
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-11-15;21nt03420 ?
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