Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la ... à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison du refus de le laisser accéder à la session 2010 de la formation d'adaptation à l'emploi puis de la décision du 23 mars 2010 proclamant les résultats de la formation d'adaptation à l'emploi de sergent pour l'année 2010.
Par un jugement n° 1705499 du 24 mars 2021 le tribunal administratif de Nantes a condamné le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la ... à verser à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2021 et le 23 juin 2022, M. B... représenté par Me Jarry, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier, moral ou de troubles dans les conditions d'existence subi du fait de l'absence d'avancement de grade à compter de 2010 ;
2°) de condamner le SDIS de la ... à lui verser la somme de 150 000 euros ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du SDIS de ... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme allouée par le tribunal administratif au titre du préjudice moral est insuffisante dès lors qu'il a subi d'autres préjudices, liés en particulier à la perte de chance d'être nommé dans un grade supérieur ;
- le SDIS de la ... n'a jamais justifié des mérites différenciés des différents candidats l'ayant conduit à évincer M. B... du dispositif de pré-sélection ;
- l'ensemble de ses préjudices doit être indemnisé en tenant compte du manque à gagner qu'il a subi depuis 2007.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022 et un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 -non communiqué-, le SDIS de la ..., représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B....
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
- et les observations de M. B... et de Me Dallemane, représentant le SDIS de ....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., agent du corps des sapeurs-pompiers professionnels depuis 1999, exerce ses fonctions auprès du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la .... Il a contesté auprès du directeur du SDIS la légalité du dispositif d'accès à la formation d'adaptation à l'emploi (FAE) de chef d'agrès, en ce qu'il prévoit la mise en place de tests de présélection, et a sollicité l'autorisation de s'y présenter en s'affranchissant de cette procédure de sélection préalable. La cour administrative d'appel de Nantes a annulé, par un arrêt du 23 novembre 2016 n° 14NT02414, la décision implicite du directeur du SDIS de la ... refusant de le laisser accéder à la session 2010 de la formation d'adaptation à l'emploi ainsi que sa décision du 23 mars 2010 proclamant les résultats de la formation d'adaptation à l'emploi de sergent pour l'année 2010. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du SDIS de la ... à lui verser une somme totale de 150 000 euros en réparation de ses préjudices liés à l'illégalité de l'arrêt du 23 novembre 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 23 novembre 2016 n° 14NT02414, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé la décision implicite du directeur du SDIS de la ... refusant de laisser accéder M. B... à la session 2010 de la formation d'adaptation à l'emploi ainsi que sa décision du 23 mars 2010 proclamant les résultats de la formation d'adaptation à l'emploi de sergent pour l'année 2010 et que ces annulations sont fondées sur un défaut de base légale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'illégalité dont est entachée la décision du directeur du SDIS de la ... constitue une faute de nature à engager la responsabilité du service.
3. Aux termes de l'article 15 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Peuvent être nommés sergents au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les caporaux qui ont accompli cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur. ".
4. Si les dispositions précitées donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées par leurs statuts, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur ledit tableau. Le juge de l'excès de pouvoir doit vérifier que les titres et mérites de tous les intéressés ont fait l'objet d'un examen individuel et ont été effectivement comparés lors de l'établissement du tableau d'avancement, mais il ne lui appartient pas de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits au tableau, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, et n'est pas entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste, alors par ailleurs que les notes chiffrées ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement des tableaux d'avancement au choix.
5. Il résulte de l'instruction que le SDIS de la ..., qui avait mis en place une sélection parmi ses agents pour l'accès à la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, a refusé à M. B... d'y accéder. Si les décisions refusant à M. B... de s'inscrire à cette formation ont été annulées comme il a été dit au point 2, la validation de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès ne constitue que l'un des critères de l'inscription sur le tableau annuel d'avancement au grade de sergent, non déterminant, pour tous les agents ayant l'ancienneté requise par le texte. Ainsi, si M. B... avait suivi cette formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès, il n'aurait pas nécessairement été inscrit sur le tableau annuel d'avancement au grade de sergent à compter de 2010, compte tenu de ce qui a été dit au point 4. Dans ces conditions, et sans que M. B... puisse utilement se prévaloir de ce que le SDIS de la ... n'a jamais justifié des mérites différenciés des différents candidats l'ayant conduit à évincer M. B... du dispositif de pré-sélection dès lors que l'avancement en cause, comme il a été dit, se faisait au choix et sous le contrôle restreint du juge, il ne résulte pas de l'instruction, alors même que les évaluations sur la manière de servir de M. B... sont positives, que celui-ci aurait eu une chance certaine d'accéder à compter de 2010 au grade de sergent s'il avait pu suivre la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice financier, qu'il aurait subi du fait de l'absence d'avancement de grade à cette date ou de la perte de chance d'avancement à ce grade.
6. Toutefois, comme il a été jugé par les premiers juges, M. B... est en droit de prétendre au versement d'une indemnité en raison du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de la faute commise par le SDIS de la ... consistant à l'avoir illégalement privé de l'accès à la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès au cours de l'année 2010. Cette somme a été justement fixée par les premiers juges, pour ce préjudice, en l'évaluant globalement à la somme de 2 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a seulement fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de la ..., le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... ne peuvent dès lors être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS de la ... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la ... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au service départemental d'incendie et de secours de la ....
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Giraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le rapporteur,
T. A...
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01348