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28/10/2022 | FRANCE | N°21NT02318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 octobre 2022, 21NT02318


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 5 mars 2021 par lesquels le préfet du Finistère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office des mesures d'éloignement.

Par un jugement nos 2101851, 2101852 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :
r>I. Sous le n° 2102318, par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. F..., représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 5 mars 2021 par lesquels le préfet du Finistère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office des mesures d'éloignement.

Par un jugement nos 2101851, 2101852 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 2102318, par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. F..., représenté par Me Maony, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 2101851, 2101852 du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour procède d'une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 devenu L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 devenu L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au mépris des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et

L. 513-2 devenu L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021.

II. Sous le n° 2102319, par une requête enregistrée le 11 août 2021, Mme E... D..., représentée par Me Maony, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 du préfet du Finistère ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil,

au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une inexacte application de l'article L. 313-11 7°devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme D... épouse B... ne sont pas fondés.

Mme D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Maony, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... épouse B... et M. B... sont des ressortissants albanais nés en 1987 et 1980. Après que Mme D... épouse B... est entrée en France en juillet 2017 avec la fille mineure du couple, M. B... les a rejointes sur le territoire national le 14 octobre suivant. Ils ont, tous deux, présenté des demandes d'asile qui ont été définitivement rejetées et M. et Mme B... se sont chacun vu opposer, le 11 juillet 2009, un arrêté préfectoral portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Les premières mesures d'éloignement ainsi prises à leur encontre n'ont pas été exécutées et les intéressés ont tenté, le 9 novembre 2020, de régulariser leur situation administrative en sollicitant une carte de séjour temporaire, pour M. B..., en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et pour Mme D... épouse B... sur le fondement du 7° de ce même article. Par deux arrêtés du 4 mars 2021, le préfet du Finistère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de ces mesures d'éloignement. Les intéressés ont sollicité auprès du tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces arrêtés. Ils relèvent appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

2. Les requêtes n° 21NT02319 et n° 21NT02319 de M. B... et de Mme D... épouse B... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 2021 opposé à M. B... :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11,

le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ( ...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) " L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office (...) ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe

II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ".

4. Par un avis rendu le 22 janvier 2021 dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers l'Albanie.

5. Afin de contester le sens de cet avis, en particulier la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, M. B... rappelle qu'il souffre, outre d'une pathologie respiratoire, d'une schizophrénie générant chez lui des troubles psychiatriques importants, pour lesquels il est suivi mensuellement au pôle psychiatrique du centre hospitalier universitaire de Rennes depuis 2018 et reçoit un traitement médicamenteux quotidien lourd. Il fait à cet égard valoir que trois médicaments psychotropes qui lui sont administrés ne sont pas disponibles en Albanie. Toutefois, ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif de Rennes, une telle circonstance n'est pas de nature à établir qu'un traitement composé d'autres médicaments, disponibles dans son pays d'origine, ne serait pas approprié à son état de santé. En se bornant à se prévaloir, alors qu'il bénéficie d'un suivi spécialisé mensuel, de certificats médicaux de médecins généralistes selon lesquels une modification thérapeutique ou un retour en Albanie entraîneraient un risque de décompensation psychiatrique, le requérant n'apporte pas d'élément suffisamment sérieux pour faire douter de la pertinence de l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, précisément informé de son suivi et de la composition de son traitement médicamenteux, sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier en Albanie d'un traitement approprié. Il en va de même des rapports généraux de l'organisation mondiale de la santé soulignant les difficultés d'accessibilité aux soins de la population albanaise, et de celui du département américain d'Etat sur les pratiques des pays en matière de droits de l'homme pour 2019 faisant état des défaillances de ce pays dans la prise en charge psychiatrique des patients. Dès lors, en refusant à M. B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Finistère n'a pas fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B... ne méconnaît pas les dispositions de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, qui prohibent l'éloignement d'un étranger qui fait l'objet d'une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour ces mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en fixant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet du Finistère aurait méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 dans sa rédaction alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 2021 opposé à Mme D... épouse B... :

7. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. ".

8. Mme D... épouse B... se prévaut principalement de sa qualité d'accompagnante de son époux en faisant valoir que ce dernier est dépendant d'elle pour les actes de la vie courante, ainsi que de la scolarisation continue de sa fille en France depuis quatre ans. Toutefois, l'illégalité du refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade opposé à M. B... n'étant pas établie, ce dernier n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire national. En outre, si la fille des requérants est scolarisée depuis son entrée sur le territoire et qu'elle était en classe de CM2 à la date de la décision en litige, une telle circonstance ne saurait suffire à caractériser, en l'absence de tout autre élément d'insertion, des liens personnels et familiaux avec la France tels qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... épouse B.... Dès lors, le préfet du Finistère n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale puisque son époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme D... épouse B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les demandes présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 21NT02318 et n° 21NT02319 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme E... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Lellouch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.

La rapporteure,

J. C...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21NT02318, 21NT02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02318
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Judith LELLOUCH
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : MAONY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-28;21nt02318 ?
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